Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2025
Entre les soussignés
L’Association Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien, dont le siège social est situé 72 rue Paulette Besson, représentée par, en sa qualité de Directeur,
d’une part
et
L’organisation syndicale CFDT, en sa qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, en sa qualité de déléguée syndicale,
d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire.
Dans ces conditions, s’est tenue le 04 décembre 2024 une réunion préparatoire
La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre [préciser le nombre] réunions de négociation qui se sont tenues le 18 décembre 2025, le 15 janvier 2025, le 05 février 2025 et le 05 mars 2025.
Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté notamment sur les thèmes obligatoires de négociations prévus par le Code du travail
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien et concerne l’ensemble des salarié·e·s.
ARTICLE 2 : THEMES SUR LESQUELS LES PARTIES CONVIENNENT D’UN ACCORD
Article 2.1 : Salaires
2.1. 1. Evolution salariale
L’égalité professionnelle est respectée entre les femmes et les hommes en matière de rémunération.
Pour permettre une évolution professionnelle, nous proposons l’évolution suivante :
Les salarié·e·s à l’effectif au jour du présent accord, relevant de la cotation 12 (indice professionnel conventionnel 457) pour les emplois-repères de Conseillèr·e·s en Insertion Sociale et Professionnelle, de Chargé de Communication et d’Assistante des Ressources, se verront attribuer un indice individuel de 11 points.
Cet indice sera supprimé dans le cadre de l’acquisition de nouvelles compétences, lié à un changement de cotation. Cet indice individuel sera appliqué à partir du 1er janvier 2025.
Les salarié·e·s à l’effectif au jour du présent accord, relevant de la cotation 13 (indice professionnel conventionnel 468) et qui se verront reconnaitre l’exercice et la maitrise de la compétence 4.8, correspondant à une cotation 13 comme le prévoit la Convention Collective Nationale, se verront attribuer un indice individuel de 12 points, pour rendre une évolution possible sur un principe d’équité.
Pour toute demande d’évolution professionnelle et salariale en lien avec la maitrise d’une nouvelle compétence prévue par la Convention Collective Nationale des Missions Locales, un entretien de motivation sera organisé entre le·a salarié·e et les cadres de direction. L’évolution professionnelle et salariale fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. Un bilan sera réalisé après une période probatoire de trois mois. Les avenants 83 et 84 rentrent dans cette disposition.
2.1.2. Evolution ancienneté
L’égalité professionnelle est respectée entre les femmes et les hommes en matière de déroulement de carrière.
Afin de valoriser l’ancienneté au sein de la Mission Locale de Chambéry, 1 point d’ancienneté supplémentaire sera accordé par année d’ancienneté, depuis l’embauche au sein du réseau des Missions Locales, dans la limite de 20 points supplémentaires d’ancienneté. Cette ancienneté ne sera pas proratisée, à l’image de ce que prévoit la Convention Collective Nationale. Cet indice supplémentaire sera appliqué à partir du 1er janvier 2025. Il apparaîtra sur la fiche de paie sous l’intitulé « Prime d’expérience ».
2.1.3. Prime 13ème mois
2 échelons supplémentaires seront mis en place pour le calcul de la prime de fin d’année, allant de 0 à 50% du salaire brut (0 ; 0,15 ; 0,33 ; 0,50) Le montant de l’abattement (tel que prévu par la DUE actuellement en vigueur à hauteur de 2/3 de la prime) sera réduit à hauteur de 1/2 de la prime.
Exemple : pour une prime de fin d’année égale à 1000€ :
DUE actuelle : abattement 2/3 = 333€ de prime
Dans le cadre du présent accord : abattement 1/2 = 500€ de prime
Les conditions d’abattement telles que prévues par la DUE actuellement en vigueur seront maintenues en fonction du temps de présence Ces modalités seront mises en place par une nouvelle DUE s’appliquant à partir du 1er janvier 2025.
Article 2.2 : Durée du travail – télétravail - CET
Au cours des différentes réunions de négociation, les thèmes de l’organisation du temps de travail, du télétravail et du compte épargne temps ont fait l’objet de discussions.
2.2.1. Aménagement du temps de travail
Il a été convenu d’engager la négociation et la signature d’un accord collectif spécifique sur l’aménagement du temps de travail.
2.2.1. Compte Epargne Temps
Il a également été convenu d’adapter l’accord collectif d’entreprise en vigueur relatif au CET, au plus tard le 1er janvier 2026, par la signature d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise en vigueur.
Les modalités du CET, sur lesquelles les parties ont trouvé un accord lors des réunions de négociation, feront l’objet d’un avenant à l’accord collectif en vigueur sur les points suivants.
CET mobilisable pour un congé d’une durée minimale de 2 jours (5 jours selon l’accord collectif en vigueur).
Alimentation du CET à hauteur de 50 jours maximum (40 jours selon l’accord collectif en vigueur).
2.2.2. Télétravail
Les modalités du télétravail, sur lesquelles les parties ont trouvé un accord lors des réunions de négociation, feront l’objet d’une négociation d’un accord collectif d’entreprise sur le télétravail sur les points suivants, après une phase d’expérimentation au cours de la période estivale de juillet / aout 2025.
Pour tous les salarié·e·s :
Possibilité de demander à télétravailler 1/2 journée par semaine ou une journée toutes les deux semaines.
Déplacement de date, à la demande de la direction, du jour normalement télétravaillé.
Pour les salarié·e·s cadres :
Télétravail exceptionnel possible en fonction des urgences et des nécessités de service.
Dans le cadre d’un congé prévu et anticipé, et pour une absence d’une semaine maximum de la structure, le télétravail sera autorisé.
Il a été convenu d’engager la négociation et la signature d’un accord collectif spécifique sur le télétravail.
Article 2.3. Congés
2.3.1. Fermeture collective de la Mission Locale pour congés payés
Une fermeture collective annuelle pour congés aura lieu entre le 25 décembre (férié) et 1er janvier (férié), soit une semaine supplémentaire de congés payés. Cette semaine supplémentaire de congés payés remplacera la pose de récupérations. Le droit complet à congés annuels sera ainsi fixé à 35 jours ouvrés annuels.
Pour les nouveaux·elles embauché·e·s n'ayant pas acquis suffisamment de congés pour couvrir la période de fermeture collective, une demande de jours de congé par anticipation pourra être faite à la Direction. A défaut de droits suffisants pour couvrir la période de fermeture collective, les congés ne seront pas rémunérés.
La fermeture annuelle prendra effet à compter du 1er janvier 2026, en lien avec la mise en place d’un nouvel outil SIRH.
2.3.2. Fermeture collective pour pont
Les dates de fermeture collective pour pont(s) seront fixées par la direction en début d’année. La rémunération sera maintenue pour le ou les jours de pont fixées par la direction, sans condition d’ancienneté.
Article 2.4. Plan senior
Au cours des différentes réunions de négociation, les parties se sont entendues sur des mesures relatives à la qualité des conditions de travail, notamment la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
Deux ans avant l’âge légal de départ en retraite, les salarié·e·s ayant atteint l’âge de 60 ans révolus pourront demander, pour une durée maximale de deux ans, une réduction de leur durée du travail de 35 heures à 32 heures hebdomadaires pour un temps plein (au prorata temporis pour un temps partiel), avec maintien partiel de leur rémunération pour cette réduction de leur durée de travail à hauteur de 50% des heures non travaillées dans le cadre de cette réduction horaire.
Cette réduction du temps de travail se fera par une réduction de la durée du travail : soit quotidienne (à la journée), soit hebdomadaire (à la semaine) ou, soit mensuelle (à la quinzaine). Les horaires seront fixes et indiqués sur l’avenant au contrat de travail.
Article 2.5. Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
2.5.1. Congé de solidarité familiale
Un congé de solidarité familiale non rémunéré est autorisé par le code du travail. Le·a salarié dont un·e ascendant·e, un·e descendant·e, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.
Ce droit bénéficie également au·à la salarié·e ayant été désigné·e comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Au sein de la Mission Locale, le congé de solidarité familiale sera rémunéré pour le·a salarié dont le·a conjoint·e partageant le même domicile, l’ascendant·e ou le descendant de plus de 16 ans remplit les conditions légales du congé de solidarité familiale, dans la limite de 2 jours à prendre par journée, demi-journées ou en équivalent heures, minimum 2 heures, entre le 1er janvier et le 31 décembre et sur présentation d’un justificatif.
2.5.2. Jour pour enfants malades
Dans le cas de maladie d'un enfant, des congés exceptionnels seront accordés à la mère ou au père salarié dont il assume la charge effective au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, sur la base de 6 jours ouvrés par enfant de moins de 16 ans et par an.
Pour un des 6 jours enfant malade par an et par enfant, un certificat médical ne sera pas obligatoire (une déclaration sur l’honneur pourra être effectuée).
Ce jour pour enfant malade pourra être décompté à la demi-journée.
Article 2.6. : Prévoyance – congé maladie
La Mission Locale est couverte par un accord collectif de branche portant sur la prévoyance maladie.
La Convention Collective des Mission Locales prévoit le maintien du salaire net pour les 3 jours de carence, dans la limite de 1 arrêt maladie maximum pour une période de 12 mois de date à date, pour un salarié présent dans la structure depuis 6 mois.
Outre les 3 jours de carence prévus par la CCN, dans une logique de bien-être au travail et en reconnaissance de l’engagement des salarié·es, la Mission Locale a décidé de prendre en charge les jours de carence pour l’ensemble des arrêts maladie, et ce quel que soit leur nombre au cours de l’année. Cette mesure, considérée comme un véritable avantage acquis, témoigne de la volonté de la structure de soutenir ses collaborateur·rices dans les moments difficiles.
Article 2.7. Droit d’expression
Les parties conviennent d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique sur le droit d’expression.
Article 2.8. Lutte contre les discriminations
La Mission Locale rappelle son engagement pour lutter contre les discriminations.
Article 2.9. Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleur·euse·s handicapé·e·s
La Mission Locale rappelle son engagement
pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleur·euse·s handicapé·e·s.
ARTICLE 3 : MESURES QUE LA DIRECTION ENVISAGE DE METTRE EN ŒUVRE UNILATERALEMENT
Article 3.1. Badgeuse
Mise en place d’une badgeuse envisagée au 1er janvier 2026.
ARTICLE 4. PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet à la date de signature de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit lors de l’engagement de la prochaine NAO sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 5. Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé avec les organisations syndicales à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire
ARTICLE 6. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 7. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Chambéry, le 09 avril 2025
En 2 exemplaires originaux,
Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour l’organisation syndicale CGT : Pour la Mission Locale :