Accord collectif de prorogation des mandats des membres du comité SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société
Entre :
La société MGR MONNIER ENERGIES dont le siège social est situé 6 chemin de la Tournerie – 90330 CHAUX, de numéro d’immatriculation URSSAF 79067330800014, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président,
Et
Les organisations syndicales représentées par Monsieur , élu de l’organisation syndicale de la CGT.
Préambule
Les parties signataires ont prévu de se rencontrer à plusieurs reprises en vue d’aborder l’organisation des élections professionnelles des membres du comité social et économique de la société qui devait avoir lieu initialement avant le
17/12/2023
Toutefois, l’avancement des négociations et la date théorique prévue pour le renouvellement de l’instance, tombant en pleine période de procédure de licenciement collectif pour motif économique ne permettent pas aujourd’hui de tenir les élections professionnelles avant l’expiration des mandats en cours qui doit intervenir le
18/12/2023 pour les membres du comité social et économique.
Dans ces conditions, les parties se sont unanimement accordées sur les dispositions ci-après :
Article 1 – Prorogation des mandats
Les mandats en cours des membres du comité social et économique sont prorogés jusqu’à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de l’entreprise, soit au plus tard, en cas de second tour le 30/01/2024
Article 2 – Durée de l’accord
Cet accord unanime est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire effet à la date des résultats des prochaines élections professionnelles au sein de la société MGR MONNIER ENERGIES, soit au plus tard le 30/01/2024
ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD
D’un commun accord, cette prorogation ne nécessite pas de suivi, au vu de la durée de l’accord qui n’excède pas 2 mois. Aucune commission n’est nécessaire.
ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 : RENOUVELLEMENT
Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement. Ainsi, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une même durée, sous réserve que les parties en conviennent ainsi dans les
15 jours précédant l’échéance du terme initial.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.