Accord d'entreprise MENES ENERGIES

Accord portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société MENES ENERGIES

Le 23/12/2025



ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société

MENES ENERGIES, SAS (Société par Actions Simplifié) au capital social de 20 000 euros, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°830702882, dont le siège social est situé au 11 Rue Louis Pasteur 44119 TREILLIERES, représentée par MCPH agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par XXX, agissant en qualité de Directeurs Général ;


D’UNE PART
ET :

Les salariés de la Société MENES ENERGIES consultés sur le projet d’accord ;
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc214288836 \h 3

TITRE I. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc214288837 \h 3

TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX SALARIES PAGEREF _Toc214288838 \h 3

Article 1. Définition de la durée du travail PAGEREF _Toc214288839 \h 3
Article 2. Durées minimales et maximales de travail PAGEREF _Toc214288840 \h 3
Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc214288841 \h 4
Article 4 : Temps de pause PAGEREF _Toc214288842 \h 4
Article 5. Congés payés PAGEREF _Toc214288843 \h 4
Article 6. Bon usage des Tic et Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc214288844 \h 4

TITRE III. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc214288845 \h 5

Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc214288846 \h 5
Article 2. Durée du travail PAGEREF _Toc214288847 \h 5
Article 3. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc214288848 \h 5
Article 4. Rémunération PAGEREF _Toc214288849 \h 7
Article 5. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc214288850 \h 8

TITRE IV. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM SEDENTAIRES PAGEREF _Toc214288851 \h 10

Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc214288852 \h 10
Article 2. Durée du travail et horaire collectif PAGEREF _Toc214288853 \h 10
Article 3. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc214288854 \h 10
Article 4. Règles de fonctionnement des JRTT PAGEREF _Toc214288855 \h 10
Article 5. Rémunération PAGEREF _Toc214288856 \h 11

TITRE V. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc214288857 \h 12

Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc214288858 \h 12
Article 2. Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc214288859 \h 12
Article 3. Nombre de jours travaillés dans l’année PAGEREF _Toc214288860 \h 12
Article 4. Jours de repos PAGEREF _Toc214288861 \h 13
Article 5. Traitement des absences, des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc214288862 \h 14
Article 6. Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc214288863 \h 14
Article 7. Rémunération forfaitaire PAGEREF _Toc214288864 \h 16

TITRE VI. JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc214288865 \h 16

Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc214288866 \h 16
Article 2. Journée retenue PAGEREF _Toc214288867 \h 16
Article 3. Modalités de réalisation de la journée de solidarité PAGEREF _Toc214288868 \h 16

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc214288869 \h 17

Article 1. Durée et effet de l’accord PAGEREF _Toc214288870 \h 17
Article 2. Révision de l’accord PAGEREF _Toc214288871 \h 17
Article 3. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc214288872 \h 17
Article 4. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc214288873 \h 18
Article 5. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc214288874 \h 18
Article 6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc214288875 \h 18

ANNEXE 1 - PROCES-VERBAL DANS LE CADRE DU REFERENDUM PAGEREF _Toc214288876 \h 19

ANNEXE 2 : LISTE D’EMARGEMENT PAGEREF _Toc214288877 \h 20

PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de convenir du statut collectif de l’aménagement du temps de travail avec le souci d’adapter les règles aux exigences des activités de l’entreprise et de respecter les dispositions d’ordre public au profit de chacun des collaborateurs.
TITRE I. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit à l’ensemble des salariés, en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD) qui exercent leurs missions au sein de la société MENES ENERGIES.
Les salariés en alternance bénéficient au même titre que les salariés « permanents » des présentes dispositions.
Il est à noter que les alternants mineurs se verront appliquer la durée de travail définit par le code du travail compte tenu de leur âge.
TITRE II. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX SALARIES
Article 1. Définition de la durée du travail
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps de trajet domicile – lieu de travail aller et retour,
  • Les temps nécessaires à la restauration,
  • Les temps de pause et plus généralement le temps ou le salarié ne met pas sa force de travail au bénéfice de son employeur conformément aux termes de son contrat de travail.
La durée hebdomadaire du travail est établie en moyenne à 35 heures.
Article 2. Durées minimales et maximales de travail
L’amplitude horaire correspond à la période entre le début et la fin de la journée de travail. L’amplitude d’une journée de travail ne peut dépasser 12 heures, sans que pour autant le temps de travail effectif ne puisse excéder 10 heures.
Le salarié ne peut effectuer plus de 48 heures de travail effectif par semaine.
Par ailleurs, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une quelconque période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures et 44 heures de travail effectif en moyenne sur le semestre civil.
Article 3. Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Article 4 : Temps de pause
Le temps de pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.
Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Ce temps de pause peut être accordé à la suite immédiate de l’exécution de ces 6 heures de travail effectif ou avant que ce temps de travail effectif ne se soit écoulé.
Aussi, le personnel bénéficie des temps de pause comme mentionné sur les plannings, soit de manière collective, soit de manière individuelle, de manière simultanée ou de manière successive.
En pratique, ce temps de pause peut coïncider avec le temps de repas ou intervenir à tout autre moment de la journée.
Les temps de pause s’imposent au personnel, qui ne peut en modifier ni leur positionnement dans la journée, ni leur durée.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif. II ne donne pas lieu à rémunération quel que soit le moment de la pause (période de déjeuner ou autre).
Au sein de MENES ENERGIES, la pause méridienne est fixée d’une durée minimale de 30 minutes et maximale de 1h30 afin de permettre aux salariés de déjeuner.
Article 5. Congés payés
Les parties rappellent que conformément au Code du Travail, c’est à l’employeur qu’il revient d’organiser la prise des congés payés des salariés. La Direction s’efforcera néanmoins de prendre en compte, dans la mesure du possible, les desiderata exprimés par les salariés.
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er avril N au 31 mars de l’année N+1.
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai N+1 au 30 avril de l’année N+2.
Pendant cette période annuelle, les salariés doivent prendre effectivement 30 jours ouvrables de congés payés (soit 2,5 jours par mois de travail effectif) ainsi que les jours acquis au titre de l’ancienneté.
Conformément à la législation en vigueur, le congé principal peut être pris en plusieurs fois, à condition toutefois de comporter une période minimale de 2 semaines continues. Lorsque le congé principal du salarié n’excède pas 2 semaines, il doit être continu.
Article 6. Bon usage des Tic et Droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.
Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
A cet effet, l’ensemble du personnel de l’entreprise devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
En outre, l’ensemble des salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes habituelles de travail.
Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes ne correspondant pas à leur temps de travail.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ces périodes.
La Direction et les salariés de l’entreprise seront particulièrement vigilants au respect de ce droit à la déconnexion, notamment pour les salariés en forfait annuel en jours.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas pris en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

TITRE III. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés
Sont concernés les salariés de statut Ouvrier et Employé, Technicien Agent de Maitrise (ETAM) non sédentaires c’est-à-dire travaillant sur chantier et percevant des indemnités de déplacements.
Les parties conviennent que cet aménagement du travail vise à prendre en compte les variations d’activités et de charge de travail sur l’année ainsi que la flexibilité nécessaire notamment afin de répondre aux demandes et aux contraintes des clients de la société.
Article 2. Durée du travail
La durée du travail est fixée à 1607 heures sur l’année, y compris la journée dite « de solidarité » soit un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif.
Article 3. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet
Article 3.1. Période retenue
Le décompte du temps de travail s’effectue dans un cadre pluri-hebdomadaire sur la période du 1er février au 31 janvier.
Ainsi, en application du principe de l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires n’auront pas la qualité d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, il est rappelé que dès lors que le temps de travail est organisé sur une période pluri-hebdomadaire, le principe est le lissage de la rémunération, indépendamment du nombre de jours ou d’heures travaillées.
Ainsi, chaque salarié à temps complet percevra une rémunération à hauteur de 151,67 h /mois, peu important le nombre d’heures travaillées, hors absences.
Article 3.2 - Modalités d’organisation du travail au cours de la période pluri-hebdomadaire
  • Principes
L’horaire collectif est fixé à 35 heures hebdomadaires.
L’organisation du travail s’effectue sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Les parties rappellent qu’il s’agit d’une durée collective de travail et qu’il ne s’agit pas d’une gestion individuelle de planning.
Un planning prévisionnel sera communiqué par la Direction chaque début d’année civile. Ce planning sera modifiable au cours de l’année afin de s’adapter aux variations de la charge de travail.
A ce titre, un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit être respecté afin d’informer individuellement les salariés de la modification de leur planning. Ce délais peut-être réduit à 3 jours calendaires en cas de situations exceptionnelles ou d’urgence.
  • Modalités de déclaration des heures de travail
Les salariés devront procéder à une déclaration hebdomadaire des heures effectuées via l’outil informatique dédié.
Chaque salarié devra respecter les durées maximales du travail et minimales de repos.
  • Compteur d’annualisation
Dans le cadre de la période de référence, chaque salarié dispose d’un compteur individuel d’annualisation permettant de suivre le nombre d’heures travaillées au regard de la planification établie.

Les heures effectuées inférieures à 35 heures sur une semaine

Les heures payées mais non travaillées, sont inscrites dans le compteur de la période en négatif. Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence avec les heures dites positives.

Les heures effectuées supérieures à 35 heures sur une semaine sans dépasser 48 heures sur la semaine

Les heures travaillées mais non payées en heures supplémentaires, sont inscrites dans le compteur en positif. Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence avec les heures dites négatives.
  • Suivi individuel du temps de travail sur la période de référence
Chaque mois, sera joint au bulletin de salaire, une annexe comprenant le total des heures accomplies dans le cadre de la période annuelle.
En fin de période d’annualisation, les salariés verront annexé à leur bulletin de paie de janvier, un état récapitulatif mentionnant le total des heures de travail accomplies au cours de la période de référence.
  • Modalités d’acquisition et de pose des heures de repos au titre de la récupération

Acquisition des heures de Récupération

Les heures de récupération sont octroyées à l’arrêté de paie.
Les heures de récupération seront ouverts à l’utilisation dès lors que le salarié aura cumulé la valeur de 3h30.
Le salarié prendra connaissance de son nombre de jours de récupération acquis auprès de la Direction.

Pose des heures de Récupération

Ces heures pourront être prises, à compter de l’arrêté de paie suivants, par demi-journée (3 h 30 minutes) ou journée entière (7 heures).
Ces jours devront être posés de manière discontinue. Néanmoins, ils pourront être accolés à des congés payés.
Le salarié devra déposer sa demande auprès de sa hiérarchie au plus tard, 7 jours calendaires avant la date de repos souhaitée.
La direction devra répondre dans les 48 heures.
Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire à la demande du salarié, une autre date sera convenue avec la Direction.
En cas de difficulté liée à un proche malade ou à une problématique liée au salarié lui-même, le salarié pourra poser un jour de récupération sans délai et devra prévenir immédiatement la Direction. Cette possibilité est limitée à 2 jours par an.
Les jours de récupération devront être consommées au plus tard en fin de période de référence soit le 31 janvier de chaque année.
Au-delà de cette date du 31/01/N+1, les heures positives non posées seront payées.
La prise de jours de récupération n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Les heures de récupération n’ouvriront pas de droit à majoration, dès lors qu’elles constituent de la modulation sur la période de référence
La modulation ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 4. Rémunération
Article 4.1. Principe de lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur l’année sur la base d’un temps de travail effectif de 1607 heures sur l’année soit 151.67 heures mensuelles (35 heures par semaine) pour un salarié à temps complet. La rémunération est ainsi identique que le salarié soit en planification basse ou haute.
Le lissage de la rémunération vise à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel de travail.
Les absences, que celles-ci soit indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de 7 heures par jour ou au réel dans la limite de 7 heures.
Article 4.2. Rémunération des heures supplémentaires au terme de la période de référence

Pour les salariés présents durant l’intégralité de la période de référence :

  • Si le compteur d’annualisation est positif :
Ces heures ouvrent droit à une majoration de 25% du taux horaire. Les heures ainsi majorées sont payées, le mois suivant la fin de période de prise des heures de récupération (février N+1).
Ces heures excédentaires se déduisent du contingent légal annuel d’heures supplémentaires.
  • Si le compteur d’annualisation est négatif :
Le compteur sera remis à zéro au 1er février de chaque année sans aucune retenue de salaire.
Article 4.3. Modalités de décompte du temps de travail en cas d’entrée ou sorties en cours de mois
Pour les salariés entrants ou sortants en cours de mois, le décompte des heures à travailler, et de ce fait, le salaire, est déterminé au prorata temporis par rapport à la durée de référence annuelle, en fonction du nombre de jours calendaires réel compris dans l’année.

Exemple :

Volume d’heures à effectuer en cas d’arrivée le 17 mars :
Pour le mois de mars : 73 heures soit 151.67/31jours*15 jours (du 17 au 31 mars)
Pour les mois d’avril à janvier : 10 mois*151.67 = 1516
Soit au total : 1589 heures

Volume d’heures à effectuer en cas de départ le 17 mars :
Pour le mois de février : 151.67 heures
Pour le mois de mars : 151.67/31jours*17 jours ; soit 83 heures (du 1er au 17 mars)
Soit au total : 234 heures à travailler

Si le contrat de travail est rompu, le salarié dont le compteur d’annualisation serait négatif, conservera le supplément de rémunération qu’il a pu éventuellement percevoir par rapport à son temps de travail réel.
Article 5. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Article 5.1. Durée du travail
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié qui effectue moins de 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail.
Par ailleurs, il est rappelé que la durée légale minimale de travail est de 24 heures hebdomadaires ou 104 heures par mois en moyenne, sous réserve des dérogations légales en la matière.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
Les parties rappellent que la durée du travail à temps partiel est fixée sur la base de la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.
Article 5.2. Dispositif de passage à temps partiel
Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés. Il s’agit principalement du congé parental d’éducation et du temps partiel thérapeutique pour raisons médicales. Ces cas de recours au temps partiel suivent une réglementation particulière, notamment en terme de procédure de demande.
Pour tout autre cas où le salarié souhaite passer à temps partiel, la demande du salarié doit être adressée 6 mois au mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée.
En fonction de la possibilité de transformer le poste de l’intéressé en poste à temps partiel et de l’organisation de l’entreprise, la Direction répondra à l’intéressé dans un délai d’un mois maximum suivant la réception de la demande. En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail se matérialisera par la signature d’un avenant au contrat de travail.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Dans ce cas le salarié devra adresser une demande écrite à la Direction au plus tard, trois mois avant la date de reprise envisagée. La direction disposera d’un délai d’un mois pour y répondre.
En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail se matérialisera par la signature d’un avenant au contrat de travail. Toute réponse négative devra être motivée par écrit au salarié.
Article 5.3. Garanties en faveur des salariés à temps partiel à temps partiel
Compte tenu de leur situation d’emploi à temps partiel, leur planning ne saurait être modifié unilatéralement, par la société, dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés.
Aussi, en cas de modification unilatérale de planning par la société, avec un délai de prévenance compris entre 3 jours ouvrés et 6 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, il est accordé les contreparties suivantes au salarié à temps partiel : son planning ne pourra être modifié, unilatéralement par la société, dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, une nouvelle fois, au cours du mois civil concerné.
Le salarié à temps partiel bénéficie également des garanties suivantes :
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Article 5.4. Heures complémentaires
A la demande écrite de la direction, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail sans que cela ne puisse dépasser 35 heures en moyenne sur le mois.
Ces heures complémentaires seront payées avec majoration et ce, dès la première heure.
Les heures complémentaires seront majorées dans les conditions suivantes :
  • 10 % dès la 1ère heure jusqu’à 10 % de la durée théorique de travail,
  • 25 % de 10 % à un tiers de la durée théorique de travail.

TITRE IV. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM SEDENTAIRES
Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés
Sont concernés les salariés de statut Employé, Technicien Agent de Maitrise (ETAM) sédentaires c’est-à-dire ne percevant pas d’indemnités de déplacements tel que défini par la Convention Collective du Bâtiment et n’étant pas en forfait jours.
Article 2. Durée du travail et horaire collectif
La durée du travail est fixée à 1607 heures sur l’année, y compris la journée dite « de solidarité ».

L’horaire collectif est établi sur la base de 37 heures hebdomadaires compensées par des journées dites «  journée réduction du temps de travail – RTT ».

La période de référence est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

L’horaire de travail est réparti sur 5 jours du lundi au vendredi.

Le décompte de la durée du travail s’effectue mensuellement sur la base des outils mis en place au sein de l’entreprise.
Article 3. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Les salariés placés sous le régime du temps partiel restent maintenus dans leur horaire spécifique sur la base d’une fraction hebdomadaire d’un horaire fixé à 35 heures, les aménagements et dépassements de leurs horaires sont prévus contractuellement.
Lorsqu’ils sont intégrés dans l’horaire collectif, à leur demande ou sous proposition de la Direction, ils peuvent alors bénéficier des journées RTT proportionnellement à leur durée de travail.

Exemple :

1 salarié travaille à temps partiel, 32 heures par semaine
Il souhaite travailler 2h de plus par semaine pour bénéficier des jours de repos
Nb de semaine travaillées par an = 52 semaines – 5 semaines de CP – 2 semaines en moyenne de jours fériés = 45
Durée légale de travail : 45 semaines travaillées/an*32h = 1440h/an
Durée réelle si 34h par semaine = 45 semaines * 34h =1530h/an
Excédent d’heures à compenser: 1530 – 1440 = 90h/an
34h/4jours = 8.5h/jours
90h/8.5h = 10.5 jours de RTT/an

 Article 4. Règles de fonctionnement des JRTT
Les heures effectués de la 36ème heure à la 37ème heure, sans pouvoir excéder 37 heures, sont compensées par des journées dites de RTT à raison de 10 journées par an incluant la journée de solidarité (soit 9+ 1).
Le nombre de jours de repos attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année d’acquisition considérée, puisque ces JRTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en application d’un horaire collectif fixé à 37 heures. L’acquisition des RTT se fait par semaine pleine travaillée.
Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4.1. Incidence des absences
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT.
En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.
Article 4.2. Incidence des arrivées et des départs en cours d'année
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours de RTT seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis.
Pour les salariés sortants, les jours de repos acquis doivent être pris avant leur départ.
Dans le cas où les jours de RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.
Article 4.3. Règles de prise des jours de RTT
Les jours de RTT doivent être pris en concertation entre le salarié et la direction dans le cadre de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année) sous forme de journées entières ou demi-journées.
Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la direction de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, un mécanisme de suivi est mis en œuvre. Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Le salarié souhaitant prendre une journée ou une demi-journée de repos doit formuler sa demande selon la procédure et l’outil informatique en vigueur dans la Société.
Les jours de repos prévisionnels seront ainsi arrêtés par mois avant le début de celui-ci.
En cas de nécessité de décaler les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 7 jours calendaire devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos tout au long de l’année et au plus tard avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre. Les jours de repos non pris ne seront ni reportables ni indemnisables.
Article 4.4. Maîtrise du temps de travail
Une part essentielle de la maitrise du temps de travail est assurée par une bonne adéquation entre la charge de travail et les moyens en terme d’organisation et d’effectif. Les salariés et la direction, devront s’assurer lors de l’entretien annuel individuel, du bon ajustement de ces moyens. Lors de cet entretien annuel, seront notamment évoqués l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, la prise régulière des jours de repos... Des mesures correctives seront prises, si nécessaire.
Article 5. Rémunération
Les Etam sédentaires bénéficient d’une rémunération sur le fondement de la durée collective du travail. La rémunération mensuelle est lissée sur l’année sur la base d’un temps de travail effectif de 1607 heures sur l’année pour un salarié à temps complet. Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
TITRE V. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés
Les conventions de forfait en jours sont conclues avec la catégorie suivante de salariés :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.
Pour rappel, l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • Leurs missions ;
  • Leurs responsabilités professionnelles ;
  • Leurs objectifs ;
  • L’organisation de l’entreprise.
Article 2. Convention individuelle de forfait
L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fonde sur la conclusion d’une convention écrite qui mentionne notamment la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours maximums travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante, ainsi que les modalités de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord des salariés concernés à l’occasion de l’embauche ou de leur passage en forfait jours.
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif.
Les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail. Ils ne sont pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue dans le code du travail,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues dans le code du travail;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue dans le code du travail.
La Direction entend garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.
Article 3. Nombre de jours travaillés dans l’année
Les Parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par année civile complète, journée de solidarité incluse. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
L’appréciation du nombre de jours ou de demi-journées travaillés se fera sur l’année civile (1er janvier N au 31 décembre N).
Le cas échéant, le nombre de jours travaillés est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Article 4. Jours de repos
Article 4.1. Organisation
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient de jours de repos supplémentaires.
Le calcul du nombre de jours de repos est le suivant :
365 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) – 25 (congés payés annuels) – Nb de jours fériés ouvrés – 218 jours travaillés

Les parties conviennent de ne pas faire varier le nombre de jours de repos d’une année sur l’autre et en fixent le nombre à 10 jours pour une année complète, auxquels il convient de déduire un jour au titre de la journée de solidarité (soit 9+1).

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions.
Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos tout au long de l’année et au plus tard avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre. Les jours de repos non pris ne seront ni reportables ni indemnisables.
Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, un mécanisme de suivi est mis en œuvre.
Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Les jours de repos prévisionnels seront ainsi arrêtés par mois avant le début de celui-ci.
Il est dès lors assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restants à travailler.
Pour établir son planning prévisionnel, le salarié :
  • prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de la Société, en particulier les réunions de travail ou la nécessité de superviser ou d’encadrer un certain nombre d’opérations ;
  • assure une bonne répartition de sa charge de travail ;
  • assure un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié. Néanmoins, il est rappelé que compte tenu des objectifs assignés à l’établissement du planning prévisionnel, ce dernier se doit d’être sincère.
Le cadre autonome souhaitant prendre une journée ou une demi-journée de repos dites RTT doit formuler sa demande selon la procédure en vigueur dans la Société ; au plus tard 7 jours calendaires avant la date de départ souhaitée.
Article 5. Traitement des absences, des arrivées et départs en cours de période
Article 5.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période
En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours devant être travaillés et les jours de repos seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis.
Pour les salariés sortants, les jours de repos acquis doivent être pris, ils ne seront pas rémunérés.

Article 5.2. Incidence des absences
Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail ou une disposition réglementaire ou conventionnelle à du temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année.
L'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Les jours de congés payés, jours fériés sont considérés comme non travaillés pour le calcul des jours de repos.

Article 6. Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.
Les Parties s’accordent sur la nécessité que la Direction et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.
A ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Il est également rappelé que, compte tenu de leur autonomie, les salariés en forfait jours ne peuvent se voir imposer des plages horaires de travail en dehors d’impératifs liés à l’exercice de leurs missions.

Article 6.1. Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle
Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Le salarié doit alerter un membre de la Direction en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.

Article 6.2. Respect obligatoire des temps de repos minimum
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas applicables en application du présent accord en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.
La Direction et les salariés seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

Article 6.3. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
Les salariés concernés par les forfaits jours sont soumis à des rythmes de travail différents et occupent des postes dont les contraintes ne sont pas comparables entre elles.
Compte tenu de ces éléments mais aussi, notamment, de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de leur ancienneté et de la rémunération dont ils bénéficient, la charge de travail qui est confiée aux salariés en forfait jours n’est pas comparable.
Les salariés en forfait jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable compte tenu de leur situation respective. Ainsi, l’amplitude de travail des salariés en forfait jours ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.
La Direction veillera à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira un membre de la Direction afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
Le salarié pourra, si la situation le justifie, être accompagné afin de lui permettre de mener à bien sa mission et en allégeant ses tâches le cas échéant.
Article 6.4. Modalités de suivi des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
Chaque salarié devra tenir à jour un tableau à minima hebdomadaire décomptant des journées et demi-journées de travail et des jours de repos :
  • jours travaillés ;
  • jours non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, jour de repos hebdomadaire, jour de repos au titre du forfait, congé conventionnel, etc…).

L’outil informatique en vigueur dans la société sera mis à la disposition du salarié par l’entreprise pour réaliser ce décompte.
Sur la base de ces documents de suivi, la Direction contrôlera régulièrement l’organisation et la charge de travail de ses salariés.
La Direction veillera également à rappeler aux collaborateurs les périodes propices et non propices à la pose de congés.
Conformément aux dispositions légales, l’employeur organise au minimum une fois par an, un entretien individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.
Cet entretien portera notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..).
Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter la Direction, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
La Direction devra organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.
Article 6.5. Mesures complémentaires
S’il est constaté par la Direction, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par la Direction pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.
Article 7. Rémunération forfaitaire
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Pour les salariés entrants ou sortants en cours d’année ; la rémunération est versée au prorata temporis du temps de présence.
TITRE VI. JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 1. Champ d’application – catégorie de salariés concernés
Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2. Journée retenue
Les parties conviennent que le lundi de la pentecôte est un jour férié non travaillé.
Article 3. Modalités de réalisation de la journée de solidarité
La journée de solidarité sera comptabilisée sous forme de retenue  :
  • Pour les ouvriers et ETAM non sédentaires, en début de période d’annualisation, à raison de 7 heures sur le compteur individuel d’annualisation
  • Pour les ETAM sédentaires, à raison d’un jour de RTT,
  • Pour les cadres au forfait jours, à raison d’un jour de repos

TITRE VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée et effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er février 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 5. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de douze mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ;
Monsieur Mickael XXXX se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage et sur le serveur de la société.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Treillières,
Le 17 novembre 2025,

Les salariés Pour la société

PV de la consultation du 23/12/2025 Représentée par MCPH ; agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par XXXXXX


ANNEXE 1 - PROCES-VERBAL DANS LE CADRE DU REFERENDUM

Projet d’accord d’aménagement du temps de travail

Personne désignée par les votants pour assurer le secrétariat du vote et la signature du procès-verbal :

Prénom NOM :

Date du vote : …[…]…………

Lieu du vote : Treillières

Heures du vote (pendant le temps de travail) : de ……[…]…… à ……[…]……

Ont été mis à disposition en nombre suffisant :

  • une liste d’émargement
  • un isoloir ou espace confidentiel

Résultats du vote à bulletin secret après dépouillement de l’urne :

Nombre de voix « pour » : …[…]…

Nombre de voix « contre » : …[…]…

Nombre de votes blancs ou nuls : …[…]…

Le projet est adopté à la majorité des 2/3 : [mentionner OUI ou NON]

Signature : …[…]…


















ANNEXE 2 : LISTE D’EMARGEMENT

Liste nominative du personnel salarié (dûment émargée par les salariés signataires) ayant pris connaissance et ratifiée l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société MENES ENERGIES applicable à compter du 1er février 2026.

NOM ET PRENOM

EMARGEMENT















Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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