Accord d'entreprise METHYS DX

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE METHYS Dx

Application de l'accord
Début : 15/06/2023
Fin : 01/01/2999

Société METHYS DX

Le 15/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ENTREPRISE METHYS Dx




Entre les Soussignés :

METHYS DX, société par actions simplifiée au capital de 55 089,15 euros, dont le siège social est 67 rue Saint Jacques 7505 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 903 599 298 représentée par Madame en sa qualité de Présidente.

Et :

Le personnel de la Société METHYS DX ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail.

Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le 7 juin 2023 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 15 juin 2023, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.

Chapitre 1 : Objet et champ d’application

  • Champ d’application


Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société METHYS Dx, à l’exception des cadres dirigeants. La qualité de cadre dirigeant doit nécessairement figurer dans le contrat de travail des salariés, ou dans un avenant à ce dernier.


1.2. : Objet


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et de gestion des congés applicables aux salariés de Methys DX, notamment via un dispositif de convention de forfait annuel en jours pour certains salariés.

Chapitre 2 – Modalité d’aménagement et de décompte du temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur l’année

2.1 : Salariés concernés


Les salariés dont la durée du temps de travail est décomptée en heures, sont ceux dont l’emploi est classé dans les groupes 1 à 5 de la grille de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, modifiée, dont la durée du temps de travail est prédéterminée et dont l’organisation de l’emploi du temps est encadrée, ainsi que les « cadres intégrés », c’est-à-dire les salariés cadres relevant au minimum du Groupe 6 de ladite grille de classification intégrés à un service, un atelier ou une équipe dont ils peuvent suivre l'horaire collectif.

2.2 : Durée du travail sur l’année

Conformément aux dispositions des articles L.3121-44 et suivants du code du travail, la répartition de la durée du travail est organisée sur l’année civile.
La durée annuelle de travail est de 1607 heures, y compris la journée de solidarité, soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine.

Dans ce cadre, l’horaire collectif hebdomadaire de référence est fixé à 37 heures avec en contrepartie l’attribution de 12 jours ouvrés de repos JRTT.


2.3 : Durées maximales de travail

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif ne peut excéder les limites suivantes :

  • 10 heures de travail effectif par jour,
  • 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
En outre, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 13 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

2.4 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, notamment, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail au domicile,
  • Les temps de pause-café et pause cigarettes,
  • Les temps de pause repas.

2.5 : Horaires de travail


L'horaire de travail hebdomadaire est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Les heures de présence obligatoire sont 10h à 12h et 14h à 16h. Sous réserve de respecter ces horaires, et les nécessités du service, le salarié peut organiser librement son heure d’arrivée et son heure de départ.

Le salarié pourra être amené à travailler le samedi de façon exceptionnelle, sous réserve que l'employeur justifie du caractère exceptionnel de l'intervention et d'en informer le salarié au moins deux semaines avant, afin qu'il puisse s'organiser.

2.6 : Acquisition et prise des jours de repos (JRTT)


Les JRTT ne sont acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour la durée du travail n’entraînent donc pas droit à JRTT.

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre

Les JRTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.Les JRTT sont pris par journée entière ou par demi-journée, consécutives ou non.

Les JRTT seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique. Ils doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité des services.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de paie ou sur l'outil de suivi informatique en vigueur au sein de l'entreprise.


2.7 : Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du supérieur hiérarchique et après accord préalable et écrit de la direction.
Dans le cadre de la répartition de la durée du travail sur l’année donnant lieu à l’attribution de jours de repos, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif sur l’année déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées ouvriront droit aux majorations légales. Le paiement des heures supplémentaires peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur décision de la direction.

2.8 : Rémunération

La rémunération des salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année, est lissée de manière à avoir une rémunération mensuelle constante, indépendante de l’horaire réel effectué et sera calculée en fonction de l’horaire moyen de 35 heures par semaine. Ce principe de rémunération lissée s’applique également en cas d’absences donnant lieu à maintien de salaire.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période considérée par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

2.9 : Temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle de travail fixée à l’article 2 ci-dessus.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d'heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.

Les heures complémentaires éventuellement réalisées dans la limite de l'article L.3123-20 du Code du travail, feront l'objet d'une rémunération majorée de 25%.

Chapitre 3 – Modalité d’aménagement et de décompte du temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours sur l’année


3.1 : Salariés concernés


Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, les dispositions suivantes s'appliquent aux cadres classé dans les groupes 6 et plus de la grille de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi qu’aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de Methys DX, les salariés concernés sont notamment :

Ingénieurs de R&D
Ingénieurs Commerciaux et Technico-commerciaux
Directeurs Techniques
Directeur Financier
Directeur Commercial
Responsable Qualité & Réglementaire
Responsable Marketing
Responsable Bioinformatique
Directeur des Opérations

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être modifiée par un avenant au présent accord.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

3.2 : Durée annuelle décomptée en jours


La durée de travail des salariés visés à l'article 1 du présent chapitre est égale à 218 jours par année civile.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité.

Les salariés organisent librement leur temps de travail l’intérieur du forfait. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 13 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures consécutives
Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la direction, par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne).


3.3 : Octroi et prise des jours de repos


Le nombre de jours de repos est calculé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

A titre d’exemple, en 2023 pour un forfait jours de 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est de 9 jours.

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.

La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

L’organisation des prises de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.

Les principes suivants seront appliqués :

La prise de jours de repos se fait par journée entière.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié. La demande devra être adressée par le salarié et validée par son responsable hiérarchique direct au minimum 15 jours avant la prise effective du jour.
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.
Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction.

3.4 : Rémunération des salariés en forfait annuel en jours


La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. La prise des jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.


3.5 : Impact des absences

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence.

3.6 : Arrivées/départs en cours de période


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

3.7 : Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés concernés en forfait jour bénéficient de 13 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.

Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.

3.8 Garanties


3.8.1 L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

3.8.2 Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 3.8.1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié
  • la charge de travail du salarié
  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
  • le respect des durées minimales de repos
  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
  • la rémunération du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

3.8.2 Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.


Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Chapitre 4 : Durée de l’accord, entrée en vigueur, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente et du conseil de

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 5 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chapitre 5 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Paris

Le 15/6/2023

Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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