Accord d'entreprise MSA ARDECHE DROME LOIRE

UN AVENANT N°5 DE REVISION DE ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société MSA ARDECHE DROME LOIRE

Le 28/08/2025


AVENANT N°5 DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, signé le 16 mai 2011 et agrée le 24 juin 2011 et de ses avenants



Entre


la MSA,

située
représentée par, Directeur Général et encore par délégation par, Directrice Adjointe,

D’une part,


Et


  • le syndicat CFDT de la MSA

  • le syndicat CFE-CGC-SYNASPA de la MSA

  • le syndicat CGT de la MSA

d’autre part,




Il a été négocié et conclu l’avenant ci-après.


Préambule


Les parties signataires conviennent de réviser l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, signé entre ces dernières le 16 mai 2011 et agréé le 24 juin 2011 et de ses avenants, afin d’y introduire certaines modifications débattues et approuvées à l’unanimité lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2025, notamment au regard de l’initialisation de la classification définie dans l’avenant 37 de la convention collective du personnel de la MSA.

Le présent avenant de révision se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord initial qu’elles modifient.


Article 1


L’article 9 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 16 mai 2011 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 9 : Forfait jours

Le Code du Travail précise (article L.3121-58) que la conclusion de forfait en jours sur l’année est réservée :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés,

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les signataires du présent avenant souhaitent encadrer au mieux le recours au forfait jours, l'objectif étant :

  • de protéger la santé et la sécurité des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours ;

  • d'assurer un respect du droit au repos ;

  • d'assurer un suivi de leur charge de travail et sa répartition dans le temps

9.1 Champ d'application du forfait jours et conventions individuelles

Le forfait jours est facultatif et donc réversible à l’initiative des salariés de l’entreprise mentionnés ci-dessous sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois :

  • les collaborateurs appartenant aux groupes K - L - M et N de la convention collective du personnel de la MSA .

  • les personnes disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail à l’extérieur des sites : soit les travailleurs sociaux en ASS, conseillers en développement des territoires, les chargés de développement territorial, les contrôleurs externes, conseillers en prévention des risques professionnels, animateurs de la vie mutualiste, les infirmiers de santé au travail et du contrôle médical , le manager infirmier de la santé au travail, les conseillers en protection sociale.

Le forfait annuel en jours se matérialise par la signature d'une convention individuelle de forfait jours qui fixe le nombre de jours travaillés conformément à l'article L3121-64 du code du travail.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :

la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

le nombre de jours travaillés dans l'année ;

la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

9-2 Décompte du nombre de jours travaillés avant réduction du temps de travail

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé par année civile à 206 jours (y compris la journée de solidarité).

Les jours de congés payés pour ancienneté ainsi que les jours de congés payés pour fractionnement et les congés pour événements familiaux viennent en déduction de ces 206 jours.

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Dans l’hypothèse où cet avenant entrerait en vigueur en cours d'année de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre du forfait annuel en jours pour l'année de référence en cours seront proratisés par mois civils.

Pour les salariés intégrants ou quittant le dispositif en cours d’année de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours de repos selon le rapport : jours ouvrés de présence / les jours ouvrés de l’année.

• Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés). Le résultat est arrondi au chiffre entier supérieur.

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année). Le résultat est arrondi au chiffre entier inférieur.

9-3 Forfait à temps réduit

Les salariés visés à l’article 9-1 du présent accord pourront opter pour un forfait en jours réduit, ainsi le nombre de jours de travail est proratisé. Cette conversion se fait en arrondissant à l’entier inférieur le nombre de jours de travail.

La répartition des jours travaillés doit se faire de manière homogène sur l’ensemble de la période de référence.

9-4 Modalités de décompte des journées de travail

Les salariés concernés sont autonomes dans l'organisation de leur activité ; ils gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et les jours d'ouverture de l'entreprise.

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, exprimées en heures.

Pour autant, le bénéfice du forfait jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier d'un environnement de travail propice à la conciliation optimale de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.

Les salariés au forfait annuel jours doivent en tout état de cause organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives aux temps de repos obligatoires, à savoir :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total. Ainsi, le salarié ne peut réaliser plus de 6 jours de travail consécutif sur une semaine.

9-6– Incidences des absences

L'acquisition du nombre de jours de repos est accordée aux salariés en forfait en jours en fonction du temps de travail effectif dans l'année. A ce titre, le nombre de jours de repos, en cas d'absence, pour maladie ou pour toute autre cause non assimilée à du temps de travail effectif au titre de la durée du travail, est réduit au prorata de l'absence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absences.

9-7 Suivi régulier des jours travaillés et des jours de repos

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera au moyen d’un système auto déclaratif.

Le salarié au forfait jour déclare dans l’outil de gestion des temps les jours travaillés et le nombre de jours de congés ou de repos pris.

Sauf déplacement la déclaration de présence doit être faite chaque jour travaillé dans le logiciel gestion des temps. En cas de déplacement, la déclaration est à réaliser dans les meilleurs délais dès le retour au poste.

Le bilan du nombre de jours travaillés est disponible mensuellement et annuellement via le système de gestion des temps, disponible pour le responsable hiérarchique et le service RH.

9-8 Suivi de la charge du travail

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés au forfait jours, le suivi de la charge de travail de chaque salarié concerné fait l'objet d'un examen et mensuel par le supérieur hiérarchique.

Conformément aux dispositions de l'article L3121-64 du code du travail, ils portent sur l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Un entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 mai avec le salarié et son supérieur hiérarchique et donne lieu à un compte rendu remis au salarié et au service RH.

Le second entretien est réalisé à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation. Le compte rendu de I'EAE retrace le contenu des échanges.

9.9 Un dispositif d'alerte

La charge de travail des salariés en forfait jours doit être proportionnelle au temps travaillé et permettre ainsi un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié ou son supérieur hiérarchique peut enclencher un dispositif d'alerte en informant le service Ressources Humaines.

Un rendez-vous entre le supérieur hiérarchique et le salarié doit alors être réalisé dans les plus brefs délais, pour réévaluer la charge de travail du salarié et rechercher des solutions. En cas de nécessité, le service Ressources Humaines peut être consulté et peut intervenir dans les échanges.

9.10 Modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Afin de concilier vie professionnelle et vie familiale, le salarié au forfait jours bénéficie du droit à la déconnexion selon les modalités prévues dans l'accord "droit à la déconnexion" de la MSA Ardèche Drôme Loire.

Article 9-11 – Rémunération des salariés en forfait annuel en jours

Le salarié ayant opté pour le forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de ses missions.

La rémunération est lissée sur l’année sur la base du nombre de jours travaillés. »

Article 2 :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.
Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant à un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Cet avenant prendra effet le premier jour du mois qui suit son agrément. Il est conclu à durée indéterminée.


Article 3 :


Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.


Article 4 :

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.



Fait à Valence, le 28 août 2025


Pour la MSA


Pour le Syndicat

Pour le Syndicat CFE-

Pour le Syndicat




Mise à jour : 2025-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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