ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION RELATIVES AU PROJET DE TRANSFERT DES ACTIVITES LIVRE III DE MGEN VERS VYV 3
ACCORD DE METHODE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION RELATIVES AU PROJET DE TRANSFERT DES ACTIVITES LIVRE III DE MGEN VERS VYV 3
ENTRE Les entités juridiques MGEN, listées en annexe des présentes, représentées par Madame XXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dument mandatée et habilitée aux fins des présentes, D’une part, Les entités juridiques VYV3, listées en annexe des présentes, représentées par Monsieur XXXX, agissant en qualité de DRH national VYV3, dument mandaté et habilité aux fins des présentes, D’autre part, Ensemble désignées ci-après par le terme «
LA DIRECTION »,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :
Fédération
C.F.D.T. des Syndicats du Personnel de la Protection Sociale, du Travail et de l'Emploi
C.F.E. - C.G.C. UES MGEN
Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux C.G.T. et Fédération de la Santé et de l'Action Sociale C.G.T.
UNSA-MGEN-VYV Syndicat National Autonome du Personnel du secteur Privé de l’UES M.G.E.N, des mutuelles qu’elle a créées et de toutes les entités du groupe MGEN
Par ailleurs,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE4
PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION5
ARTICLE 1 : PERIMETRE DE LA NEGOCIATION5
PARTIE II : ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION DANS LE CADRE DU PROJET DE TRANSFERT DES ACTIVITES LIVRE III DE MGEN VERS VYV 35
ARTICLE 2 : RAPPEL DES PRINCIPES DIRECTEURS DANS LE CADRE DU PROJET DE TRANSFERT DES ACTIVITES DU LIVRE III DE MGEN VERS VYV 3 5
PARTIE III : LES MODALITES D’UN DIALOGUE SOCIAL RENFORCE6
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DU PROJET DE REGIONALISATION6
ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION D’UN ESPACE DE PARTAGE DE L’INFORMATION7
ARTICLE 5 : CADRE DE L’INFORMATION / CONSULTATION DES COMITES SOCIAUX ET
ECONOMIQUES8
ARTICLE 5.1 : Processus de consultation du CSEC et des CSE concernés par le projet8
- Ordre du jour8
- Délais de consultation8
- Rédaction des PV9
- Recours à la visioconférence9
ARTICLE 5.2 : Modalités des expertises dans le cadre de l’information en vue de la consultation10
ARTICLE 6 : POUR UN RENFORCEMENT DES MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DU CSEC ET DES CSE 10
ARTICLE 7 : POUR UN RENFORCEMENT DE LA COMMUNCIATION INTERNE AUX SALARIE(E)S10
PARTIE IV : CADRE DE LA NEGOCIATION RELATIVE A L’ACCORD DE TRANSITION NATIONAL.11
ARTICLE 8 : CALENDRIER PREVISIONEL DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD DE TRANSITION NATIONAL 11
ARTICLE 9 : COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE POUR LA NEGOCIATION DE TRANSITION 12
ARTICLE 10 : MOYENS DE LA DELEGATION SYNDICALE12
ARTICLE 10.1 : Crédits d’heures et réunions préparatoires dédiés à la négociation de l’accord de transition12
ARTICLE 10.2 : Modalités de la négociation13
ARTICLE 10. 3 : Accompagnement juridique13
PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES14
ARTICLE 11 : PRINCIPE DE BONNE FOI ET REGLEMENT DES DIFFERENDS14
ARTICLE 12 : DUREE ET CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD14
ARTICLE 13 : REVISION14
ARTICLE 14 : PUBLICITE ET DEPOT14
ANNEXES16
Annexe n°1 : Liste des entités MGEN et VYV 3 concernées par le projet de régionalisation16
Annexe n°2 : Liste des accords d’entreprise applicables aux entités de l’UES MGEN, à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date du transfert 17
Annexe n° 3 : Liste des accords d’entreprise applicables spécifiquement aux salariés de l’entité MGEN Action sanitaire et sociale à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date du transfert 21
Annexe n°4 : Liste des accords d’entreprise applicables spécifiquement aux médecins et chirurgiens-dentistes des centres médico-dentaires, relevant de l’entité MGEN Centres de Santé, à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date du transfertHYPERLINK \l "_bookmark30"22
Annexe n°5 : Liste des accords applicables spécifiquement aux salariés de l’entité MGEN Union à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date de transfert22
Annexe n°6 : Liste des accords applicables spécifiquement aux salariés de l’entité MGEN Technologies à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date de transfert23
PREAMBULE
Dans le cadre des enjeux stratégiques du Groupe VYV, le projet de régionalisation de l’Offre de soins de MGEN a été initié afin de répondre, selon la direction de l’entreprise, à un besoin d’évolution de l’organisation et d’être en mesure, pour les activités du Livre III du Code de la Mutualité, de créer un pôle majeur d’expertise au service de nos clients et de constituer un levier dynamique de développement au sein d’un groupe mutualiste acteur global de santé. Pour la Direction, ce projet, ci-après désigné par le terme « le Projet », est également l’opportunité pour les activités du Livre III de la MGEN :
De se rapprocher de la logique régionale de pilotage de l’offre de soins sur le territoire (Agences Régionales de Santé - ARS) au sein d’entités du Groupe VYV dont le cœur de métier est l’offre de soins et les services de santé, permettant ainsi la mise en œuvre de synergies dans les parcours de soins sur les territoires ;
Et d’enrichir l’offre de soins de VYV3 de 37 établissements, ainsi que de nouvelles expertises.
En conséquence, conformément aux dispositions légales, le transfert des activités du Livre III de la MGEN à VYV3 emportera la mise en cause des conventions et accords collectifs s’appliquant jusqu’alors aux salariés des entités transférées. Soucieuses de pouvoir accompagner ce projet sur le volet social, de donner de la visibilité et des garanties fortes sur les modalités de ce transfert aux différentes parties prenantes, les Directions de MGEN et de VYV 3 ainsi que les organisations syndicales ont souhaité définir le processus de consultation et encadrer dans le temps ces éléments par la voie de la négociation collective. C’est dans ce cadre que la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives la négociation d’un accord de méthode prévu aux dispositions de l’article L.2222-3-1 du Code du travail, permettant de rappeler les engagements des Directions et les principes directeurs qui sous-tendent le projet de régionalisation, de définir le processus de consultation des instances élues compétentes ainsi que la méthode des négociations portant sur l’accord de transition. Le présent accord de méthode a pour objet de permettre à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. À cette fin, les parties signataires du présent accord ont convenu de définir :
La méthode, au sens des dispositions de l’article L.2222-3-1 du Code du travail, que suivront les parties, ainsi que les moyens attribués aux organisations syndicales représentatives pour ce faire ;
La méthode au sens des dispositions de l’article L.2312-55 du Code du travail, ainsi que les moyens attribués aux comités sociaux économiques de MGEN dans le cadre de la consultation sur le projet de transfert d’activité de MGEN vers VYV 3 ;
Le calendrier prévisionnel de l’information et de la consultation des instances représentatives du personnel de MGEN ainsi que le calendrier prévisionnel des négociations de l’accord de transition ;
Les principes directeurs que prend la direction dans le cadre de la conduite de la négociation de l’accord de transition à venir.
Les parties ont également souhaité rappeler les engagements des Directions MGEN et VYV3 et les principes directeurs qui sous-tendent le projet de régionalisation. A l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues les 11, 26 mars, 9 avril, 29 avril et 7 mai 2024 les parties signataires sont parvenues au présent accord de méthode, étant précisé que la signature de l’accord par les organisations syndicales ne vaut pas approbation du projet.
PARTIE I : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord établit le cadre des négociations qui devront intervenir en vue de définir l’accord de transition qui s’appliquera aux entités concernées par le projet de transfert d’activité de MGEN vers VYV 3 dans le cadre du projet de régionalisation, ainsi que celui de la consultation des instances élues compétentes. Il convient au préalable de déterminer les entités concernées par l’accord de méthode, ainsi que les parties à la négociation. ARTICLE 1 : PERIMETRE DE LA NEGOCIATION Le projet de régionalisation a pour objet d’intégrer les activités de Livre III de l’UES MGEN aux entités VYV3. Dès lors, le présent accord a vocation à s’appliquer tant aux entités transférées qu’aux entités d’accueil. Les entités concernées au sein de MGEN et de VYV3 sont listées en annexe n°1.
PARTIE II : ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION DANS LE CADRE DU PROJET DE TRANSFERT DES ACTIVITES LIVRE III DE MGEN VERS VYV 3 ARTICLE 2 : RAPPEL DES PRINCPES DIRECTEURS DANS LE CADRE DU PROJET DE TRANSFERT DES ACTIVITES DU LIVRE III DE MGEN VERS VYV3 La Direction rappelle que le projet de régionalisation de l’offre de soins de MGEN ne s’inscrit pas dans un objectif de suppressions de postes. Les contrats de travail feront l’objet d’un transfert conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.1224-1 du Code du travail. Par conséquent, la Direction prend les engagements suivants :
1) Le projet n’entrainera aucun départ contraint pour motif économique au moment du transfert :
L’ensemble des contrats de travail en cours au jour du transfert seront transférés en l’état dans les entités d’accueil. Les salariés en contrat à durée déterminée dont le contrat perdure au-delà de la date du transfert verront leur relation de travail se poursuivre dans l’entité d’accueil jusqu’à leur terme. S’agissant des salariés en contrat à durée déterminée dont le contrat arrive à échéance à la date du transfert, il appartient à l’entité d’accueil de décider de l’opportunité de reconduire ledit contrat en fonction des besoins d’organisation opérationnelle. Les salariés en contrat d’alternance dont le contrat perdure au-delà de la date de transfert verront leur relation de travail courir jusqu’à leur terme.
2) Le projet de régionalisation n’emportera aucune mobilité géographique contrainte au moment du transfert pour les collaborateurs des établissements du Livre III de la MGEN. S’agissant des collaborateurs de la DOSM (Direction de l’Offre de Soins Mutualiste – MGEN Union) et de MGEN Technologies (Direction des SI Etablissement), ce principe s’inscrit dans la même zone d’emploi telle que définie par l’INSEE (i.e. zone d’emploi de Tours pour les salariés affectés à Tours avant le transfert et zone d’emploi de Paris pour les salariés affectés à Paris avant le transfert).
3) Des modalités permettant d’assurer la représentation du personnel transféré au sein des régions VYV 3 seront mises en place.
4) Les employeurs s’engagent à fournir les informations nécessaires à la conduite des informations / consultations des différents CSE concernés par le projet, et à leur transmettre les informations complémentaires dont ils pourraient demander communication en vue d’émettre un avis éclairé sur le projet. Pour permettre de fluidifier le dialogue social entre MGEN et VYV3, et outre les informations transmises dans les dossiers d’information/consultation, les employeurs des entités d’accueil VYV3 transmettront à leurs CSE respectifs le rapport d’expertise issu du processus d’information/ consultation du CSEC de l’UES MGEN.
PARTIE III : LES MODALITES D’UN DIALOGUE SOCIAL RENFORCE ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DU PROJET DE REGIONALISATION Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord de méthode, une Commission Paritaire de Suivi (CPS) du projet de régionalisation est instaurée. Cette commission se réunit au moins une fois tous les 2 mois jusqu’au 30 juin 2026 ou jusqu’à la dernière opération de transfert si cette dernière était postérieure. Cette Commission a vocation à partager des informations avec les organisations syndicales et suivre le projet de régionalisation, elle n’a pas vocation à se substituer aux prérogatives des institutions représentatives du personnel dans le cadre du processus d’information / consultation visé à l’article 5 du présent accord. Cette commission, composée paritairement de représentants de l’employeur et de 4 salariés au maximum pour chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MGEN, sera étroitement associée à la mise en œuvre du suivi du projet de régionalisation. A titre exceptionnel, les membres de la commission de suivi, même s’ils sont transférés vers VYV3, pourront participer aux commissions de suivi (ainsi qu’aux réunions préparatoires) jusqu’à la dernière opération de transfert. Afin de permettre l’organisation de ces réunions et la concertation avec VYV3, une liste de 8 représentants maximum par organisation syndicale représentative pouvant participer aux réunions de la Commission Paritaire de Suivi sera communiquée à la DRH MGEN dans le mois suivant la signature du présent accord ; étant rappelé que seuls 4 participants par organisation syndicale assistent aux commissions paritaires de suivi ainsi qu’aux réunions préparatoires qui les précèdent. Les organisations syndicales s’efforceront de respecter un équilibre de représentation des structures VYV3 d’accueil dans la composition leur liste (8 représentants maximum par OS). Elles communiqueront à la DRH de MGEN le nom des 4 participants à chaque commission paritaire de suivi au moins 15 jours à l’avance. Les modalités de leur convocation et de leur participation à ces commissions seront définies par VYV3. L’ensemble des représentants désignés (8 maximum par OS) recevra les documents associés aux commissions de suivi de la part de MGEN. Sont également conviés le secrétaire du CSEC, les secrétaires des CSE et des CSSCT des entités MGEN MASS, MGEN Centre de santé, MGEN Technologies et MGEN Union. En amont de la réunion de la CPS, une réunion préparatoire d’une journée pourra être organisée par les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES MGEN. ARTICLE 4 : MISE A DISPOSITION D’UN ESPACE DE PARTAGE DE L’INFORMATION Pour favoriser la bonne information des représentants du personnel de l’UES MGEN sur le projet, il est mis à leur disposition une base documentaire (espace sharepoint) comprenant l’ensemble des documents utiles à un dialogue social responsable et éclairé.
Cette base documentaire comprend notamment :
Une rubrique relative aux accords collectifs de l’UES MGEN ainsi qu’un lien vers la CCN Mutualité, CCN SYNTEC et CCN FEHAP.
Une rubrique relative aux accords collectifs des régions VYV 3.
L’ensemble des documents et support de présentation transmis dans le cadre de la négociation de l’accord de méthode.
L’ensemble des documents et supports transmis au CSEC et aux CSE d’établissement en lien avec le processus de consultation défini à l’article 5 du présent accord.
L’ensemble des documents et supports transmis dans le cadre de la négociation de l’accord de transition national.
La direction s’engage à déposer dans cette base toutes les informations complémentaires dont elle dispose et nécessaires aux représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives à l’occasion de la mise en œuvre du présent accord.
L’accès à cette base documentaire est ouvert :
aux Délégués Syndicaux Centraux de l’UES MGEN et aux membres composant la délégation syndicale pour la négociation de l’accord de méthode ;
aux membres de la délégation syndicale pour la négociation de l’accord de transition national (visés à l’article 9 du présent accord).
Par ailleurs, les membres titulaires, suppléants et RS des CSE concernés par le projet (MGEN ASS, MGEN CS, MGEN Technologies et MGEN Union) ont également accès à cette base documentaire.
ARTICLE 5 : CADRE DE L’INFORMATION EN VUE DE LA CONSULTATION DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ARTICLE 5.1 Processus de consultation du CSEC et des CSE concernés par le projet Dans le cadre du Projet de transfert des activités du Livre III de MGEN vers VYV 3 (projet de régionalisation), l’information et la consultation du CSEC et des CSE auront lieu dans les conditions prévues par l’avenant n°1 au protocole d’accord portant sur l’organisation des institutions représentatives du personnel au sein du Groupe MGEN du 7 avril 2023.
- Ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président du CSEC et des CSE d’établissement concernés (MGEN ASS, MGEN CS, MGEN Union et MGEN Technologies), ou la personne mandatée à cet effet en cas d’empêchement, et le Secrétaire de l’instance, ou le Secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres du CSE concerné central et des CSE d’établissement concernés, titulaires et suppléants, ainsi qu’aux représentants syndicaux, au moins huit jours avant la réunion du CSEC et cinq jours avant la réunion du CSE, sauf circonstances exceptionnelles.
- Délais de consultation
Par dérogation aux dispositions applicables, les parties conviennent que le point de départ du délai de consultation court à compter de la première réunion au cours de laquelle seront communiquées les informations relatives au projet. Ainsi, les parties conviennent que le processus de consultation sera le suivant :
Information en vue de la consultation du CSEC : de mai à septembre 2024 ; ce délai tenant compte d’un éventuel recours à expertise tel que précisé à l’article 5.2 du présent accord.
Les réunions du CSEC se dérouleront les :
17 mai (Réunion 1 – remise de la note d’information-consultation en séance et premiers échanges) - réunion extraordinaire ;
25 juin (Réunion 2 – temps d’échanges sur la note d’information-consultation) - réunion extraordinaire ;
25 septembre (Réunion 3 – restitution du rapport de l’expert et recueil d’avis) – réunion extraordinaire.
Information en vue de la consultation des CSE d’établissements : d’octobre à début novembre 2024.
Les réunions des CSE se dérouleront les
Pour le CSE MGEN CS :
2 octobre 2024 (Réunion 1 – présentation du rapport d’expertise restitué au CSEC) – réunion extraordinaire
A l’expiration de ces délais, le CSEC et les CSE d’établissement concernés sont réputés, s’ils n’ont pas émis un avis exprès, avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif, soit au plus tard :
Le 25 septembre 2024 pour le CSEC ;
Le 5 novembre pour le CSE MGEN Technologies, le 6 novembre 2024 pour les CSE MGEN ASS et le 7 novembre 2024 pour les CSE MGEN Centre de santé et MGEN Union.
.3 - Rédaction des PV
A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSEC ou du CSE concerné, ou le Secrétaire de séance dans un délai de 21 jours à l’issue de la réunion. Le procès‐verbal est adressé au président et aux membres de l’instance concernée par le secrétaire. Il est ensuite soumis aux membres de cette instance pour approbation lors de la réunion suivante. En accord entre la Direction et les membres de l’instance concernée, le procès‐verbal pourra être approuvé par voie électronique avant la réunion suivante. Au regard du caractère exceptionnel et du nombre de réunions extraordinaires prévues dans le cadre de cette information consultation, la Direction accepte de prendre en charge 50 % des frais de rédaction des Procès-Verbaux des 11 réunions ainsi prévues (dans la limite de 400 euros TTC par Procès-Verbal).
.4 - Recours à la visioconférence
Afin de concilier la qualité du dialogue social et le développement du télétravail au sein de l’entreprise, les instances sont organisées selon une formule mixte distanciel/présentiel, via visioconférence, laissant à chaque participant (représentants du personnel et représentants de la Direction) le choix entre se rendre au siège pour assister à l’instance, ou la suivre à distance, en cohérence avec l’organisation de son activité. Le dispositif mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
ARTICLE 5.2 : Modalités des expertises dans le cadre de l’information en vue de la consultation Afin d’assurer la coordination et la complémentarité nécessaires, les parties s’accordent également sur le fait qu’une seule expertise intervienne pour l’intégralité des consultations des instances représentatives du personnel de la MGEN (CSEC et CSE des entités concernées) sans pour autant contrevenir aux prérogatives des instances de ces entités. Dans ce cadre, les CSE des entités concernées pourront demander que l’expert mandaté par le CSEC étudie, s’il ne l’a pas déjà fait, des points particuliers concernant le périmètre dans lequel le CSE est institué ; la liste de ces points sera transmise par chaque instance concernée dans les 10 jours de la décision du CSEC de mandater un expert. Par ailleurs, des points d’information, dont les modalités sont à définir avec l’expert, pourront être faits dans les CSE concernés par le projet portant sur les impacts, directs ou indirects, dans leur entité. Les directions des entités concernées s’engagent à coopérer loyalement au déroulement de l’expertise. S’agissant des modalités de financement de cette expertise, la Direction accepte de prendre en charge le coût de l’expertise afférente dans la limite d’un montant maximal de 120.000 € TTC.
ARTICLE 6 : POUR UN RENFORCEMENT DES MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DU CSEC ET DES CSE PENDANT LE PROCESSUS DE CONSULTATION
Les parties prenantes conviennent que les membres titulaires et RS du CSEC et des CSE concernés (soit les CSE MGEN ASS, MGEN CS, MGEN Union et MGEN Technologies) disposeront, au titre du processus de consultation visé à l’article 5 du présent accord :
D’un crédit forfaitaire de 25 heures pour les titulaires et RS du CSEC (en supplément du crédit annuel de 40 heures prévu par l’avenant n°1 au protocole d’accord relatif à l’organisation des IRP du Groupe MGEN du 7 avril 2023, article 1.4) ;
D’une majoration de leur crédit d’heures mensuel de 10 heures pour les membres titulaires des CSE et RS de chaque CSE concerné (en supplément du crédit d’heures mensuel prévu par l’avenant n°1 au protocole d’accord relatif à l’organisation des IRP du Groupe MGEN du 27 avril 2023, article 2.4).
Les crédits d’heures supplémentaires visés au présent article prennent effet à compter du mois de mai 2024 et cesseront de s’appliquer à l’issue de la procédure de consultation visée à l’article 5, soit le 7 novembre 2024 au plus tard. Conformément à leur objet, ces crédits d’heures supplémentaires devront être utilisés pendant la période de consultation des institutions représentatives du personnel, ils ne pourront faire l’objet d’aucun report au-delà du 31 décembre 2024.
ARTICLE 7 : POUR UN RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION INTERNE AUX SALARIE(E)S Les parties prenantes conviennent des modalités de communication interne suivantes :
Comme pour l’ensemble des accords collectifs signés, une information sera faite aux salariés au moment de la signature du présent accord de méthode.
Lors des procédures d’information et/ou consultation des instances, l’employeur restituera, concomitamment à la première réunion d’information-consultation des Instances, une information à l’attention des salariés de nature à expliquer, de manière générale, les objectifs du projet et à expliciter les étapes du parcours social.
A l’issue des recueils d’avis des instances, l’employeur restituera une information à l’attention des salariés présentant le projet de manière plus détaillée et précisant les modalités de sa mise en œuvre et les éléments de calendrier.
Cette information sera faite par tout moyen (courriel, intranet, affichage…).
Par ailleurs, il est rappelé que les représentants du personnel élus ou désignés peuvent communiquer auprès des collaborateurs en utilisant notamment les panneaux d’affichage mis à leur disposition ainsi que la messagerie électronique dans le respect des dispositions en vigueur au sein de MGEN (avenant n°1 au protocole d’accord relatif à l’organisation des IRP du Groupe MGEN du 7 avril 2023, chapitre 8).
PARTIE IV : CADRE DE LA NEGOCIATION RELATIVE A L’ACCORD DE TRANSITION NATIONAL ARTICLE 8 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA NEGOCIATION D’UN ACCORD DE TRANSITION NATIONAL Conformément aux dispositions légales, seront mis en cause pour la population transférée :
La convention collective applicable lorsque celle-ci est différente de celle applicable dans l’entité d’accueil. En particulier, trois conventions collectives nationales différentes s’appliquant au sein des entités MGEN ;
L’ensemble des accords collectifs conclus au niveau de l’UES MGEN en vigueur à la date du transfert ;
Les accords collectifs couvrant de manière spécifique l’entité MGEN Technologies, l’entité MGEN ASS, MGEN UNION ainsi que les médecins et chirurgiens-dentistes des centres médicaux dentaires en vigueur à la date du transfert.
Ces accords collectifs abordent plusieurs thématiques du statut social. Les accords étant mis en cause à la date du transfert, les parties ont souhaité lister les accords visés à date de signature du présent accord en annexe n°2 pour l’UES, en annexe n°3 pour l’entité MGEN ASS, en annexe n°4 pour les médecins et chirurgiens-dentistes des centres médicaux dentaire et en annexe n°5 pour l’entité MGEN UNION et en annexe 6 pour l’entité MGEN TECHNOLOGIES.
Souhaitant garantir un traitement équitable pour les salariés transférés, les parties signataires conviennent de la négociation d’un accord de transition national. Cette négociation à venir portera sur les dispositions des conventions et accords collectifs mis en cause pour les salariés MGEN transférées dans le cadre du Projet de régionalisation de l’offre de soins MGEN. Les parties conviennent du calendrier prévisionnel suivant permettant aux organisations syndicales une visibilité sur la date des prochaines réunions de négociation, tout en sachant que celui-ci peut être amené à évoluer sans qu’il ne puisse aller au-delà du 13 novembre 2024 :
Réunions de négociation
11 juin 2024 (13h-15h30)
2 juillet 2024 (9h30-13h)
18 juillet 2024 (9h30-13h)
13 septembre 2024 (9h30-13h)
27 septembre 2024 (9h30-12h30)
17 octobre 2024 (14h -17h)
31 octobre (14h-17h)
13 novembre 2024 (9h30-13h)
La réunion du 11 juin 2024 portera notamment sur la définition de la méthodologie de négociation et sur les modalités permettant d’assurer la représentation du personnel transféré au sein des régions VYV 3.
En fonction de l’avancée de la négociation, la délégation employeur et les organisations syndicales représentatives pourront convenir d’ajouter une ou plusieurs réunions de négociation (CPN), dans le respect des principes du calendrier défini ci-dessus.
ARTICLE 9 : COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE POUR LA NEGOCIATION DE TRANSITION Les parties conviennent des modalités de composition des délégations syndicales parties à la négociation de transition suivantes :
Chaque organisation syndicale représentative, désigne 8 représentants dont le DSC UES MGEN pour la négociation de l’accord de transition national. Cette désignation est réalisée par le Délégué Syndical Central UES MGEN auprès de la DRH/ Relations sociales dans les 15 jours suivants la signature du présent accord.
Les 8 représentants ainsi désignés ont accès à l’ensemble des informations relatives à la négociation de transition disponibles sur l’espace documentaire dédié prévu à l’article 4 du présent accord. Ils sont également destinataires des invitations aux réunions de négociation de l’accord de transition permettant ainsi à chaque délégation syndicale de s’organiser. Ils pourront bénéficier du crédit d’heures spécifiques prévus à l’article 10 du présent accord.
Pour la participation aux réunions de négociation, chaque délégation syndicale est composée de 4 membres maximum choisis parmi les 8 membres désignés pour la négociation de l’accord de transition.
ARTICLE 10. MOYENS DE LA NEGOCIATION A LA DELEGATION SYNDICALE ARTICLE 10.1 : Crédits d’heures et réunions préparatoires dédiés à la négociation de l’accord de transition Pour accompagner les négociations déterminées par le présent accord et afin de garantir le respect du calendrier des négociations prévues, il est attribué à chaque organisation syndicale représentative au sein de la MGEN, un quota de 450 heures pour la totalité de la période de négociation. Il est convenu entre les parties que ce temps de délégation annuel additionnel et spécifique à ce cycle de négociations n’est pas reportable. Il est rappelé par les parties que l’attribution de ce temps de délégation additionnel spécifique à ce cycle de négociations ne dispense pas ses bénéficiaires de déclarer leurs heures de délégation selon les modalités applicables au sein de l’entreprise ni de respecter les règles relatives au délai de prévenance auprès de la ligne managériale.
Le Délégué Syndical Central devra informer la direction des Relations Sociales de la répartition de ce crédit d’heures entre les membres de la délégation syndicale telle que définie à l’article 9 et l’utilisation de ce temps additionnel de délégation.
Les crédits d’heures supplémentaires visés au présent article prennent effet au 1er juin 2024 et cesseront de s’appliquer à l’issue du dernier mois de la négociation relative à l’accord de transition national visée à l’article 8, soit au plus tard le 30 novembre 2024. Conformément à leur objet, ces crédits d’heures supplémentaires devront être utilisés pendant la période de négociation de l’accord de transition national, ils ne pourront faire l’objet d’aucun report au-delà du 31 décembre 2024.
En complément, chaque réunion de négociation pourra être précédée par une journée de réunion préparatoire, non imputable sur les crédits d’heures. Les 8 membres de la délégation syndicale à la négociation telle que visée à l’article 9 peuvent assister à cette réunion préparatoire. ARTICLE 10.2 : Modalités de la négociation
Au cours de chaque réunion, la discussion portera sur le texte proposé par la direction et sur les observations, amendements et/ou contre-projets que les délégations syndicales auront proposé d’y apporter, pour autant que le texte de la direction ait été communiqué aux autres parties au moins 4 jours ouvrés avant la date de la réunion, et les observations, amendements et/ou contre-projets proposés par les délégations syndicales, au moins 2 jours ouvrés avant la réunion. Les propositions de textes et d’amendements seront communiquées par courrier électronique sous format modifiable. A titre exceptionnel, les parties conviennent que les réunions de négociation seront enregistrées via l’outil teams pour faciliter les travaux préparatoires. Ces enregistrements confidentiels ne devront pas faire l’objet d’une diffusion en dehors des parties prenantes à la négociation. A l’issue de la dernière réunion de négociation, la Direction ouvrira le projet d’accord issu de la négociation à signature pendant un délai de 14 jours maximum afin de tenir compte du délai nécessaire à la délibération des instances statutaires compétentes au sein des organisations syndicales pour décider de signer l’accord. S’il apparaît probable qu’aucun accord ne pourra être conclu, les parties clôtureront la négociation en constatant leur désaccord. ARTICLE 10.3 : Accompagnement juridique La direction prendra en charge les frais liés à l’assistance juridique des organisations syndicales représentatives par le cabinet d’avocat de leur choix dans la limite d’une enveloppe de 4000 euros TTC par organisation syndicale représentative, sur présentation d’un justificatif des prestations effectuées.
PARTIE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11 : PRINCIPE DE BONNE FOI ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Les parties s’engagent à exécuter et à mettre en œuvre loyalement le présent accord. Elles déclarent qu’en cas de difficulté sur sa mise en œuvre, elles feront leurs meilleurs efforts pour trouver de bonne foi une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. A cet effet, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
ARTICLE 12. DUREE ET CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la négociation de l’accord de transition dans le cadre du Projet de régionalisation de l’offre de soins de la MGEN. Il cessera de produire ses effets au terme de la négociation de l’accord de transition qu’il vise, quelle qu’en soit l’issue, sans aucune faculté de reconduction tacite. En tout état de cause, il est convenu qu’à la date du 28/11/2024 il sera constaté l’échec des négociations, à défaut de signature d’un accord de transition.
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
ARTICLE 13. REVISION Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2262-7-1 et L.2262-8 du Code du travail. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions qu'il modifie si les parties s’accordent sur le projet de révision proposé. ARTICLE 14. PUBLICITE ET DEPOT Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail. Cet accord sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L.2231- 5-1 du Code du travail.
Fait à Paris, le 13 mai 2024
POUR LA DIRECTION
Pour les entités MGEN (MGEN Action Sanitaire et Sociale, MGEN Centres de Santé, MGEN TECHNOLOGIES et MGEN UNION)
Pour les ENTITES VYV3 (Vyv3 Faîtière, GIE Vyv3 IT, VYV3 Centre Val de Loire, Mutualité Française, Limousine, VYV3 Normandie, VYV3 Ile de France, Pavillon de la Mutualité, Mutualité Française Vienne SSAM, VYV3 Sud Est, Union Territoriale Mutualiste Lorraine, VYV3 Terres d’Oc, Union, Thiernoise des Mutuelles, VYV3 Pays de la Loire)
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Fédération C.F.D.T. des Syndicats du Personnel de la Protection Sociale, du Travail et de l'Emploi
C.F.E. - C.G.C. UES MGEN
Fédération Nationale des Personnels des Organismes Sociaux C.G.T. et Fédération de la Santé et de l'Action Sociale C.G.T.
UNSA-MGEN-VYV Syndicat National Autonome du Personnel du secteur Privé de l’UES M.G.E.N, du groupe VYV et des mutuelles qu’elle a créées et de toutes les entités du Groupe.
ANNEXES
Annexe n°1. Liste des entités MGEN et VYV 3 concernées par le projet de régionalisation. Pour le périmètre MGEN :
MGEN ASS MGEN Centres de santé MGEN UNION (Direction de l’Offre de Soins Mutualiste) MGEN TECHNOLOGIES (Direction des SI Etablissements)
Pour le périmètre VYV 3 :
Structures regroupées en UES Structures regroupées en UES Vyv3 Faîtière GIE Vyv3 IT VYV3 Centre Val de Loire Mutualité Française Limousine VYV3 Normandie VYV3 Ile de France Pavillon de la Mutualité Mutualité Française Vienne SSAM (appelée à être absorbée par la MF Limousine antérieurement au transfert) VYV3 Sud Est Union Territoriale Mutualiste Lorraine VYV3 Terres d’Oc Union Thiernoise des Mutuelles (qui portera la future région AURA) VYV3 Pays de la Loire
Annexe n°2 : Liste des accords d’entreprise applicables aux entités de l’UES MGEN, à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date du transfert
THEMATIQUES
Liste des accords d’entreprise des entités MGEN à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date du transfert
DUREE DU TRAVAIL ET CONGES
- Accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 29 octobre 1999 (durée indéterminée) - Protocole d'accord relatif à la journée de solidarité au sein de l'UES MGEN conclu le 10 mars 2006 (durée indéterminée)
-Protocole d'accord relatif aux temps de déplacement professionnel des salariés conclu le 10 avril 2007 (durée indéterminée) - Avenant n°1 au protocole d'accord relatif aux temps de déplacement professionnel des salariés de l'UES MGEN conclu le 25 mars 2009.
-Protocole d'accord relatif à la période de prise des congés payés conclu le 28 novembre 2022 (durée indéterminée à compter 1er avril 2023).
REMUNERATION
-Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017-2018 conclu le 22 février 2018 - Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018-2019 conclu le 25 janvier 2019 -Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020-2021 conclu le 25 janvier 2021 -Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022-2023 conclu le 28 novembre 2022. -Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023-2024 conclu le 1er décembre 2023.
- Protocole d'accord sur la participation aux titres restaurant conclu le 17 janvier 2003 (durée indéterminée) ;- Avenant n°1 au protocole d'accord relatif aux titres restaurant conclu le 23 mars 2011 (durée indéterminée) ;- Avenant n°2 au protocole d'accord relatif aux titres restaurant conclu le 18 février 2013 (durée indéterminée) ;- Avenant n°3 au protocole d'accord relatif aux titres restaurant conclu le 14 mars 2018 (durée indéterminée) ;
- Protocole d'accord relatif au dispositif de CESU pour la garde d'enfants au sein de l'UES MGEN conclu le 18 février 2013 (durée indéterminée) ; -Avenant N°1 au protocole d’accord relatif au dispositif CESU pour garde d’enfants au sein de l’UES MGEN conclu le 5 avril 2016
- Avenant au protocole d'accord du 16 février 1987, relatif aux modalités d'acquisition aux chèques-vacances conclu le 10 mars 2006 (durée indéterminée)
- Protocole d'accord relatif à la mise en place d'une indemnité vélo concernant les salariés de l'UES MGEN conclu le 5 avril 2016 (durée indéterminée)
EPARGNE SALARIALE
Participation - Protocole d'accord relatif à la participation aux résultats des entités juridiques de l’UES MGEN conclu le 1er juin 2022 (durée déterminée de 3 ans jusqu'au 31 décembre 2024)
Intéressement - Protocole d'accord relatif à l'intéressement au sein des entités juridiques de l'UES MGEN conclu le 1 juin 2022 (durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024)
PEE - Accord relatif à la mise en œuvre d'un plan d'épargne entreprise au sein des entités juridiques de l'UES MGEN conclu le 20 novembre 2012 (durée indéterminée) -Avenant n°1 à l'accord relatif à la mise en œuvre d'un plan d'épargne entreprise au sein des entités juridiques de l'UES conclu le 23 mai 2014 ; -Avenant n°2 au protocole d'accord relatif à la mise en œuvre d'un plan d'épargne entreprise au sein des entités juridiques de l'UES MGEN conclu le 10 juin 2016 ; - Avenant n°3 au protocole d'accord relatif à la mise en œuvre d'un plan d'épargne entreprise au sein des entités juridiques de l'UES MGEN ; - Avenant n°4 au protocole d'accord relatif à la mise en œuvre d'un plan d'épargne entreprise au sein des entités juridiques de l'UES MGEN conclu le 23 juin 2021.
PERCO - Accord relatif à la mise en œuvre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif au sein des entités juridiques de l'UES MGEN conclu le 12 février 2014 (durée indéterminée) ; - Avenant n°1 au protocole d'accord relatif à la mise en œuvre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif au sein des entités juridiques de l'UES MGEN conclu le 10 juin 2016 ; - Avenant n°2 au protocole d'accord relatif à la mise en œuvre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif au sein des entités juridiques de l'UES MGEN conclu le 1 juin 2022.
FRAIS DE SANTE
- Protocole d'accord relatif à la mise en place d'un contrat collectif complémentaire santé au sein de l'UES MGEN conclu le 29 octobre 2015 (durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016).
DIVERSITE / EQUILIBRE DE VIE / CONDITIONS DE TRAVAIL
- Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du Groupe MGEN conclu le 18 juin 2021 (durée déterminée de 3 ans jusqu'au 20 juin 2024)
- Accord relatif à la qualité de vie au travail et à la prévention santé au sein du groupe MGEN conclu le 30 novembre 2011 (durée indéterminée) - Avenant n°1 à l'accord relatif à la qualité de vie au travail et à la prévention santé au sein du groupe MGEN du 30 novembre 2011 conclu le 26 juillet 2021 (durée déterminée de 3 ans)
- Protocole d'accord relatif à la politique d'emploi des salariés en situation de handicap du Groupe MGEN conclu le 11 décembre 2023 (durée déterminée de 3 ans - années civiles 2024, 2025, et 2026)
-Avenant n°1 au protocole du 24 avril 2020 valant protocole d'accord relatif à la mise en œuvre du télétravail au sein du groupe MGEN conclu le 7 janvier 2022 (durée déterminée de 3 ans à partir du 1 mars 2022)
REPRESENTATION DU PERSONNEL
- Protocole d'accord relatif à l'organisation des institutions représentatives du personnel au sein du groupe MGEN conclu le 5 mars 2019 (durée indéterminée) -Protocole d'accord relatif à l'organisation des institutions représentatives du personnel au sein du groupe MGEN conclu le 7 avril 2023 (avenant 1 à l’accord du 5 mars 2019) (durée indéterminée) - Avenant n°2 à l'accord relatif à l'organisation des institutions représentatives du personnel au sein du groupe MGEN conclu le 26 juin 2023 (durée indéterminée)
GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) et mobilité interne
- Accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels du groupe MGEN conclu le 28 novembre 2022 (durée déterminée de 3 ans jusqu'au 30 novembre 2025). -Protocole de mobilité UES MGEN conclu le 15 juillet 2004 (durée indéterminée) -Avenant n°1 au protocole d’accord de mobilité UES MGEN conclu le 13 décembre 2018 -Avenant n°2 au protocole d’accord de mobilité UES MGEN conclu le 29 juin 2022
AUTRES
- Accord portant reconnaissance d'une unité économique et sociale MGEN (UES MGEN) conclu le 20 décembre 2004 entre CFDT, CGC, FO, SNAPP UNSA, SUD (durée indéterminée) -Avenant n°1 à l'accord de reconnaissance de l'UES MGEN conclu le 17 décembre 2015 (durée indéterminée) -Avenant n°2 à l'accord de reconnaissance de l'UES MGEN conclu le 12 mars 2019 (durée indéterminée) - Avenant n°3 à l'accord de reconnaissance de l'UES MGEN conclu le 2 mars 2020 (durée indéterminée) - Avenant n°4 à l'accord de reconnaissance de l'UES MGEN conclu le 6 mars 2023 (durée indéterminée)
- Accord d'adaptation des dispositions de la convention de branche de la mutualité UGEM conclu le 12 mai 2004 (durée indéterminée) -Avenant N°3 à l’accord d'adaptation des dispositions de la convention de branche de la mutualité UGEM conclu le 13 avril 2012 -Avenant N°4 à l’accord d'adaptation des dispositions de la convention de branche de la mutualité UGEM conclu le 6 juin 2014 -Avenant n°1 au protocole d'accord du 20 décembre 2004 relatif aux modalités d'application des critères servant à déterminer l'ordre des licenciements en matière de licenciement pour motif économique au sein de l'UES MGEN conclu le 27 septembre 2007 (durée indéterminée) -Protocole d’accord relatif à la politique Logement au sein du groupe MGEN du 27 novembre 2023 (durée déterminée de 5 ans)
Annexe n° 3 : Liste des accords d’entreprise applicables spécifiquement aux salariés de l’entité MGEN Action sanitaire et sociale à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date du transfert
MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
- Accord d’adaptation des dispositions conventionnelles FEHAP conclu le 24 mars 2004 (durée indéterminée)
- Avenant n°4 à l'accord d'adaptation des dispositions conventionnelles de la convention collective FEHAP conclu le 13 avril 2012
- Avenant n°5 à l'accord d'adaptation des dispositions conventionnelles de la convention collective FEHAP conclu le 8 novembre 2012
- Avenant n°6 à l'accord d'adaptation des dispositions conventionnelles de la convention collective FEHAP conclu le 6 juin 2014
-Protocole d'accord relatif aux modalités de calcul et de versement de la prime décentralisée conclu le 29 février 2024 (durée déterminée) - Protocole d'accord relatif aux modalités de versement du reliquat de la prime décentralisée du 24 octobre 2006 (durée indéterminée) - Protocole d'accord relatif à la mise en place d'une prime transport personnel concernant les salaires de MGEN action sanitaire et sociale conclu le 21 mai 2015 (durée indéterminée) - Protocole d'accord relatif au versement d'une prime attribuée aux médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes de MGEN action sanitaire et sociale conclu le 4 octobre 2021 (durée indéterminée) -Accord prévoyance MGEN action sanitaire et sociale conclu le 14 novembre (durée indéterminée) ;- Avenant n°1 à l'accord prévoyance MGEN action sanitaire et sociale conclu le 20 décembre 2010 (durée indéterminée) ;- Avenant n°2 à l'accord prévoyance MGEN action sanitaire et sociale conclu le 18 février 2013 (durée indéterminée à compter 1er avril 2013) ; - Avenant n°3 à l'accord prévoyance MGEN action sanitaire et sociale conclu le 5 avril 2016 (durée indéterminée à compter 1er janvier 2016).
Annexe n° 4 : Liste des accords d’entreprise applicables spécifiquement aux médecins et chirurgiens-dentistes des centres médico-dentaires, relevant de l’entité MGEN Centres de Santé, à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date du transfert
Accord d'entreprise pour les médecins et chirurgiens-dentistes des centres médico-dentaires
- Accord portant substitution à la convention collective hospitalière de la MGEN, aux accords collectifs conclus avec les organisations syndicales représentatives, aux usages, décisions unilatérales de l'employeur, accords atypiques applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et directeurs de laboratoire de MGEN Centres de santé par la mise en œuvre de la convention collective des médecins et chirurgiens-dentistes, salariés de MGEN Centres de santé conclu le 30 octobre 2012 (durée indéterminée) - Avenant n°2 à l'accord portant substitution à la convention collective hospitalière de la MGEN, aux accords collectifs conclus avec les organisations syndicales représentatives, aux usages, décisions unilatérales de l'employeur, accords atypiques applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et directeurs de laboratoire de MGEN centres de santé par la mise en œuvre de la convention collective des médecins et chirurgiens-dentistes, salariés de MGEN centres de santé conclu le 17 juillet 2013 (durée indéterminée) -Avenant n°3 à l'accord portant substitution à la convention collective hospitalière de la MGEN, aux accords collectifs conclus avec les organisations syndicales représentatives, aux usages, décisions unilatérales de l'employeur, accords atypiques applicables aux médecins, chirurgiens-dentistes et directeurs de laboratoire de MGEN centres de santé par la mise en œuvre de la convention collective des médecins et chirurgiens-dentistes, salariés de MGEN centres de santé conclu le 25 avril 2017 entre MGEN (durée indéterminée)
Annexe n°5 : Liste des accords applicables spécifiquement aux salariés de l’entité MGEN Union à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date de transfert
MGEN UNION
- Accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de MGEN Union et de la Fondation pour la santé publique conclu le 17 mai 2023 (durée indéterminée)
Annexe n°6 : Liste des accords applicables spécifiquement aux salariés de l’entité MGEN Technologies à la date de conclusion du présent accord, mis en cause à la date de transfert
MGEN TECHNOLOGIES
- Accord d'entreprise sur le statut social commun conclu le 22/02/2012 (durée indéterminée) - Accord sur les modalités d’horaires atypiques conclu le 12/02/2012 (durée indéterminée)