Accord d'entreprise METALLERIE HELBERT MAX SARL

Accord d'entreprise relatif à la semaine de travail de 4 jours

Application de l'accord
Début : 02/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société METALLERIE HELBERT MAX SARL

Le 02/01/2025


METALLERIE-HELBERT-Max SARL

Serrurerie – Métallerie – Chaudronnerie - Maintenance
RN7 Gare de Chatillon - 45250 BRIARE
02.38.31.03.72
accueil@metal-h.fr
www.groupehmp.fr

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURSEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS




ENTRE :

La Société METALLERIE-HELBERT-Max SARL représentée par xx en sa qualité de Gérant, dont le siège social est situé RN7 – Gare de Châtillon 45250 BRIARE, au capital de 8000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 435341466- RCS Orléans,


D’UNE PART,
ET,

L’ensemble du personnel au sein de la Société Métallerie-HELBERT MAX SARL :
  • XX,
  • XX,
XX,
  • XX,
XX,
  • XX,
  • XX,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




























PREAMBULEEmbedded Image

PREAMBULE





La situation de l’entreprise et du groupe en redressement judiciaire au moment de la création de cet accord ont conduit la direction à rechercher des solutions économiques pour notamment réduire les coûts de fonctionnement. Ainsi et après l’établissement du budget général pour l’année 2025, nous avons pu extraire et évaluer le gain représenté par notre démarche à environ 30K€. Soit 20% des frais englobant les énergies et l’entretien des bâtiments.
De plus, les premiers Retours d’Expérience constatés auprès d’entreprises passées à la semaine de quatre jours est de l’ordre de 40%. Et si nous ferons nous-mêmes notre propre REX après une année de mise en œuvre du projet, nous savons dire que l’actuelle matinée du vendredi n’est pas productive.


En effet, les mêmes outils d’organisation sont mis en œuvre toute la semaine mais pour un temps productif naturellement réduit à moins de trois heures le vendredi. Et en étalant cette matinée sur les quatre journées du lundi au jeudi, nous souhaitons les rendre davantage productives pour améliorer la santé financière de notre entreprise.
Ensuite et s’agissant de la politique sociale de l’entreprise ; elle est guidée depuis plusieurs années par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail. Pour autant, travaillant avec les agences d’emploi et d’intérim, nous savons aussi que cette mesure rendra plus attractive notre société vis-à-vis de candidats qui attachent de plus en plus d’importance à leur vie privée.
Nous n’avons pas les moyens des grands groupes et le bassin d’emploi local est défavorable pour les métiers qualifiés. D’autant que la concurrence est rendue encore plus compliquée avec les centres de production d’électricité d’origine nucléaire et leurs sous-traitants qui sont de gros consommateurs de main d’œuvre.
C’est pourquoi, la Direction ; convaincue que cette approche sociale développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés ; a pris la décision de maintenir la durée hebdomadaire du travail soit 38 heures réparties sur 4 jours du Lundi au Jeudi.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu ce qui suit :






CHAPITRE I – CLAUSES GENERALESEmbedded Image


CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES



Article 1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.


Article 2 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours »

2.1 – La « semaine de travail sur 4 jours »

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, du lundi au jeudi. Cette nouvelle organisation se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :

2.2 – Pour les non-Cadres et les cadres horaire

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 38 heures, réparties sur 4 jours, soit 164.67 heures par mois.
La durée du travail quotidienne est fixée à 9heures et 30 minutes
Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 2.4.

2.3 – Pour les Cadres au forfait jours

Bien qu’intéressés au fonctionnement et aux performances de l’entreprise, les cadres au forfait jours sortent par nature du système de gestion du temps de travail à l’heure.
En effet, les missions qui leur sont confiées (commercial ou direction), nécessitent une grande liberté pour organiser leur emploi du temps.
Ainsi, pour ces raisons, ce forfait reste applicable sans changement. Le forfait jours annualise le temps de travail qui est maintenu à 216 jours.

2.4 – Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé

Le jour hebdomadaire non travaillé sera fixé le vendredi. Et sans qu’il ne puisse s’agir d’un préjudice aux droits des salariés, le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.



Article 3 – Le principe de maintien de salaire

3.1 – Pour les Non-cadres et les cadres au forfait heures

La durée hebdomadaire du temps de travail sera maintenue à 38 heures réparties sur 4 jours.
Celle-ci n’entrainera pas de baisse de salaire pour le personnel au regard du paiement systématique des heures au-delà d e35 heures jusqu’à 38 heures au taux légal en vigueur de 25%.

3.2 – Pour les Cadres au Forfait Jours

Sans modification de leurs conditions de gestion de leur temps de travail, le salaire mensuel des cadres relevant d’une convention annuelle de forfait de 216 jours, sera maintenu intégralement.

3.3 – Situations particulières


3.3.1 – Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires

Les apprentis, alternants et contrats de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail en lien avec la formation suivie.
Pour appliquer ces règlementations, les conventions en cours seront revues avec les centres de formation pour adapter les horaires aux besoins de l’apprentissage tout en respectant le temps de travail journalier des apprentis.
Le contrat d’apprentissage devra par conséquent être revu pour répondre rigoureusement à ces dispositions.
Maintenant et dans le cas d’un emploi pouvant être réalisé en télétravail, il pourra être proposé à l’apprenti d’effectuer son complément d’heures à distance.

3.3.2 – Les salariés intérimaires

Le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours » tel que prévu à l’article 2 du présent accord est applicable aux intérimaires, dès lors qu’ils ont une présence continue dans l’entreprise d’au moins une semaine échue.

Article 4 – Les Heures supplémentaires pour les salariés soumis à la durée de 38 heures hebdomadaires


Les heures supplémentaires réalisées par le personnel non-Cadre ou cadre horaire soumis à la durée hebdomadaire de 38 heures seront décomptées à compter de la 36éme heure hebdomadaire. Les 36 à 38ième heures seront systématiquement payées sur le salaire au taux en vigueur de 25%.
Maintenant et dans le cas d’heures supplémentaires qui seraient à réaliser pour des raisons de service impérieuses au-delà de la 38ième heure, le taux applicable en vigueur pour la valorisation de ces heures est de 25% jusqu’à la 43ème et de 50% à partir de la 44ème heure.

Il est à noter que ces heures pourront au choix pour les salariés, être payées sur le salaire ou récupérées suivant le taux de valorisation en vigueur dans la limite de 9,5 heures récupérables cumulées.
De plus, il est important de rappeler que le contingent d’heures supplémentaires réglementaire est fixé à 300 heures par an pour un temps de travail non annualisé. Et que les 36 à 38ième heures sont comprises dans ce décompte annuel des heures supplémentaires.

Article 5 – Les congés payés


La période d’acquisition et la période de prise des congés payés applicable au sein de la Société Métallerie-HELBERT Max reste inchangée. Elles sont celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la signature de cet accord.
Pour rappel, le salarié doit prendre un congé d'au moins 12 jours ouvrables sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné.
Les Congés Payés sont gérés par la Caisse CIBTP Centre – Antennes de Moulins
Tél 04 70 46 02 31
Mail : conges-moulins@cibtp-centre.fr
Adresse postale : 35 Rue de Bellecroix 03400 YZEURE



































CHAPITRE II – CLAUSES FINALESEmbedded Image

CHAPITRE II – CLAUSES FINALES



Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur au 01er janvier 2025.

Article 7 – Révision – Dénonciation


Durant son application, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Chacune des Parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
-Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
-Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
-Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
-Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des Parties signataires (Direction et syndicats) ou adhérentes, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 8 – Publicité – Dépôt


Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ».
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et pourra sur demande, leur être diffusé.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.

Fait à Briare, le 02/01/2025

En 9 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.




Pour la Métallerie-HELBERT SARL
xx
Le Gérant






SIGNATURES DES SALARIES :

































Mise à jour : 2025-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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