NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L’ANNEE 2023 Accord collectif du 11 décembre 2023
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La
Mission Locale Pour l’Emploi (MLPE), Association de droit local dont le siège social est situé 13 rue Martin Bucer à Strasbourg (67000), Siret n° 343 065 249 000 17, représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée et habilitée à cet effet par , Présidente,
Ci-après désignée « l’Association » ou « la Mission Locale Pour l’Emploi »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :
C.F.D.T.Représentée par sa déléguée syndicale,
C.F.T.C. Représentée par sa déléguée syndicale,
C.G.T.Représentée par sa déléguée syndicale,
Ci-après ensemble désignées « les organisations syndicales représentatives »
De seconde part,
Ci-après ensemble désignées « les parties »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
En application des articles L. 2242-1, L. 2242-6, L. 2242-13 à L. 2242-15 et L. 2242-17 à L. 2242-19-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires de l’année 2023 se sont engagées le 12 mai 2023 au sein de la Mission Locale Pour l’Emploi entre les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives.
Ces négociations ont ainsi porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont ensuite réunis les 29 septembre, 9 novembre et 6 décembre 2023 afin d’aborder ces différents thèmes, tels que prévus par les articles précités du Code du travail.
Conscients de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des organisations syndicales représentatives, les représentants de la Direction ont centré leurs propositions sur des mesures axées sur le pouvoir d’achat mais également sur des mesures permettant de favoriser l’emploi ainsi que la qualité de vie et des conditions de travail.
Ces principales mesures ont été discutées lors des réunions des 9 novembre
et 6 décembre 2023.
Les organisations syndicales représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés et à la récompense du travail qu’ils fournissent au service de l’Association, du territoire et des jeunes.
Finalement, au terme des négociations menées, il a été convenu l’application des présentes stipulations.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Mission Locale Pour l’Emploi.
Article 2. Prime de partage de la valeur pour l’année 2023
Une prime de partage de la valeur pour l’année 2023 sera attribuée aux salariés et aux intérimaires de l’Association dans les conditions et selon les modalités ci-après.
2.1 Bénéficiaires
Bénéficieront de la prime de partage de la valeur pour l’année 2023 :
l’ensemble des salariés (en contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation) de l’Association titulaires d’un contrat de travail ou d’apprentissage à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS du Bas-Rhin, soit le 12 décembre 2023 ;
et l’ensemble des intérimaires mis à disposition de l’Association titulaires d’un contrat de mission à la date de dépôt du présent accord auprès de la DDETS du Bas-Rhin, soit le 12 décembre 2023.
2.2 Montant de la prime et modulation en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail
Le montant de la prime de partage de la valeur pour l’année 2023 est fixé à 2.215 euros.
Néanmoins, ce montant est proratisé, pour chaque salarié bénéficiaire, en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail.
Pour l’application de l’alinéa précédent :
La durée de présence effective d’un bénéficiaire est appréciée en fonction de sa présence effective dans l’Association au cours de la période de référence du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Ne sont pas considérées comme périodes de présence effective les absences non assimilées à du temps de présence effectif par la loi de manière générale, à l’exception des congés payés et des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail : congés de maternité, de paternité et d’accueil ou d’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale (temps plein ou passage à temps partiel), des congés de présence parentale, des congés pour enfant malade et des congés acquis par dons de jours de repos au titre d’un enfant décédé ou gravement malade.
Tous les autres congés et absences viendront réduire la durée de présence effective. Toutefois, les absences pour maladie, maladie professionnelle et accident du travail ne viendront réduire la durée de présence effective qu'au-delà du 15ème jour ouvré d’absence au cours de la période de référence.
La durée de travail d’un bénéficiaire est celle prévue à son contrat de travail, telle que mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale. Ce critère s’apprécie au cours de la période de référence du du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
2.3 Date de versement
Pour les salariés de l’Association, la prime pour l’année 2023 sera versée en une seule fois le 10 janvier 2024, par virement bancaire. Le versement de cette prime apparaîtra sur une ligne du bulletin de paie du mois de janvier 2024.
Pour les intérimaires mis à disposition de l’Association, celle-ci informera sans délai l'entreprise de travail temporaire dont relèvent ces intérimaires de l’attribution de la prime pour l’année 2023. L’entreprise de travail temporaire en informera à son tour sans délai son Comité Social et Economique lorsqu'il existe, et ce sera l'entreprise de travail temporaire qui la leur versera dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent accord.
2.4 Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur pour l’année 2023 ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de l’Association.
Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versé par l’Association ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
2.5 Régime
Sous réserve de respect des dispositions législatives en vigueur, la prime de partage de la valeur pour l’année 2023 ouvre droit à exonération des cotisations et contributions suivantes :
cotisations (employeurs et salariés) de sécurité sociale y compris la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ;
cotisations (employeurs et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris la CET et l’APEC ;
cotisations (employeurs et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ;
cotisation d’assurance maladie prévue au L. 131-9 du code de la sécurité sociale ;
contribution solidarité autonomie ;
contribution de versement mobilité ;
contribution au dialogue social ;
contributions dues au FNAL ;
taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
participations des employeurs à l’effort de construction ;
contributions résultant d’accords conventionnels de branche.
En revanche, la prime de partage de la valeur pour l’année 2023 est assujettie aux prélèvements suivants :
contribution sociale généralisée (CSG) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel ;
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
impôt sur le revenu ;
taxe sur les salaires.
La prime de partage de la valeur pour l’année 2023 est exceptionnelle et non reconductible. Elle ne présente pas un caractère contractuel ni un caractère d’usage.
Article 3. Valeur faciale des titres-restaurant
A la date de signature du présent accord, la valeur faciale des titres-restaurant distribués au sein de l’Association est fixée à 9 euros. L’Association participe au dispositif à hauteur de 58 %, le salarié à hauteur de 42 %.
A compter du 1er janvier 2024, la valeur faciale des titres-restaurant distribués au sein de l’Association sera portée à 9,50 euros. L’Association participera au dispositif à hauteur de 60 %, le salarié à hauteur de 40 %, soit :
5,70 euros à la charge de l’Association,
3,80 euros à la charge du salarié.
Pour rappel, le titre-restaurant est entièrement exonéré de charges sociales, de CSG, CRDS et d’impôt, dans la limite des plafonds légaux.
Article 4. Mise en place d’un dispositif de dotation volontaire du compte personnel de formation
Afin de permettre aux salariés de concrétiser un projet personnel via leur compte personnel de formation (CPF), il est institué une dotation volontaire pour participer au financement d’un projet de formation identifié dont le coût est supérieur au montant inscrit sur ce compte.
4.1 Bénéficiaires
Sont éligibles au dispositif de dotation volontaire du CPF, les salariés de l’Association sous contrat de travail à durée indéterminée justifiant d’une année d’ancienneté au sein de l’Association à la date à laquelle ils formuleront leur demande écrite.
4.2 Projet de formation éligibles
Est éligible au dispositif de dotation volontaire du CPF, tout type d’action éligible au CPF en application de l’article L. 6323-6 du Code du travail, sous réserve qu’elle vise à développer les compétences du salarié demandeur et/ ou à envisager une reconversion professionnelle du salarié demandeur.
4.3 Procédure de demande
Dans un premier temps, le salarié formule oralement sa demande de dotation volontaire à la Directrice de l’Association ou à l’un de ses représentants à la suite ou à l’occasion d’un entretien professionnel au sens de l’article L. 6315-1 du Code du travail ou de tout autre entretien organisé entre le salarié et le service des Ressources Humaines.
Il sélectionne ensuite la formation qu’il souhaite suivre sur son espace Mon Compte Formation.
En cas de reste à payer, il peut télécharger un document contenant toutes les informations liées à son dossier afin de présenter, par tout moyen écrit, une demande de dotation volontaire du compte personnel de formation au service des Ressources Humaines. Cette demande écrite devra comprendre :
Un exposé du projet du salarié, mentionnant s’il s’inscrit dans le développement de ses compétences et/ou une reconversion professionnelle projetée,
Le document téléchargé sur son espace Mon Compte Formation,
Le montant du reste à charge du salarié.
Le dépôt de dossier est possible tout au long de l'année.
4.4 Processus de décision
Un comité d’attribution constitué d’un représentant de la Direction de l’Association et du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association se réunit dans le mois qui suit la demande du salarié.
Ce comité, après avoir vérifié que le projet du salarié demandeur répond aux conditions prévues aux articles 4.1 à 4.3 du présent accord, étudiera l’ensemble du dossier de demande et les pièces justificatives fournies.
L'attribution de la dotation par le comité repose notamment sur les critères suivants :
La pertinence du projet du salarié demandeur,
L’ancienneté du salarié demandeur,
Le reste à charge du salarié demandeur,
Le nombre de dotation dont le salarié demandeur a bénéficié au cours des 3 années précédant sa demande,
Le budget consacré et restant à consacrer par l’Association au dispositif de dotation volontaire du compte personnel de formation au titre de l’année civile en cours.
Le montant de la dotation peut être d’un montant inférieur ou égal au reste à charge du salarié demandeur, à la discrétion du comité d’attribution.
Le salarié demandeur est informé par le service des Ressources Humaines et par écrit de la décision à l’issue de la réunion du comité d’attribution.
4.5 Budget et montant maximum
Une enveloppe annuelle de 5.000 euros TTC, sera consacrée au dispositif de dotation volontaire du CPF. Il s’agit d’un budget mutualisé sur l’année civile.
Le comité d’attribution pourra, sur proposition de la Direction de l’Association, rendre un avis sur le dépassement ou non du montant de ce budget annuel, la décision finale revenant à la Direction.
A titre individuel, le montant attribué correspondra au maximum à 30 % du coût total TTC de l’action de formation éligible.
4.6 Modalités de versement
En cas d’accord du salarié et de la Direction de l’Association, sur la base de la décision du comité d’attribution, une convention d’engagements réciproques dans le cadre d’un départ en formation co-financé par dotation volontaire de l’employeur au CPF sera signée entre le salarié et l’Association. Le salarié devra notamment s’engager à acheter, sur son espace Mon Compte Formation, l’action de formation désignée dans la convention.
Cette convention pourra éventuellement être assortie d’une clause de dédit-formation.
Après signature de la convention d’engagements réciproques, la MLPE procèdera au versement de la dotation volontaire via l’espace des Employeurs et des Financeurs (EDEF) dans les 15 jours.
4.7 Durée du dispositif
Le dispositif mis en place par le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée expérimentale de 3 ans. Il prendra donc fin le 31 décembre 2026.
Article 5. Mesures en faveur de l’emploi des séniors & de la qualité de vie et des conditions de travail
Les parties s’accordent pour mener, courant du 1er semestre 2024, des négociations portant sur la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur la QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail) ainsi que d’un accord collectif d’entreprise relatif à l’emploi des séniors.
Le présent article porte sur l’engagement d’ouvrir et de mener des négociations, et non de parvenir à la conclusion d’accords collectifs d’entreprise sur les thèmes précités.
Article 6.Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant toutefois rappelé que la prime de partage de la valeur prévue à son article 2 ne porte que sur un versement unique en date du 10 janvier 2024 et que le dispositif de dotation volontaire du compte personnel de formation institué à son article 3 est un dispositif expérimental qui prendra fin le 31 décembre 2026.
Il se substitue en tous points aux accords collectifs, accords atypiques, usages, chartes et décisions unilatérales, et plus généralement à toutes les pratiques ayant le même objet applicables antérieurement au sein de l’Association.
Le présent accord pourra être suivi, révisé et dénoncé dans les conditions définies ci-après.
Article 7.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires et adhérentes conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de l’Association.
Les parties signataires et adhérentes pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).
Article 8.Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.
Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 9.Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être faite par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision. Article 10.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et notamment en cas d’évolution de la législation, par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Cette dénonciation s’effectuera par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Article 11.Notification – Dépôt – Publicité A l’issue de la procédure de signature, la Directrice de l’Association notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux déléguées syndicales C.F.D.T, C.F.T.C. et C.G.T, seules organisations syndicales représentatives dans l’Association.
Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de l’Association, dès le lendemain du jour de sa signature, et avec procès-verbal d’ouverture des négociations annuelles 2023 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et une copie de cet accord sera envoyée par courriel à l’ensemble des salariés.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2023 En cinq exemplaires originaux
La Directrice de l’AssociationLa déléguée syndicale C.F.D.T.