Accord d’entreprise relatif aux modalités de la négociation périodique obligatoire au sein de MSC
Entre :
La société
MSC - Mediterranean Shipping Company France, société par actions simplifiée au capital de 155.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 390 549 822, ayant son siège social 23, avenue de Neuilly à Paris (75116), représentée par Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;
Ci-après dénommée « la Société » ou « MSC »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par :
Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFDT ;
Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC ;
Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CFTC ;
Mme/M. Prénom NOM, agissant en qualité de délégué syndical CGT.
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les Parties »,
Préambule
En date du 27 juin 2019, la Direction de MSC et les organisations syndicales représentatives ont conclu, pour une durée de quatre ans, un accord d’entreprise définissant les modalités des négociations périodiques obligatoires au sein de MSC.
Au terme de cet accord, la Direction a exprimé son souhait de renouveler cette démarche avec les organisations syndicales. En effet, l’accord collectif permet de fixer précisément le séquencement et les modalités de la négociation au sein de l’entreprise, favorisant ainsi une négociation dans un cadre défini en toute connaissance de cause, dans l'intérêt collectif des salariés.
Aussi, la Direction de MSC a-t-elle convoqué les organisations syndicales représentatives à une réunion en date du 6 décembre 2023 afin de négocier le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise pour les quatre prochaines années.
Au terme de leurs discussions, les Parties sont convenues du présent accord conclu conformément aux articles L. 2242-1, L. 2242-2, L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Objet de l’accord et champ d’application PAGEREF _Toc149900653 \h 4
4.1.Durée de l’accord et suivi PAGEREF _Toc149900679 \h 9
4.2.Révision de l’accord PAGEREF _Toc149900680 \h 9
4.3.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc149900681 \h 10
Article 1 : Objet de l’accord et champ d’application
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de préciser les thèmes, la périodicité, le calendrier et les modalités de la négociation obligatoire mises en œuvre au sein de l'entreprise.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des négociations obligatoires à intervenir au sein de l’entreprise.
Article 2 : Périodicité et contenu de la négociation
La loi impose d’ouvrir les négociations autour de trois thèmes appelés communément « blocs » :
Bloc n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Bloc n°2 : Egalité Femmes/Hommes et Qualité de vie et des conditions de travail
Bloc n°3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Les Parties entendent adapter la périodicité et le contenu de la négociation obligatoire aux besoins de l’entreprise, dans les conditions prévues ci-après.
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs et leur évolution ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les dispositifs d’épargne salariale tels que : accord d'intéressement, accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif.
Périodicité de la négociation
Les thèmes relevant de ce « bloc n°1 » seront négociés en plusieurs phases.
Le déroulement s’effectuera selon la périodicité suivante :
Négociation annuelle :
La négociation sur les salaires effectifs et leur évolution sera traitée annuellement ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera traité annuellement.
Négociation bisannuelle :
La durée effective et l'organisation du temps de travail sera traitée tous les deux ans.
Il est expressément convenu que si le thème donnant lieu à négociation biennale nécessitait l’engagement de négociations particulières avant le terme du délai retenu par les Parties, notamment en raison de modifications législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Négociation triennale :
Les dispositifs d’épargne salariale tels que : accord d'intéressement, accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif seront traités tous les trois ans.
Il est expressément convenu que si le thème donnant lieu à négociation triennale nécessitait l’engagement de négociations particulières avant le terme du délai retenu par les Parties, notamment en raison de modifications législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Egalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail
Contenu de la négociation
La négociation relative à l’égalité professionnelle Femmes-Hommes et à la qualité de vie et des conditions de travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion ;
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail en incitant à l’usage des modes de transport vertueux.
Périodicité de la négociation
La périodicité de négociation de ce bloc sera
triennale.
Il est expressément convenu que si ce thème donnant lieu à négociation triennale nécessitait l’engagement de négociations particulières avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison de modifications législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Contenu de la négociation
Cette négociation portera notamment sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le dispositif de mobilité interne au sein de la société et la formation professionnelle.
Périodicité de la négociation
La périodicité de négociation de ce bloc sera
quadriennale.
Il est expressément convenu que si le thème donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations particulières avant le terme du délai retenu par les Parties, notamment en raison de modifications législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Article 3 : Modalité de la négociation
Parties à la négociation
Représentants de l’entreprise
La négociation obligatoire sera menée par le Directeur Général ou par l’un de ses représentants, qui pourra se faire assister, au plus, par 2 salariés de l’entreprise.
Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose, pour chaque organisation syndicale représentative, du délégué syndical. Chaque délégation syndicale pourra être complétée de salariés de l’entreprise sur demande du délégué syndical, dans la limite de 2 salariés. Dans cette hypothèse, le salarié ne disposant pas d’un mandat d’élu ou de représentant syndical disposera d’une autorisation d’absence rémunérée d’un montant maximum de 10 heures dédiées à la préparation des négociations.
Lieu des réunions
Les réunions de négociation se tiendront au siège social de la Société situés 23 avenue de Neuilly à Paris (75016).
A titre exceptionnel, les réunions pourront se tenir sur d’autres sites de la Société. Dans une telle hypothèse, la Direction en informera les organisations syndicales représentatives dans un délai de prévenance suffisant.
Calendrier des réunions
Compte tenu de la périodicité définie ci-dessus, seront engagées les négociations suivantes :
Pour l’année 2023, la négociation sera ouverte sur les thèmes suivants :
la rémunération, intégrant la question de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
le temps de travail
Pour l’année 2024, la négociation sera ouverte sur les thèmes suivants :
la rémunération, intégrant la question de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
la gestion des emplois et des compétences.
Pour l’année 2025, la négociation sera ouverte sur les thèmes suivants :
la rémunération, intégrant la question de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
le temps de travail ;
Pour l’année 2026, la négociation sera ouverte sur les thèmes suivants :
la rémunération, intégrant la question de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
Pour l’année 2023, le calendrier précis de la négociation obligatoire figure en Annexe 1.
Pour les années suivantes, en raison de la difficulté de fixer de manière ferme et définitive un calendrier précis du déroulement de la négociation à l’avance, les Parties conviennent de déterminer ci-après les principes directeurs de la procédure de la négociation obligatoire :
L’engagement de la négociation obligatoire, selon les thèmes et la périodicité prévus au sein du présent accord, interviendra au cours du dernier trimestre chaque année.
Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le déroulement de la négociation obligatoire dans les conditions suivantes, étant précisé que ce planning reste indicatif et pourra faire l’objet d’aménagement par accord des parties, notamment selon les nécessités de la négociation :
Etapes de la négociation obligatoire
Délai
Objet
Engagement des discussions (au cours du dernier trimestre) Jour J Invitation de la délégation syndicale à une première réunion dite « préparatoire » Réunion dite « préparatoire » [J+7] La première réunion aura pour objet de définir le calendrier effectif des réunions en fonction des thèmes inclus dans la négociation et la liste de la documentation utile à remettre à la délégation syndicale pour chaque thème selon le même modèle que le calendrier établi en Annexe 1 pour l’année 2023 Remise des informations et convocation [J+15] Convocation à la première réunion de négociation et remise des informations attendues 1ère réunion de négociation Date fixée lors de la réunion préparatoire Examen des propositions de l’employeur 2ème réunion de négociation Date fixée lors de la réunion préparatoire Examen des contre-propositions de la délégation syndicale 3ème réunion de négociation Date fixée lors de la réunion préparatoire Conclusion d’un accord collectif ou établissement d’un procès-verbal de désaccord
Convocations aux réunions
La Direction convoquera les organisations syndicales représentatives aux réunions dites « préparatoires » et de négociations au plus tard 5 jours ouvrables avant leur tenue.
Cette convocation pourra intervenir par lettre recommandée avec accusé réception, par courrier remis en main propre, par courrier électronique sur l’adresse mail communiquée par les membres de chaque délégation syndicale ou par tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Informations servant de base à la négociation
Les Parties s’entendent sur le fait de fixer, au cours de la première réunion dite « préparatoire », pour chacun des thèmes de négociation visés par le présent accord, la nature, le degré de précision et la date de remise des informations à fournir, étant précisé que les informations prévues par les dispositions légales en vigueur seront en tout état de cause fournies à la délégation syndicale.
L’Annexe 1 relative à la négociation obligatoire pour l’année 2023 détaille les informations remises à la délégation syndicale pour les besoins de la négociation obligatoire.
Issue de la négociation
Lors de la dernière réunion prévue pour la négociation, la Société et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
soit leur accord => ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord => ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue de la négociation, la direction de MSC a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales dans ce domaine.
Article 4 : Dispositions générales
Durée de l’accord et suivi
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, conformément à la réglementation en vigueur.
Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
En cas d’évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur son application, les Parties se réuniront, afin de procéder à son éventuelle adaptation.
La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi lors d’une réunion organisée au mois de décembre de chaque année à compter de 2024 entre la Direction de MSC et les délégués syndicaux.
Révision de l’accord
Les Parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions du décret n°2018-362 du 15 mai 2018, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.
Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel sur l’intranet Entreprise.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
En 6 exemplaires.
Pour MSC France
Mme/M. Prénom NOM
Pour le syndicat CFDT
Mme/M. Prénom NOM
Pour le syndicat CFE-CGC
Mme/M. Prénom NOM
Pour le syndicat CFTC
Mme/M. Prénom NOM
Pour le syndicat CGT
Mme/M. Prénom NOM
ANNEXE 1 - CALENDRIER DES REUNIONS DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
La négociation obligatoire au titre de l’année 2023 sera ouverte sur les thèmes suivants :
la rémunération, intégrant la question de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail