Accord d'entreprise MCSYNCRO FRANCE

Accord NAO 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société MCSYNCRO FRANCE

Le 03/12/2021





ACCORD RELATIF A LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021



La Société MC SYNCRO France, Représentée par Madame xxxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines, agissant par délégation de pouvoir.


ET

Les organisations syndicales représentatives :

La CGT, représentée par Mr xxxxxxxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

La CFDT, représentée par Mr xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical.



PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, la société Mc Syncro France a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours des réunions de négociations des 8 novembre 2021, 17 novembre 2021 et 3 décembre 2021.
L’employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires aux organisations syndicales représentatives.

Pour permettre des échanges faits en toutes connaissances de cause, l’employeur a motivé ses réponses aux propositions ou demandes des organisations syndicales. Les syndicats ont abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l’entreprise et du contexte économique global.



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent dans l’entreprise au 1er Janvier 2022.





ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS


Article 2.1 – Augmentation générale des salaires

La société MC SYNCRO France procédera à compter du 1er janvier 2022 à une augmentation générale des salaires de base brut de 56.00 €.


Article 2.2 – Prime d’ancienneté

La prime mensuelle d’ancienneté sera majorée de 100%, comme suit :
  • De 1 an à 5 ans d’ancienneté : 6.26 €
  • De 5 ans à 10 ans d’ancienneté : 11.66 €
  • De 10 ans à 15 ans d’ancienneté : 13.34 €
  • De 15 ans à 20 ans d’ancienneté : 15.00 €
  • De 20 ans à 25 ans d’ancienneté : 16.66 €
  • De 25 ans à 30 ans d’ancienneté : 18.34 €
  • De 30 ans à 35 ans d’ancienneté : 20.00 €
  • De 35 ans à 40 ans d’ancienneté : 21.66 €

Article 2.3 – Indemnités repas

Panier repas :

Le panier repas de jour sera augmenté à hauteur de 6.70 €.

Ticket restaurant :

La nouvelle valeur du ticket restaurant est de 9.25€ dont participation employeur 5.55€.


Article 2.4 – Prime performance

La prime performance accordée aux managers sera désormais de 375 € brut au lieu de 300€ précédemment.

Article 2.5 – Prime exceptionnelle sur résultats financiers

Une prime exceptionnelle de 150€ brut par trimestre sera attribuée à l’ensemble du personnel si les résultats financiers avant impôts (EBIT) de l’entreprise appréciés à la fin de chaque trimestre sont positifs.

Cette disposition est valable uniquement sur l’année 2022.

Article 2.6 – Grille de salaire

Les parties conviennent de se rencontrer ultérieurement pour revoir l’accord du 29 avril 2009 relatif à l’instauration d’une grille de salaire dans l’entreprise, notamment sur l’évolution des échelons et dans le but de valoriser l’ancienneté.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions suivantes sont actées :

Pour 2022 :


  • Paiement de 1 samedi ou 1 dimanche sur 2,
  • Toutes les heures supplémentaires faites au-delà de 42h par semaine, jusqu’à présent payées au mois le mois seront épargnées dans le compteur de modulation,
  • Le compteur des H+ sera plafonné à 35h, au-delà toutes les heures supplémentaires seront systématiquement payées.

A partir de 2023 :

  • Toutes les heures supplémentaires iront dans le compteur modulation jusqu’à atteindre un plafond de 21 heures,
  • Une fois le plafond atteint, toutes les heures supplémentaires seront systématiquement payées.
  • En cas de recours à des H-, il faudra de nouveau placer ses heures supplémentaires dans le compteur de modulation jusqu’à l’atteinte du plafond de 21 heures,
  • Les majorations d’heures supplémentaires (125%) générées par les heures supplémentaires effectuées les samedis ou les dimanches seront payées au mois le mois.

Il est rappelé que les salariés préférant bénéficier de repos au lieu du paiement des heures supplémentaires pourront recourir au Compte Epargne Temps.

Un accord temps de travail reprenant les dispositions ci-dessus va être rédigé en parallèle de cet accord.

ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Les parties conviennent de se rencontrer ultérieurement pour :
  • Mettre à jour le bilan de situation comparée,
  • Faire évoluer le plan d’action existant et/ou rédiger un accord.


ARTICLE 5 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’accord d’intéressement en vigueur arrive à son terme le 31 décembre 2022. Les discussions seront ouvertes dans le courant du 1er semestre 2022 pour la négociation d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 : ADHESION


Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une des organisation syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions légales.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction


ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 2 mois être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


ARTICLE 10 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué pour information à la commission paritaire nationale de la branche et fera l’objet d’un affichage sur le tableau des informations destinées aux salariés. 

Le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes.





Fait à Chanteloup les Vignes,
Le 03/12/2021


Pour Le Syndicat CGT Pour La Société MC SYNCRO France
Monsieur xxxxxxxxxxxxxMadame xxxxxxxxxxx,
par délégation de pouvoir






Pour Le Syndicat CFDT
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx

Mise à jour : 2021-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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