Accord d'entreprise MEDDAY PHARMACEUTICALS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MEDDAY PHARMACEUTICALS

Le 13/03/2019


SET TYPEDOC "VA" VAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MEDDAY PHARMACEUTICALS, SA à conseil d’administration au capital de 160 977,48 €, inscrite au RCS sous le numéro 534 957 865, dont le siège social est situé 24/26 rue de la Pépinière – 75008 PARIS, représentée par………, agissant en qualité de………,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique à la majorité de ses membres titulaires

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Les parties ont mutuellement constaté qu’il était indispensable d’adapter l’organisation du temps de travail à l’activité de la société afin de répondre aux besoins collectifs et aux contraintes du marché, en vue de poursuivre pleinement son développement. Il est également apparu important aux parties d’encadrer les pratiques en matière d’organisation du temps de travail et de les harmoniser.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de négocier un accord portant sur les aménagements du temps de travail pouvant être mis en œuvre au sein de l’entreprise.

Les deux principaux dispositifs de cet accord sont la mise en place d’un système d’horaires individualisés pour les salariés de certains services aux contraintes d’horaires particulières ainsi que la mise en œuvre de forfaits jours pour les cadres autonomes et les salariés itinérants. Ces dispositifs ont vocation à assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, tout en permettant l’aménagement des horaires et de la durée du travail en fonction des besoins.

Le présent accord se substitue en intégralité, à toute pratique, accord atypique, règlement ou accord antérieur à sa conclusion ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord, en matière d’aménagement du temps de travail.
  • Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de la société MEDDAY PHARMACEUTICALS, à l'exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L.3111-2 du Code du travail :
  • liés par un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • liés par un contrat de travail à durée déterminée ;
  • à temps complet ou à temps partiel.
Chacun des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord relèvera de l’une des organisations de travail spécifiques précisées ci-après, en fonction de son statut et du service dont il fait partie.




Titre 1. Dispositions communes
  • Définitions

2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

  • Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

  • On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heure consécutifs.

2.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Quel que soit l’aménagement du temps de travail, il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L.3121-34 à L.3121-36 du Code du travail :
  • la durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations ; en cas de surcharge exceptionnelle et temporaire de travail (activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise) elle sera au maximum de 12 heures ;
  • la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ;
  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, sauf dérogation légale ou conventionnelle, dans le cas d’un surcroît extraordinaire de travail.

Titre 2 : Modalités d’organisation de la durée du travail selon le dispositif d’horaires individualisés
  • Champ d’application

Les salariés concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail sont ceux relevant des services suivants :
  • Equipe de gestion ATU au sein de la Direction des Affaires Pharmaceutiques ;
  • Equipe de gestion du Service Client au sein de la Direction Financière ;
  • Techniciens de laboratoires et équivalents au sein du Département Recherche & Développement;
  • Assistantes polyvalentes du Siège Social et équivalents ;
  • Autres salariés d’autres départements sur décision de la Direction avec consultation du CSE.

En pratique, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés non cadres appartenant à un service - ou une équipe - contraint dans son organisation collective par des nécessités de permanence, et disposant d’une latitude dans la gestion de leurs activités par rapport à ces contraintes.
  • Principe

Cet aménagement consiste en la réalisation d’un temps de travail effectif de 35 heures par semaine, dans un cadre temporel comportant des plages fixes de travail et des plages variables.
Le salarié déterminera le début et la fin de chacune de ses périodes de travail, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
La présence des salariés est obligatoire pendant les plages fixes de travail.

Il convient de rappeler que la pratique des horaires individualisés suppose une responsabilisation des salariés qui doivent adapter leurs horaires quotidiens en fonction des nécessités liées à l’exercice de leurs missions.

Cette modalité d’organisation est soumise à l’acceptation expresse du salarié. Pour les salariés concernés par une diminution de la durée de leur temps de travail à la date de signature de cet accord, les parties conviennent que cette organisation n’aura aucune incidence sur la rémunération brute annuelle de ces derniers.
  • Plages fixes et variables

5.1 Détermination des plages

Les plages fixes, variables et les temps de pause sont déterminés par département.
La libre utilisation des plages variables par les salariés peut conduire à une variation de l’horaire journalier.
  • Laboratoire(s) au sein du Département Recherche & Développement

Les plages fixes quotidiennes sont fixées à : 10h - 15h30
Les plages variables quotidiennes sont fixées à : 7h30 – 10h et 15h30 – 18h
Le temps de pause déjeuner journalier est fixé à 45 minutes minimum sur la plage journalière mobile de 12h à 14h00.
  • Autres départements

Les plages fixes quotidiennes sont fixées à : 9h30 – 16h30
Les plages variables quotidiennes sont fixées à : 8h30 – 9h30 et 16h30 – 17h30
Le temps de pause déjeuner journalier est fixé à 45 minutes minimum sur la plage journalière mobile de 12h à 14h00.

Il appartiendra au responsable de service de veiller à assurer la présence de son équipe sur les temps nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, et ainsi d’organiser l’équité des temps de présence en fonction des besoins.

Il est précisé que le responsable de service pourra occasionnellement requérir la présence des salariés sur les plages variables à l’occasion d’évènements importants et/ou nécessaires à l’activité, notamment lors de la tenue d’une formation, d’un séminaire, d’une réunion d’équipe particulière ou d’une visite médicale.

Compte tenu du système d’horaires variables, les retards devront être justifiés. Leur répétition sera appréciée sous l’angle disciplinaire dans le respect du règlement intérieur.

5.2 Report des heures

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre, selon un système de « compteur débit-crédit ».
Le nombre maximum d’heures reportables d’une semaine sur l’autre est de 4 heures, sans toutefois que le cumul total puisse excéder 14 heures sur 4 semaines consécutives.
Les heures réalisées au-delà de ces plafonds relatifs et absolus seront perdues, sauf si elles ont été faites à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique et qu’elles constituent ainsi des heures supplémentaires au-delà de 39 heures (auquel cas rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles).
Le système des horaires individualisés ne peut avoir pour effet de permettre à certains salariés de décider de réaliser des heures supplémentaires au-delà de 39 heures.

Il est rappelé que les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire (35h) ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’il s’agit d’heures à reporter et que le salarié détermine seul ses heures de présence dans l’entreprise. Ainsi, les reports positifs pourront être récupérés et seront compensés par des semaines de travail de moins de 35 heures hebdomadaires dans les conditions ci-après définies.

Le compteur des heures reportables peut être utilisé à la demi-journée (équivalente à 3.5 heures) ou à la journée (7 heures), de manière consécutive ou non.
La récupération des heures reportables devra être réalisée dans les trois mois au terme duquel le plafond (« crédit » de 14 heures) aura été atteint, et en concertation avec le supérieur hiérarchique qui aura été informé préalablement, sous un délai d’une semaine minimum. Ce dernier pourrait être amené à solliciter une autre date, pour des raisons liées au bon fonctionnement du service.

5.3 Suivi et décompte du temps de travail

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée, via tout système informatisé mis en place dans l’entreprise :

-Quotidiennement : par enregistrement auto-déclaratif des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
-Hebdomadairement et mensuellement : par récapitulatif du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié et approbation par le responsable hiérarchique.

5.4 Journée de solidarité

La Direction soumettra au CSE annuellement pour avis les modalités de décompte et de réalisation de la Journée de Solidarité (exemple : réalisation d’une journée de travail de 7 heures à une date déterminée ; utilisation de 7h de crédit de report d’heures).

5.5 Situation des salariés à temps partiels

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée de travail applicable dans l’entreprise, conformément à l’article L. 3123-1 du Code du Travail.
Il est rappelé que les salariés disposant d’un temps partiel (congé parental d’éducation à temps partiel ou pour convenance personnelle ou pour raisons médicales) seront soumis à la durée hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail, qui précisera les jours et horaires de travail définis en cohérence notamment avec les contraintes du service applicable.
Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail constituent des heures complémentaires (hors le cas du congé parental à temps partiel), réalisables dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.
Toutes les heures complémentaires accomplies dans la limite précitée seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.


Titre 3 : Aménagement du temps de travail en jours sur l’année
  • Typologie des salariés concernés par le travail sous forme de forfait jours

En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les salariés susceptibles de relever de ce mode d’aménagement du temps de travail sont :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties sont donc convenues, pour les cadres, des modalités d’aménagement d’horaires suivantes, adaptées à leurs missions et à leurs contraintes.

Salariés concernés

Il s’agit des salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable à leur service ou équipe et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les parties signataires considèrent après étude et analyse de la typologie des salariés existant au sein de la société MEDDAY PHARMACEUTICALS que relèvent à la date de conclusion du présent accord de la catégorie des salariés autonomes, les salariés suivants :
  • Les cadres placés au groupe 6 et suivants de la convention collective, sans autres conditions que celles relevant de l’autonomie et du caractère non programmable de leur activité, qu’ils soient majoritairement sédentaires ou itinérants dans l’exercice de leurs fonctions.

En effet, l’ensemble des cadres susvisés bénéficie d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dans la mesure où dans l’exercice de leurs fonctions :
  • ils sont soumis à des aléas horaires ou des contraintes externes ;
  • et/ou sont en charge de relations avec des prestataires et des clients externes ;
  • et/ou participent de façon autonome à des missions de gestion de projet, de pilotage d’activité ou de management.
  • Décompte du temps de travail en jours sur l’année

7.1 Durée du forfait annuel en jours

Le nombre théorique de jours travaillés annuellement est fixé à

217 jours sur l’année civile, pour une année complète de travail (nombre de jours calendaires dans l’année – nombre de jours de congés payés – nombre de jours fériés – nombre de jours de week-ends - nombre de jours de repos supplémentaires).

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail.
Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
  • les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • les jours fériés ;
  • les jours de repos eux-mêmes ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de formation professionnelle continue ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.
En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, la durée du travail annuelle sera déterminée au prorata temporis et tiendra compte du nombre de jours de présence nécessaires sur la période concernée, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

7.2 Période de référence pour le décompte des journées travaillées

La période de référence pour le décompte des journées travaillées est calquée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

7.3Jours de repos supplémentaires (JRS)

Il est décidé d’instaurer le dispositif de convention de forfait en jours, et d’y associer l’octroi de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) pour les salariés qui décideront d’y adhérer dans les conditions fixées par l’article 8 du présent accord.
Il est expressément convenu que le nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera déterminé forfaitairement à 12 jours pour une année pleine.
Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : jours pour circonstances familiales, congés de maternité ou paternité…) qui viendront en déduction des 217 jours travaillés.
Les JRS s’acquièrent, pour chaque salarié concerné par le travail sous forme de forfait jours, progressivement à due proportion du nombre de JRS dû sur la période de référence.

7.4Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée par demi-journée/journée de travail.
Les salariés concernés fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Notamment, il est rappelé que cet aménagement du temps de travail ne saurait avoir pour effet de dispenser un cadre de ses obligations vis-à-vis de son poste, de ses collègues de travail, ou des intervenants extérieurs à l’entreprise.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés concernés exécutent donc leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail et gèrent ainsi librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et des partenaires concourant à leur activité, ainsi que les besoins des clients éventuels.
Les parties conviennent qu’est réputée une demi-journée de travail toute période d’activité débutée et terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, du lundi au samedi. En tout état de cause, ces journées de travail doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif.

7.5Prise des Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

Les dates de prise des JRS sont déterminées majoritairement par le salarié après avis du responsable hiérarchique.
Toutefois, 2 JRS, dont un au titre de la journée de solidarité, seront fixés par la Direction au début de chaque année, après information du CSE.
Les JRS accordés aux salariés sont pris par journée entière ou par demi-journées, consécutives ou non, à la condition d’avoir fait l’objet d’une acquisition préalable.
Ces JRS pourront être accolés aux congés payés, dans la limite absolue de 5 JRS sur l’année.
La Direction se réserve également la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains JRS posés, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine.
Également, les jours de repos que les salariés envisagent de prendre seront retranscrits par ces derniers sur l’outil dédié sous ce même délai (sauf cas exceptionnels justifiés). Ces derniers devront procéder à une demande formelle de prise de jour de repos.
En cas de souhait de modification de prise d’un JRS, cette modification ne deviendra effective que si le responsable de service estime que cette modification ne perturbe pas le fonctionnement du service.
Par principe, les JRS doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence.
Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année, afin de débuter la nouvelle période avec un compteur à zéro JRS. Cependant, dans les cas exceptionnels pour lesquels l’activité ne le permettrait pas, une tolérance sera accordée pour la pose des deux derniers jours de repos supplémentaires acquis dans l’année, jusqu’à la fin du mois de février de l’année N+1.
En tout état de cause, les JRS ne pourront faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf à entrer dans le champ d’application de l’article L.3121-59 du Code du travail.
Par ailleurs, et afin d’assurer le suivi de la prise des JRS, dans la mesure où la réglementation applicable en matière de forfait jours fait peser tant sur le salarié que sur l’employeur la charge du suivi de l’activité des salariés ayant adopté ce dispositif d’aménagement individuel du temps de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires feront l’objet d’une déclaration mensuelle de chaque cadre concerné au moyen au moyen d’un tableau de suivi ou de tout outil informatisé mis en place dans l’entreprise dédié à cet effet.
Au surplus, le salarié relevant d’une convention de forfait jours bénéficiera d’un entretien semestriel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
Cette entrevue sera susceptible de déboucher sur la détermination concertée des JRS à prendre sur le second semestre de la période de référence si d’aventure au moins 50 % des JRS acquis au titre de la période de référence, n’étaient pas encore pris.
  • Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base.
Cette convention aura une durée indéterminée.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
  • Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
Les salariés au forfait annuel en jours doivent remplir une fois par mois un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et ceux restants à prendre.
Ce document validé par le salarié et par l’employeur est conservé par ce dernier pendant 3 ans et reste à la disposition de l’inspecteur du travail.
Il est convenu entre les parties que la Direction pourra mettre en place un autre système récapitulatif équivalent (informatique notamment) poursuivant le même objectif.
En outre, aux termes de l’article L 3121-65 du Code du travail, un entretien annuel individuel

doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • son organisation de travail au sein de l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.
Le but de cet

entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Les parties conviennent qu’en complément de cet

entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge.

En outre, un bilan semestriel sera également réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Notamment, il sera vérifié à l’occasion de ce bilan semestriel le respect du repos journalier de 11 heures consécutives.
À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à sa hiérarchie, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
Le compte rendu de ce bilan sera tenu par la Direction qui prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il sera en effet vérifié que les salariés puissent organiser leur temps de travail de sorte à respecter leur repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Les parties à l’accord prévoient expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
  • Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au forfait-jour afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
  • Rémunération

La rémunération des salariés forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.
Cette rémunération forfaitaire inclut les éventuelles compensations liées aux temps de trajets réalisés par ces salariés.
  • Inactivité - Forfaits jours réduits

Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congé sans solde ou toute absence non rémunérée).
Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée selon la formule suivante :

Salaire mensuel lissé / 22

Par ailleurs, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur. Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être en temps réduit, sous forme de forfait annuel en jours, alors exprimé en % du plafond négocié.
Par exemple, 80% de 217 jours = 173 jours sur l’année. La rémunération est dans ce cas lissée et correspond à 80% de la rémunération à temps plein.
  • Suractivité annuelle

Les parties conviennent que sur une année donnée, un salarié en forfait jours pourra réaliser une prestation de travail de plus de 217 jours sur l’année.
Cette suractivité devra être justifiée par un surcroît d’activité temporaire exceptionnel de l’entreprise et devra nécessairement prendre la forme d’un avenant temporaire au contrat de travail.
Les jours de travail supplémentaires donneront lieu à une rémunération supplémentaire selon la valorisation prévue à l’article 12, et seront majorés de 25 % à compter du 218ème jour sur l’année.
En tout état de cause la suractivité d’un salarié ne pourra le conduire à travailler plus de 235 jours sur une période de référence donnée.

Titre 4 : Dispositions diverses

  • Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-33 code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par an et par personne.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.
Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires légales en repos.
Ces contreparties obligatoires en repos seront prises selon les modalités prévues à l’article 16 du présent accord.
  • Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Hors les salariés en forfait-jours, les absences sont décomptées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit 7 heures par jour, et 3h30 mm par demi-journée.
S’agissant des salariés à temps partiel, les absences seront décomptées sur la base de leur durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail, divisée par 5 jours.
  • Contrepartie obligatoire en repos

Conformément l’article L 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel fixé à l’article 14 des présentes est de 100 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.
Les modalités de prise de ces heures sont organisées sur la base des dispositions réglementaires en vigueur et à venir.

  • L’exercice du droit à la déconnexion

Au sens de l’article L. 2242-8 du Code du Travail, il est précisé que le droit à la déconnexion devra être respecté dans l’entreprise, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Il est rappelé que le droit à la déconnexion est une coresponsabilité du salarié et de l’employeur liée à un usage efficient et responsable des outils numériques professionnels.

Titre 5 : Dispositions finales
  • Suivi et interprétation de l’accord

Si les membres du CSE désiraient, en cours d’application de l’accord, obtenir des précisions sur une quelconque de ses dispositions, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une réunion de « Commission de suivi et d’interprétation de l’accord », dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La Commission de suivi serait composée d’un ou deux représentants de l’employeur ainsi que de deux membres du CSE désignés par lui.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
L’application de l’article de l’accord concerné serait ainsi réalisée selon l’avis d’interprétation de ladite Commission.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
  • Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
  • Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
  • Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er avril 2019, sous réserve de son approbation par les membres titulaires du CSE (représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles).
  • Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
  • Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise (le décret du 15 mai 2018 applicable aux accords d’entreprise conclus à compter du 1er septembre 2017 substitue la procédure traditionnelle de dépôt des accords en 2 exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE à une téléprocédure via le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le décret adapte par ailleurs la liste des pièces à communiquer à savoir: la version signée de l’accord, une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, la liste des établissements et leurs adresses respectives, la demande de publication partielle éventuellement formulée ).

Enfin et en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur une base de données nationale accessible via le site de Légifrance dans une version rendue anonyme. Toutefois, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte sera porté en annexe au présent accord.

Enfin, il sera mis à disposition du personnel via l’intranet de l’entreprise et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 13 mars 2019

(En 4 exemplaires originaux)  

Pour La société, Medday Pharmaceuticals

Pour Le Comité Social et Economique

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir