Accord d'entreprise MIRABELLE

ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société MIRABELLE

Le 03/01/2019






Accord collectif d'entreprise

sur l'aménagement du temps de travail








ENTRE :



  • La société Mirabelle, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est situé au 274 Chaussée Fernand Forest à Tourcoing immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 82007644600013 représentée par la société PRISMA MEDIA, Président, elle-même représentée par Messieurs XXX et XXX, dûment habilités aux fins des présentes,


Ci-après la société,



D’UNE PART,




ET


  • Les représentants du personnel titulaires de la Délégation Unique du Personnel de la société représentant la majorité des suffrages exprimés,



D’AUTRE PART.











PREAMBULE

Les partenaires sociaux se sont rencontrés en vue de faire évoluer les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la société Mirabelle.
En effet, les parties ont souhaité compléter et modifier le dispositif en vigueur au sein de la société sur le temps de travail afin de mieux tenir compte des contraintes de l’activité et des conditions de travail des collaborateurs.
Cet accord se substitue en toutes ses dispositions à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral en vigueur au sein de la société Mirabelle, portant sur des sujets faisant l'objet du présent accord.
Les parties sont donc convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société Mirabelle à l’exclusion des cadres dirigeants.
Conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants sont définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.
Les cadres dirigeants bénéficient de 30 jours ouvrés de repos par an (25 jours au titre des congés payés et 5 jours de repos supplémentaires incluant, d’une part, la journée de solidarité et, d’autre part, la prise d’une journée de repos la veille ou le lendemain de Noël ou du jour de l’an). Ces cinq jours supplémentaires s’acquièrent au prorata de leur présence annuelle aux effectifs de l’entreprise.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
A ce titre, dès lors que les critères ci-dessus définis ne sont pas réunis, le temps consacré au déjeuner ou toutes autres pauses notamment ne sont pas inclus dans le temps de travail effectif.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas non plus un temps de travail effectif.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ou pour ceux dont le contrat de travail est suspendu (sauf cas d'assimilation légale des absences à du temps de travail effectif pour les dispositions sur la durée du travail), la durée du travail effectif est calculée en fonction du temps réel de présence du salarié dans l’année civile.

2.2. Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est d’au moins onze heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.

2.3. Durées maximales du travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Ces dispositions prévoient ainsi que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf dérogations prévues par décret, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines.

ARTICLE 3 – LES CADRES AUTONOMES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN JOURS SUR L'ANNÉE

3.1. Champ d’application

Relèvent de cette catégorie leur permettant de bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.

Ainsi, pour ces salariés, le temps de travail ne peut être prédéterminé compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie - liée notamment à leur expérience, à leurs responsabilités, à leurs missions - dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre d’exemple, un salarié est considéré comme étant autonome lorsque, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, il reste maître de l’organisation de son emploi du temps.

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers et du mode de fonctionnement, qui incitent les salariés à exercer leurs fonctions avec autonomie et responsabilité, les parties constatent qu’à la date de conclusion du présent accord, remplissent effectivement les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

• les salariés relevant de la catégorie de la grille de classification des qualifications professionnelles prévue à l’Annexe II de la Convention collective applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils correspondant à la catégorie des cadres qui répondent aux critères d’autonomie énoncés ci-dessus,
• les salariés qui disposent d’une autonomie effective dans l’organisation de leur emploi du temps
A titre indicatif, remplissent ces conditions à la date de conclusion du présent accord les salariés dont les fonctions figurent en annexe.

3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres sous forfait annuel en jours

La période de référence du forfait est l'année civile.
Les cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours en année complète travaillée.
Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.

3.3. Jours de repos

Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
A titre d’exemple pour l’année 2018, le calcul du nombre de jours de repos s’effectue comme suit :
  • Nombre de jours dans l’année :365
  • Nombre de jours de week-end :105
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés :25
  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré :8
  • Nombre de jours travaillés (journée de solidarité incluse) :218

Nombre total de jours de repos :9

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail, maladie, maternité, congé sans solde, absence non rémunérée, etc…), les jours de repos seront réduits à due concurrence.

3.4. Modalités de prise des jours de repos

Les jours et/ou demi-journées de repos sont fixés selon les modalités suivantes :
Les jours de repos doivent être pris au cours de l’année civile de référence de la façon suivante :
  • la moitié des jours de repos au cours du 1er semestre de l’année civile (janvier-juin)
  • l’autre moitié au cours du second semestre de l’année civile (juillet- décembre)
Chaque collaborateur bénéficiera dès le premier jour de chaque semestre de l’année civile d’une anticipation possible pouvant aller jusqu’à la moitié des jours de repos disponibles.
Deux jours de repos sont fixés par l’employeur :
  • 1 jour de repos au 1er semestre (par exemple à la date du lundi de Pentecôte)
  • 1 jour de repos au 2nd semestre le jour ouvré de la veille ou du lendemain de Noël ou du jour de l’an.
Les collaborateurs ne pourront pas poser plus de deux jours de repos consécutifs.

3.5. Formalisation de l’accord du salarié

A l'exception des salariés déjà titulaires d'une convention de forfait en jours sur l’année à la date de conclusion du présent accord, la mise en place des forfaits annuels fera l’objet d’une convention de forfait, constitutive d’un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés.
En tout état de cause, les cadres autonomes doivent impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire.

3.6. Contrôle du nombre de jours travaillés

La durée du travail décomptée en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Société établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé.
Ce document fait l’objet d’un contrôle régulier par la Société.

3.7. Suivi de l'organisation de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une durée annuelle de travail décomptée en jours doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Un entretien annuel est réalisé entre le salarié de la Société et son supérieur hiérarchique au cours duquel l’organisation et la charge de travail du salarié sont évoquées ainsi que l’amplitude des journées de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.

3.8. Cas des salariés cadres en forfait réduit

Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait sur une base d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.
A l’exception des salariés déjà titulaires d’une telle convention de forfait à la date de la conclusion du présent accord, cet aménagement du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié ou d’une clause spécifique au contrat de travail qui pourra notamment déterminer les jours ou demi-journées non travaillés au cours de la semaine.

3.9. Exercice du droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié de ses durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Le suivi du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires sera effectué régulièrement par le responsable du collaborateur en convention de forfait en jours sur l’année.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur direction, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate toutefois qu'il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


ARTICLE 4 – SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES

4.1. Champ d’application

Les salariés de la Société dont le temps de travail est décompté en heures, sont ceux n’appartenant pas à la catégorie des cadres dirigeants, ou à celle des cadres autonomes dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.

4.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Ces salariés se voient appliquer un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année correspondant à l’attribution d’un nombre de jours de repos ne pouvant être inférieur à 10 jours, calculé sur la base d'une durée hebdomadaire de

36 heures 30 minutes,

Ces jours et/ou demi-journées de repos sont fixés selon les modalités suivantes :
Les jours de repos doivent être pris au cours de l’année civile de référence de la façon suivante:
  • la moitié des jours de repos au cours du 1er semestre de l’année civile (janvier-juin)
  • l’autre moitié au cours du second semestre de chaque année civile (juillet- décembre)
Chaque collaborateur bénéficiera dès le premier jour de chaque semestre de l’année civile d’une anticipation possible pouvant aller jusqu’à la moitié des jours de repos.
Deux jours de repos sont imposés par l’employeur :
  • 1 jour de repos au 1er semestre (par exemple à la date du lundi de Pentecôte)
  • 1 jour de repos au 2nd semestre le jour ouvré de la veille ou du lendemain de Noël ou du jour de l’an.
Les collaborateurs ne pourront pas poser plus de deux jours de repos consécutifs.
Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois considérée nonobstant la prise des jours et/ou demi-journées de repos.

4.3. Délais de prévenance en cas de changement d'horaires

Les salariés sont soumis à un horaire collectif de 36H30 hebdomadaire dont les modalités sont affichées dans le service des collaborateurs concernés.

4.4. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif qui sont effectuées au-delà de la durée de travail effectif appréciée au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 36 heures 30 minutes pour les salariés bénéficiant d’un décompte horaire de leur temps de travail, étant précisé que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 36 heures 30 minutes sera rémunérée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 – CONTRATS A DUREE DETERMINEE

Sont exclus du champ de l’application de cet accord les contrats de professionnalisation et d’apprentissage, stagiaires soumis à un horaire hebdomadaire de 35H.
Les dispositions de cet accord s’appliquent pour les collaborateurs en contrat à durée déterminée supérieur à une durée d’un mois.
Pour les collaborateurs dont la durée du contrat à durée déterminée est inférieure ou égale à un mois, le temps de travail sera de 36H30 hebdomadaire conformément aux horaires de services de l’entreprise avec un salaire de base 35H et rémunération des heures supplémentaires entre 35H et 36H30 sur la base du taux en vigueur.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 7 – MODIFICATION ET DÉNONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord peut être modifié, à tout moment au cours de son application, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’une proposition de modification.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L. 2232-23-1 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 8 – FORMALITÉS ET DÉPÔT DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il sera procédé à l'affichage du présent accord.


Fait à Tourcoing, le 03/01/2019

En trois exemplaires


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