ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE CONCLU DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.2254-2 DU CODE DU TRAVAIL
Entre la société . sise au – - Société par Actions Simplifiée au capital de , inscrite au Registre du Commerce de Compiègne sous le numéro , et représentée par Monsieur Directeuret , Directeur des Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,
d'une part,
et les Organisations Syndicales représentées par :
M. , Délégué Syndical CFDT M. Délégué Syndical CGT
d'autre part.
PREAMBULE
La Direction a annoncé, au mois de janvier et février 2023, envisager une nouvelle organisation du site dans différents services entre autres la production, conduisant à modifier les modalités d’aménagement du temps de travail de certains salariés.
Elle a dans ce cadre conclu un accord d’entreprise en date du 30 mars 2023 valant avenant aux accords antérieurement conclus ayant pour objet la durée et l’aménagement du temps de travail.
Consciente que la modification du rythme ou des horaires de travail des salariés concernés pourrait, dans certains cas, créer un certain nombre de difficultés personnelles et/ou familiales, la Direction est dans l’obligation d’imposer ces modifications aux salariés travaillant actuellement en 3*8 et en VSDL.
Pour autant, il a été rappelé que la mise en place de la nouvelle organisation du travail est nécessaire au fonctionnement, à l’avenir, de l’entreprise et qu’il ne serait pas justifié que les salariés concernés saisissent l’occasion de la proposition que la Direction accepte de leur soumettre, pour bénéficier d’une rupture de leur contrat de travail, qui aurait par ailleurs un motif économique dont la société n’entend pas se prévaloir.
A ce titre, la Direction a souhaité négocier, dans le cadre d’un accord de performance collective, conclu conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du Travail, les conditions dans lesquelles :
Elle proposera aux salariés concernés une modification de l’organisation de leur temps de travail ;
Les salariés qui refuseraient cette modification seraient, conformément au Code du Travail, licenciés pour un motif non économique.
En contrepartie et dans ce cadre, la Direction a accepté de négocier les mesures qui, au contraire, encourageront les salariés à accepter les modifications envisagées de leur temps de travail. (
voir avenant à l’accord du 3 avril 2001 sur l’organisation du travail continu & accord N.A.O 2023)
La mise en place de cet accord d’entreprise permettant ainsi de réaliser l’objectif d’assurer le fonctionnement de l’entreprise, dans le cadre de sa nouvelle organisation, et de préserver l’emploi des salariés ainsi que la continuité de l’activité.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Modalités de proposition, aux salariés concernés, de la nouvelle organisation
Une communication sera réalisée auprès de l’ensemble des salariés concernés par la nouvelle organisation de la durée du travail, telle que définie par l’accord d’entreprise en date du 30 mars 2023.
Ce courrier sera remis en main propre contre décharge ou notifié par recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 31 mars 2023.
Il y sera précisé :
Les modifications qu’implique la nouvelle organisation du travail, sur le temps de travail, la rémunération,…
Les mesures dont les salariés pourront bénéficier en cas d’acceptation de ces modifications ;
Le délai et les modalités de réponse à la proposition faite ;
Les conséquences d’un éventuel refus, ou d’une absence de réponse.
Les salariés concernés disposeront d'un délai d'un mois à compter de la remise de ce courrier ou de sa première présentation, pour faire connaître leur refus par écrit à l'employeur, par courrier remis en main propre contre décharge ou par recommandé avec accusé de réception à la Direction.
En l'absence de réponse adressée dans ce délai, le salarié sera réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.
Mesures d’accompagnement des salariés acceptant les modifications proposées
Les salariés qui accepteront la proposition formulée par la Direction bénéficieront, d’une indemnité compensatrice mensuelle d’un montant brut égal à
240 euros si et seulement si le salarié répond aux conditions d’obtention de la prime :
Modalités d’obtention de la prime :
240 € pour un mois de paie complet en 5*8 avec 1 jour d’absence
160 € pour un mois de paie complet en 5*8 avec 2 jours d’absence
80 € pour un mois de paie complet en 5*8 avec 3 jours d’absence
0 € à partir de 3 jours d’absence
Motifs d’absence pris en compte :
Aucune absence acceptée hors congés légaux, RTT et congés supplémentaires (CB) & les congés légaux de maternité et de paternité, les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou de trajet, ainsi que les maladies professionnelles, les périodes d’hospitalisation pour maladie, les congés payés, et les repos compensateurs, les congés pour événements familiaux, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation, les absences des représentants du personnel et des représentants syndicaux, pour l’exercice de leur mandat ainsi que les congés de formation spécifiques à chaque catégorie de représentant et les congés d’adoption et les congés médaille.
Il est convenu une tolérance pour la première année d’exécution du présent accord. Précisément, la direction acceptera, pour la période allant du 1er novembre 2023 au 28 février 2024, que le premier arrêt de travail d’une durée maximum de trois jours ne soit pas pris en compte dans les modalités d’obtention citées ci avant.
La direction et les organisations syndicales conviennent de se réunir au cours du mois d’avril 2024 pour étudier la reconduction éventuelle de cette tolérance. En parallèle, la direction s’engage à mettre en place des actions de réduction de TMS et améliorations des conditions de travail.
Enfin, il est convenu que tout arrêt maladie lié à une hospitalisation ne sera pas pris en compte dans les modalités d’obtention citées ci avant.
Tout nouveau collaborateur bénéficiera de ces nouvelles dispositions.
Conséquences du refus éventuel des modifications proposées
Les salariés ayant refusé la proposition de la Direction feront l’objet d’une mesure de licenciement dans les conditions prévues par l’article L. 2254-2 du Code du Travail.
Ces salariés bénéficieront, dans ce cadre, de :
leur indemnité de licenciement (calculée selon les dispositions les plus favorables entre la loi et la convention collective),
du préavis prévu dans la convention collective,
d'un abondement supplémentaire de 3 000 euros sur leur compte personnel de formation (CPF) conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée, mais ne s’appliquera qu’aux modifications envisagées dans le cadre de l’application de l’avenant du 30/03/2023 à l’accord du 3 avril 2001 sur l’organisation du travail en continu de la direction industrielle à .
Suivi de l’accord – clause de rendez vous
Un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires, à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. A cette occasion, les parties signataires entameront, si elles le jugent nécessaire au regard notamment du suivi de l’accord, des négociations relatives à son adaptation.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
la demande de révision n’est recevable qu’une fois passé un an après la conclusion du présent accord, et doit être accompagnée d’indications précises sur les changements souhaités.
Ce délai peut être réduit d’un commun accord dans le cas où les parties souhaitent réviser le même article et y apporter les mêmes ajouts, suppressions ou modifications.
en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions du présent accord, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.
Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai d’un mois à compter de la première réunion.
En cas d’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.
Dénonciation
La dénonciation du présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée aux autres parties. Cette dénonciation ne saurait cependant intervenir avant une période d’observation d’un an à compter de la date d’application de l’accord.
En cas d’évolution de la législation, de la réglementation ou des dispositions conventionnelles, relatives à la durée et/ou à l’organisation du temps de travail, au cours de cette période d’observation, la dénonciation pourra intervenir avant le terme de la période d’observation.
Une période de survie temporaire de l’accord sera respectée pendant un délai maximum d’un an (en cas d’absence de signature d’accord de substitution), à compter de la date de dénonciation (c’est-à-dire date de notification + 3 mois de préavis). Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux règles applicables.
Le présent accord sera communiqué par la Direction à la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l’article D. 2232-1-1 du Code du Travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent avenant porté à la connaissance du personnel par le biais de l’affichage. Un exemplaire sera remis à chaque membre du personnel qui n’y a pas accès et qui en fera la demande auprès de la Direction.
Fait à Noyon en 5 exemplaires, le 30 03 2023
Le Directeur de siteLe Directeur des Ressources Humaines