AVENANT N° 6 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
CONCLU LE 6 OCTOBRE 2010
Entre d’une part,
- l’UES « MSA des Charentes », Siège Social Fief Montlouis 17106 Saintes Cedex
représentée par XXX, Directeur Général
Et d’autre part,
- le syndicat CGT représenté par XXX
- le syndicat CFDT représenté par XXX
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
Préambule :
Un accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail a été conclu entre les organisations syndicales et la Direction de l’UES « MSA des Charentes » le 6 octobre 2010. Cet accord a fait l’objet :
D’un avenant n°1 signé le 26 novembre 2010,
D’un avenant n°2 signé le 20 décembre 2012,
D’un avenant n°3 signé le 19 avril 2016,
D’un avenant n°4 signé le 27 février 2017,
D’un avenant n°5 signé le 17 janvier 2018.
Lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2018
, les Organisations Syndicales et la Direction de l’UES « MSA des Charentes » sont parvenues à un accord sur une modification du temps octroyé pour la pause déjeuner afin de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle dans un contexte où aucun des sites ne bénéficie dorénavant d’un restaurant d’entreprise.
Le présent avenant a donc pour objet de mettre en conformité l’accord relatif à l’Aménagement du Temps de Travail avec les dispositions actées en séance de négociations annuelles obligatoires et validées en réunion du Comité d’Entreprise.
Article 1 :
Le paragraphe 2 de l’article 4 du Règlement d’Horaire Variable (annexe à l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail) « Horaires de travail » rédigé ainsi « La pause déjeuner doit être marquée par un repos de 45 minutes minimum. Le personnel déjeunant au restaurant d’entreprise (site 16) doit s’y présenter entre 11h45 et 13h00 » est annulé et remplacé comme suit :
« La pause déjeuner doit être marquée par un repos de 35 minutes minimum ».
Article 2 :
Article 2-1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er septembre 2019 sous réserve de son agrément. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2-2 : Formalités d’agrément et de dépôt
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du Travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord qu’elles modifient.
Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de transmission, de publicité et de dépôt conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Angoulême, le 25 mars 2019 en 5 exemplaires originaux.