Accord d'entreprise MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

UN ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2024

5 accords de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

Le 13/12/2019

























ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

Société anonyme au capital de 5 887 500 €
Immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 382 454 155
Dont le siège social est établi Zone Industrielle de la gare – route de la verrrie à SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE (85290)
Représentée par Monsieur XXX en qualité de Président.


D’UNE PART,



ET



Monsieur YYY,

Membre titulaire du comité social et économique de la société MITSUBA MANUFACTURING France

Madame YYY,

Membre titulaire du comité social et économique de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE



Madame YYY,

Membre titulaire du comité social et économique de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE


Monsieur YYY,

Membre titulaire du comité social et économique de la société MITSUBA MANUFACTURING France

Monsieur YYY,

Membre titulaire du comité social et économique de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE


D’AUTRE PART.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :



La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est venue modifier la législation existante en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail afin de permettre une meilleure adaptation de celle-ci aux besoins et à la réalité de chaque entreprise.

Dans ce cadre, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord avec pour objectifs principaux de réaffirmer les principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail déjà appliqués au sein de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE et d’apporter les ajustements nécessaires à leur pérennisation et à la bonne marche de l’entreprise.


Le présent accord vient ainsi préciser :

  • Les principes relatifs à la durée du travail et aux repos ;

  • Les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail ;

  • Les règles de fonctionnement et d’alimentation du compte épargne-temps ;

  • Les règles applicables en matière de congés payés.


Le présent accord se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE et qui auraient le même objet.
































ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE, hormis les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).


CHAPITRE I – PRINCIPES RELATIFS A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS


ARTICLE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Article 2.1 – Durée maximale quotidienne :

La durée quotidienne de travail effectif ne peut, sauf dérogation, excéder 10 heures.
Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
Par exception, la durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures peut être dépassée, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Article 2.2 – Durée maximales hebdomadaires :

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut, sauf dérogation, dépasser 48 heures.

Cette durée est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s'achève le dimanche à 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

ARTICLE 3 : REPOS MINIMUMS

Article 3.1 – Repos quotidien :

Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par exception, la durée minimale de repos quotidien de 11 heures peut être réduite en cas de surcroît d’activité, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée en deçà de 9 heures.

Cette dérogation est également possible, même en l’absence de surcroît d’activité, pour les activités suivantes :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;



  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;

  • Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport et les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

La mise en œuvre de ces dérogations conventionnelles est toutefois subordonnée à l’attribution d’une période de repos équivalente dans les 14 jours calendaires suivants ce repos quotidien réduit.


Article 3.2 – Repos hebdomadaire :

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET DES TECHNICIENS TRAVAILLANT EN EQUIPES SUCCESSIVES


ARTICLE 4 : SALARIES CONCERNES


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux ouvriers travaillant en équipes successives (2x8 ou 3x8) ou en journées et aux techniciens travaillant en équipes successives.


ARTICLE 5 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL


La durée de travail effectif est fixée à 37 heures hebdomadaires.

En fonction de l’organisation de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE, des lignes de production et des catégories de poste de travail, les salariés travaillent en équipes successives discontinues (2x8), en équipes successives semi-continues (3x8) ou en journée normale.


ARTICLE 6 : REMUNERATION


La rémunération des salariés est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de 37 heures.


ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Heures supplémentaires comprises entre 35 et 37 heures :

  • Les deux heures supplémentaires effectuées hebdomadairement au-delà de la durée légale de 35 heures sont rémunérées, sans majoration, à la fin du mois au cours duquel lesdites heures ont été effectuées ;

  • Le paiement des majorations afférentes à ces heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur de remplacement et placé sur un compteur dit « compteur de repos bonifié ».

Heures supplémentaires comprises entre 37 et 39 heures :

  • Le paiement des heures supplémentaires non majorées effectuées hebdomadairement entre 37 et 39 heures est remplacé par un repos compensateur de remplacement et placé sur un compteur dit « banque d’heures » ;

  • Le paiement des majorations afférentes à ces deux heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur de remplacement et placé sur un compteur dit « compteur de repos bonifié ».
Heures supplémentaires au-delà de 39 heures :

  • Le paiement des heures supplémentaires non majorées effectuées hebdomadairement au-delà de 39 heures est remplacé par un repos compensateur de remplacement et placé sur un compteur dit « banque d’heures » ;

  • Les majorations afférentes à ces heures supplémentaires sont rémunérées à la fin du mois au cours duquel lesdites heures ont été effectuées.

ARTICLE 8 : COMPTEURS


Les compteurs « compteur de repos bonifié » et « banque d’heures » sont alimentés comme suit :


COMPTEUR DE REPOS BONIFIE

BANQUE D’HEURES

Heures supplémentaires réalisées entre 35 et 37 heures
Majorations des heures supplémentaires réalisées
X
Heures supplémentaires réalisées entre 37 et 39 heures
Majorations des heures supplémentaires réalisées
Heures supplémentaires réalisées non majorées
Heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures
X
Heures supplémentaires réalisées non majorées

Le compteur « banque d’heures » est plafonné à 94 heures.

En cas d’atteinte de ce plafond au cours de la période de référence (entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1), les repos compensateurs de remplacement normalement placés sur ces compteurs sont rémunérés à la fin du mois au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées.


ARTICLE 9 : MODALITES DE PRISE DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT


La prise des repos compensateur de remplacement est fixée, en priorité, à la convenance de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE dans la limite de :

  • 1 jour issu du « compteur de repos bonifié » entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 ;

  • 3 jours issus de la « banque d’heures » entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Ces repos compensateurs de remplacement sont fixés par la Direction au moins 3 jours calendaires avant leur prise.

Ce délai minimal de 3 jours calendaires peut toutefois être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (panne machine, défaut de qualité ayant un impact sur l’activité, absence imprévue d’un salarié, …).

Les repos compensateurs de remplacement acquis au cours de la période de référence (entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1) au-delà de ces seuils sont, quant à eux, pris à l’initiative du salarié, en fonction des nécessités de service.

Le salarié qui souhaite prendre un de ces repos doit en faire la demande écrite à son responsable hiérarchique au moins trois jours ouvrables à l’avance.

La prise de ces repos compensateurs de remplacement acquis à compter du 1er juin de l’année N peut intervenir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos sur l’un de ses compteurs (repos compensateurs acquis au-delà des jours fixés à l’initiative de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE) et au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

En l’absence de prise de tout ou partie des repos compensateurs de remplacement (et aux majorations y afférentes) au cours de la période de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), l’employeur peut, en accord avec le salarié, soit placer ces repos sur le compte épargne-temps instauré par le présent accord, soit payer les heures supplémentaires équivalentes à ces repos.


CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ARTICLE 10 : SALARIES CONCERNES


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’exception des salariés relevant de l’accord d’entreprise du 27 juillet 2010 (salariés travaillant en équipes de suppléance), des chapitres II (ouvriers travaillant en équipes successives (2x8 ou 3x8) ou en journées et aux techniciens travaillant en équipes successives) et IV du présent accord (salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année).


ARTICLE 11 : NOTION D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins des services et de manière à permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires tout en conciliant cet objectif avec l’activité de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE, le temps de travail est réparti sur une période annuelle.

La durée journalière de référence, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.

Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée annuelle de travail effectif à une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures.

L'idée est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée par des semaines où la durée du travail est plus faible afin, d’une part, d’améliorer la réactivité de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE en vue de renforcer sa compétitivité et, d’autre part, de permettre de supprimer les dépassements d’horaires, d’assurer une meilleure lisibilité de la flexibilité et d’assurer aux salariés un équilibre entre « vrai temps libre » et les contraintes de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE.


ARTICLE 12 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL


La durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1691,42 heures (soit un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures) auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1698,42 heures.


ARTICLE 13 : PERIODE DE REFERENCE

La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise de repos et de congés payés débute le 1er juin et se termine le 31 mai de la même année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.


ARTICLE 14 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE ET D’HORAIRES DE TRAVAIL


Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • Règles régissant les repos quotidiens et hebdomadaire ;

  • Durée maximale journalière de travail : 12 heures ;

  • Durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures en période de forte activité ;

  • Durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures ;

  • Durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure en période de faible activité.

La programmation peut être individualisée pour certaines équipes, toutes n’étant pas soumises aux mêmes horaires collectifs.

L’horaire habituel et commun est de 37 heures par semaine. La programmation des horaires de travail est affichée dans le service concerné ou communiquée par écrit aux salariés concernés.

Toute modification de la durée et des horaires de travail se fait par voie d’affichage dans le service concerné ou par communication écrite aux salariés concernés et sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires.

Ce délai minimal de 3 jours calendaires peut toutefois être réduit à 1 jour calendaire en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (panne machine, défaut de qualité ayant un impact sur l’activité, absence imprévue d’un salarié, …).


ARTICLE 15 : REMUNERATION

Article 15.1 – Lissage de la rémunération :


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base moyenne de 37 heures (dont 2 heures supplémentaires rémunérées sans majoration) afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.


Article 15.2 – Régularisations de fin de période :


En fin de période de référence, une régularisation pourra être opérée :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé perçu sur la période de référence, il sera, au choix du salarié, accordé un complément de rémunération et/ou un repos compensateur de remplacement à placer sur le compte épargne temps instauré par le présent accord.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies l’année de référence N (hors cas résultant de l’insuffisance de planification de la part de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE), le salarié pourra choisir :

  • de récupérer les heures dues à la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE sur la période de référence suivante N+1. Les heures effectuées dans ce cadre ne seront pas prises en compte pour apprécier la durée annuelle de travail accomplie par le salarié au cours de la période de référence N+1. A défaut de récupération de tout ou partie des heures dues l’année N+1, une régularisation sera faite entre les sommes réellement dues par la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois de juin de l’année N+2.
  • de régulariser les heures dues à la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE à l’aide des droits épargnés sur son compte épargne temps.

  • qu’une régularisation soit faite entre les sommes réellement dues par la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE et l’excédent perçu par le salarié sur la paie du mois de juin de l’année N+1.

Article 15.3 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence :


En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé toute l’année, notamment du fait de son entrée ou de son départ au cours de la période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen résultant du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord.


ARTICLE 16 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 16.1 – Notion :


Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail fixée par l'accord en cours de période de référence, à savoir 48 heures (ou 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives au moins) ;

  • à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires en cours de période, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires constatées en fin de période de référence est déterminé au regard du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par semaine au cours de ladite période :

  • Application du taux légal de 25% aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu’à 43 heures hebdomadaires en moyenne) ;

  • Application du taux légal de 50% aux heures effectuées au-delà (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne).

Article 16.2 – « Compteur de repos bonifié » :


Le paiement des majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées en moyenne sur l’année entre 35 et 37 heures est remplacé par un repos compensateur de remplacement et placé sur un compteur dit « compteur de repos bonifié ».

Ces repos compensateurs de remplacement sont pris à l’initiative du salarié, en fonction des nécessités de service.

Le salarié qui souhaite prendre un repos doit en faire la demande écrite à son responsable hiérarchique au moins trois jours ouvrables à l’avance.

La prise de ces repos compensateurs de remplacement acquis à compter du 1er juin de l’année N doit intervenir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos et au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

La prise des repos compensateurs de remplacement est fixée, en priorité, à la convenance de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE dans la limite d’un jour issu du « compteur de repos bonifié » entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Ces repos compensateurs de remplacement sont fixés par la Direction au moins 3 jours calendaires avant leur prise.

Ce délai minimal de 3 jours calendaires peut toutefois être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles (panne machine, défaut de qualité ayant un impact sur l’activité, absence imprévue d’un salarié, …).

Les repos compensateurs de remplacement acquis au cours de la période de référence (entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1) au-delà de ce seuil sont, quant à eux, pris à l’initiative du salarié, en fonction des nécessités de service.

Le salarié qui souhaite prendre un de ces repos doit en faire la demande écrite à son responsable hiérarchique au moins trois jours ouvrables à l’avance.

En l’absence de prise de tout ou partie des repos compensateurs de remplacement correspondant aux majorations des heures supplémentaires effectuées en moyenne sur l’année entre 35 et 37 heures au cours de la période de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), l’employeur peut décider, en accord avec le salarié, soit de placer ces repos sur le compte épargne-temps instauré par le présent accord, soit de payer les heures supplémentaires équivalentes à ces repos.

ARTICLE 17 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Lorsque l’enregistrement de la durée du travail par un système automatisé est possible dans certains services, le décompte des heures de travail et des temps de pause s’effectue de cette manière.

Au contraire, lorsque l’enregistrement automatique n’est pas possible, l’horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d’un planning hebdomadaire tenu par la personne ayant la responsabilité du service. Ce décompte hebdomadaire est reporté sur le planning qui devra être signé par chaque salarié et par le responsable hiérarchique.


CHAPITRE IV – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 18 – NOTION DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est un accord passé entre un employeur et un salarié par lequel les parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives à :

  • La durée légale hebdomadaire de travail ;

  • La durée quotidienne maximale de travail ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Le salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie en revanche :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures ;

  • Du repos hebdomadaire minimum de 24 heures ;

  • Des jours fériés et des congés payés.


ARTICLE 19 – SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3123-58 du Code du travail, peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sur le fondement du présent accord :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiés.


ARTICLE 20 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE


La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit impérativement faire l’objet d’un accord écrit signé par le salarié et la société.

Ce document doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :

  • La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail du salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 21 – REMUNERATION


La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n’est possible. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.

L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.

Le bulletin de paie du salarié soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours, et indiquer ce nombre.


ARTICLE 22 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours ou demi-journées sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

La période de référence s’entend du 1er juin au 31 mai de l’année civile.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail du salarié est déterminé prorata temporis.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération doivent être déduites du nombre de jours devant être travaillés au cours de la période de référence par le salarié.


ARTICLE 23 – DECOMPTE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


La convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés au moyen d’un document de suivi objectif, fiable et contradictoire.

A cet effet, la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE est tenue d’établir un document faisant apparaître :

  • Le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

  • Le nombre et les dates des jours ou demi-journées travaillés ;

  • Le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour ancienneté, congés pour évènements familiaux, jours de repos, …).

Ce suivi est complété mensuellement par le salarié sous le contrôle de l’employeur.

Ce document concourt à préserver la santé du salarié en permettant de faire un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos.


ARTICLE 24 – JOURS DE REPOS AU TITRE DU FORFAIT

Quatre jours de repos acquis au titre du forfait sont fixés à l'initiative de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE (dont un jour au titre de la journée de solidarité), le reste à l'initiative du salarié. Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée avec un délai de prévenance réciproque de quinze jours, pouvant être réduit en fonction des nécessités de service, sans toutefois être inférieur à 3 jours.


Ces jours doivent être pris avant la fin de la période de référence.

Le défaut de prise par le salarié des jours de repos devant être pris à son initiative au cours de la période de référence ne saurait ouvrir droit à la majoration prévue à l’article 25 du présent accord.

ARTICLE 25 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS POUR LES TRAVAILLER


Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut, en accord avec la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE, renoncer à une partie de ses jours de repos pour les travailler en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE doit obligatoirement faire l’objet d’un document écrit précisant le nombre de jours de repos auxquels le salarié entend renoncer et le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire.

Cet avenant est valable pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 235 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10%.


ARTICLE 26 – GARANTIES : TEMPS DE REPOS – CHARGE DE TRAVAIL – AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL – ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL


Article 26.1 – Temps de repos :


Le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Si un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.


Article 26.2 – Droit à la déconnexion :


Les parties entendent affirmer l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés en convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel durant ses temps de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, repos lié au forfait), de congés (congés payés, autres congés exceptionnels ou non) et d’absences autorisées (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, la consultation et l’envoi de courriels et de messages professionnels ainsi que la réception et l’émission d’appels téléphoniques professionnels sont interdits au salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année durant lesdits temps de repos, de congés et d’absences autorisées.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation exceptionnelle à cette interdiction.

Il est, par ailleurs, rappelé à chaque salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la société en cas d'urgence ;

  • Pour les absences de plus de 5 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de la société.

Tout salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année qui pourrait rencontrer des difficultés de réalisation de ses missions en respectant ce droit à la déconnexion pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec la Direction afin qu’une solution adaptée permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion, la Direction organisera des actions de formation et/ou de sensibilisation à destination des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 26.3 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle :


Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis du salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail à partir du document de suivi visé à l’article 23 du présent accord.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié est tenu d’informer l’employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.


En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par le biais du document de suivi mentionné à l’article 23 du présent accord, une alerte auprès de l’employeur, qui doit alors le recevoir en entretien et formuler les mesures, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, celui-ci est tenu d’organiser un rendez-vous avec le salarié à ce sujet.

Article 26.4 – Entretien individuel :


Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE organise, au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et l’employeur examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


ARTICLE 27 : SOLDE DU COMPTEUR DE REPOS BONIFIE

Les heures de repos compensateurs de remplacement placées sur le compteur de repos bonifié et non prises au 31 décembre 2019 par le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année à compter du 1er janvier 2020 seront converties en demi-journée de repos selon la formule suivante :

  • Une journée de repos compensateur de remplacement = 7,4 heures de repos du compteur de repos bonifié (37 heures / 5 jours ouvrés) ;

  • Une demi-journée de repos compensateur de remplacement = 3,7 heures de repos du compteur de repos bonifié (37 heures / 5 jours ouvrés / 2).

Le reliquat d’heures ne permettant pas au salarié de bénéficier d’une demi-journée entière de repos (solde inférieur à 3,7 heures) sera, quant à lui, rémunéré avec la paie du mois de janvier 2020.

Ces repos compensateurs de remplacement seront pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en fonction des nécessités de service.

Le salarié qui souhaite prendre un repos devra en faire la demande écrite à son responsable hiérarchique au moins trois jours ouvrables à l’avance.

Ces repos compensateurs de remplacement devront être soldés au plus tard le 31 mai 2020.


En l’absence de prise de tout ou partie de ces repos compensateurs de remplacement au 31 mai 2020, l’employeur pourra, en accord avec le salarié, soit placer ces repos sur le compte épargne-temps instauré par le présent accord, soit rémunérer les heures équivalentes à ces repos non pris avec la paie du mois de juin 2020. 

CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS PARTIEL

ARTICLE 28 : POSSIBILITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord.

En pareil cas, le contrat de travail ou son avenant doit y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail du salarié.

ARTICLE 29 : MODALITES DE COMMUNICATION ET DE MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Le planning de travail (répartition de la durée et des horaires de travail) est communiqué par écrit au salarié au moins 15 jours avant sa mise en œuvre effective.

La modification éventuelle du planning de travail communiqué est notifiée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.


ARTICLE 30 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié ;

  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

En cas d’intégration du salarié à temps partiel au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail du salarié sont décomptées sur l’année en fin de période de référence.

ARTICLE 31 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.


ARTICLE 32 : GARANTIES

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.


Les salariés à temps partiel bénéficient d’une période minimale de travail quotidien continue de 2,5 heures.

En toutes hypothèses, les salariés ne peuvent être soumis à plus d’une interruption d’activité au cours d’une même journée de travail, hors pauses éventuelles.

CHAPITRE VI – COMPTE EPARGNE-TEMPS


ARTICLE 33 : OBJET


Le compte épargne-temps a pour objet de permettre aux salariés d’épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d’obtenir un complément de rémunération.

ARTICLE 34 : SALARIES CONCERNES


Tous les salariés de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE bénéficient du compte épargne-temps.

ARTICLE 35 : OUVERTURE DE COMPTE


Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

ARTICLE 36 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 36.1 – Procédure :


Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit en faire la demande soit via le logiciel de gestion des temps soit par courrier remis en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines.

La demande d'affectation d'éléments en temps au compte épargne-temps est limitée annuellement à la période courant du 15 mai au 15 juin. 


Article 36.2 – Alimentation du compte à l’initiative du salarié :

Article 36.2.1 – Eléments en temps :

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Jours de congés payés acquis au titre des périodes précédentes excédant 20 jours ouvrés ;

  • Jours de congés d'ancienneté ;

  • Jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires ;

  • Jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées.


Article 36.2.2 – Eléments en argent :


Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps avec leurs primes conventionnelles (treizième mois, prime exceptionnelle, etc.). 

Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.


ARTICLE 37 : PLAFOND ANNUEL


Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 20 jours.
La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Par exception, les jours de congés acquis par les salariés au titre des périodes de référence précédentes (congés payés légaux, congés d’ancienneté) et non pris au 31 mai 2020 pourront être placées par les salariés sur le compte épargne-temps sans limite de plafond.

Il en sera, de même, des repos compensateurs de remplacement acquis par les salariés et non pris au 31 mai 2020 (banque d’heures, compteur de repos bonifié).

ARTICLE 38 : GESTION DU COMPTE


Article 38.1 – Modalités de décompte :

Article 38.1.1 – Unité de compte :

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Article 38.1.2 – Conversion des éléments lors de l'affectation au compte :


Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : (Nombre d'heures versées sur le compte × 0,135).

Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : nombre de jours versés sur le compte × 5/6.

Les éléments monétaires épargnés sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

  • pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail : Nombre de jours de repos = sommes affectées sur le compte / [(rémunération horaire au jour de l’affectation x 37 heures) / 5 jours ouvrés] ;

  • pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année : Nombre de jours de repos = sommes affectées sur le compte / (rémunération annuelle au jour de la valorisation / nombre de jours compris dans la convention de forfait du salarié).


Article 38.1.3 – Valorisation des éléments inscrits au compte :


Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante :

  • pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir x [(rémunération horaire au jour de la valorisation x 37 heures) / 5 jours ouvrés] ;

  • pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir x (rémunération annuelle au jour de la valorisation/nombre de jours compris dans la convention de forfait du salarié).


Article 38.2 – Garantie des éléments inscrits au compte :


Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 36.1.3.


Article 38.3 – Information du salarié :


Le salarié est informé une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps. Le salarié peut également être informé à tout moment de ses droits en la matière sur demande écrite à la Direction des ressources humaines.


ARTICLE 39 : UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS

Article 39.1 – Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés :


Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congé sans solde d’une durée minimale d’une demi-journée ;

  • Passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • Congé de fin de carrière.

Article 39.2 – Conditions et modalités d'utilisation des congés :

Article 39.2.1 – Congé sans solde :


La demande doit être formulée par courriel ou lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines dans un délai de 3

jours calendaires avant la date de départ effective pour les congés sans solde.


La date et la durée du congé doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.

Article 39.2.2 – Passage à temps partiel pour convenances personnelles :


La demande doit être formulée par courriel ou lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines au moins 2 mois avant la date de passage à temps partiel souhaitée.

La date et la durée du passage à temps partiel doivent être validées par le responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines.


Article 39.2.3 – Congé de longue durée et familial :


Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.


Article 39.2.4 – Congé de fin de carrière :


Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ou atteindre à échéance l’âge légal de départ à la retraite ;

  • avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein.

La demande doit être formulée par courriel ou lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines au moins 2 mois avant la date de passage à temps partiel souhaitée.

Article 39.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel :


Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles visées à l'article 38.1.3 au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Article 39.4 – Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel :


Le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

ARTICLE 40 : UTILISATION DU COMPTE EN NUMERAIRE


Article 40.1 – Complément de rémunération :


Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 90 jours sur la période s'étendant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+ 1.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre des congés payés, des congés de fractionnement ou des congés d’ancienneté n'est pas autorisée.

La demande doit être formulée via le formulaire prévu à cet effet, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord.


Article 40.2 – Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale :


Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale suivants :

  • Plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;

  • Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée pour le plan d’épargne entreprise.


Article 40.3 – Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite complémentaire :


Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

ARTICLE 41 : CESSATION DU COMPTE

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.



 



CHAPITRE VII – CONGES PAYES


ARTICLE 42 : PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES


La période de référence pour l’acquisition des congés payés est identique à la période de référence d’aménagement du temps de travail sur l’année prévu par le présent accord.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés court donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les droits à congés payés se calculent en jours ouvrés et s'acquièrent à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.


ARTICLE 43 : PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les 4 premières semaines de congés payés (congé principal) doivent, par principe, être prises durant la période légale des congés payés soit entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année.

En cas de fractionnement du congé principal au-delà du 12ème jour ouvrable, la prise de tout ou partie des jours de congés restant dus en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année donne droit à l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement dans les conditions suivantes :

  • 2 jours supplémentaires si le reliquat pris en dehors de cette période est au minimum de 6 jours ;

  •  1 jour supplémentaire si le reliquat pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours.

Conformément à l’article L. 3141-20 du Code du travail, la prise du reliquat de congés payés au titre de périodes de référence antérieures ou de congés payés par anticipation ne peut, en revanche, générer l’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement.

La 5ème semaine de congés payés sera, sauf autorisation contraire du responsable hiérarchique, prise en période d'hiver soit en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Les jours de congés payés acquis et non pris au terme de la période de référence seront perdus, sauf affectation sur le compte épargne-temps instauré par le présent accord.

En vertu de l'article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé.

Par conséquent, il est possible aux nouveaux embauchés de prendre leurs congés sans attendre l'expiration de la période de référence.


ARTICLE 44 : ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES


L’ordre des départs en congés payés est fixé par la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE en fonction des demandes des salariés et des nécessités de service.

Il tient, par ailleurs, compte des critères suivants :

  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • La durée de leurs services au sein de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE ;

  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

L’ordre et la date de départ ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, être modifiés moins de 15 jours avant la date de départ prévue.


ARTICLE 45 : SOLDE DES CONGES PAYES ACQUIS AU TITRE DES PERIODES DE REFERENCE PRECEDENTES

Les jours de congés acquis et non pris par les salariés au titre des périodes de référence précédentes (congés payés légaux acquis avant le 1er juin 2019) devront être soldés au plus tard le 31 mai 2020.

En l’absence de prise de tout ou partie de ces congés d’ici au 31 mai 2020, ceux-ci seront, à la convenance du salarié, soit perdus, soit placés sur le compte épargne-temps instauré par le présent accord.


ARTICLE 46 : CONGES D’ANCIENNETE

La période de prise des congés d’ancienneté est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 mai de l’année N+1 de chaque année.

Les jours de congés d’ancienneté acquis et non pris au terme de la période de référence (1er janvier de l’année N au 31 mai de l’année N+1 de chaque année) seront perdus, sauf affectation sur le compte épargne-temps instauré par le présent accord.

Les jours de congés d’ancienneté acquis et non pris par les salariés au titre des périodes de référence précédentes (congés d’ancienneté acquis avant le 1er janvier 2020) devront être soldés au plus tard le 31 mai 2020.

En l’absence de prise de tout ou partie de ces congés d’ici au 31 mai 2020, ceux-ci seront, à la convenance du salarié, soit perdus, soit placés sur le compte épargne-temps instauré par le présent accord.




CHAPITRE VIII – DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD



ARTICLE 47 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans.

Le présent accord signé sera déposé à la diligence de la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Un exemplaire signé sera également adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.


ARTICLE 48 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé, une fois par an, à l’occasion d’une réunion du comité social et économique.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Les parties signataires conviennent, par ailleurs, de se réunir au plus tard le 15 avril 2020 afin d’étudier ensemble la possibilité de compléter les dispositions relatives au compte épargne-temps instauré par le présent accord.


ARTICLE 49 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.



****




A Saint-Laurent-sur-Sèvres, le 13 décembre 2019

Fait en 7 exemplaires originaux, de 28 pages


Monsieur YYY,

Membre titulaire du comité social et économique

Pour la société MITSUBA MANUFACTURING FRANCE

Monsieur XXX

Madame YYY,

Membre titulaire du comité social et économique

Madame YYY,

Membre titulaire du comité social et économique

Monsieur YYY,

Membre titulaire du comité social et économique

Monsieur YYY,

Membre titulaire du comité social et économique

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