Accord d'entreprise MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP

AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES DITS AUTONOMES

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP

Le 04/07/2023


AVENANT À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES DITS AUTONOMES

ENTRE

La Mutuelle du Personnel du Groupe RATP (MPGR) et la Mutuelle des réalisations Sanitaires et Sociales du personnel du Groupe RATP (M2SR), réunies au sein de l’UES « Groupe Mutualiste RATP », situées 62 quai de la rapée 75012 PARIS, représentées par Monsieur xxx agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’UES représentées par :
  • xxx, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT,
  • xxx, en sa qualité de déléguée syndicale FO. 

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023, les parties ont convenu de modifier l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours pour les cadres dits autonomes du 18 janvier 2012 pour les raisons suivantes :
  • élargir le champ d’application à l’ensemble des entités du Groupe Mutualiste RATP, sans exclusion ;
  • se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

Après avoir bénéficié des informations nécessaires pour la négociation sur la modification de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours dès la réunion du 06 juin 2023, les deux organisations syndicales représentatives du Groupe Mutualiste RATP ont négocié avec la Direction lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 28 juin 2023.

Par cet avenant, les parties se sont mises d’accord sur les modifications suivantes :

Article 1 - Modification des articles 2 à 7 de l’accord


« 

Article 2 - champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES « Groupe Mutualiste RATP », relevant de l’article L 3121-58, 1° du Code du travail. Sont plus précisément concernés les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 3 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

L’application d’un forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié visé par le présent accord. Cet accord est formalisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait dans le contrat de travail du salarié concerné ou dans un avenant au contrat de travail si le salarié est déjà en poste.

Cette convention indique notamment le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours qui est fixé à 206 sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre), pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.

Les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaires. Pour calculer le nombre de jours de repos supplémentaires, il convient de déduire du nombre de jours de l’année civile :
  • le nombre de jours travaillés fixé à 206,
  • le nombre de samedis et dimanches,
  • le nombre de jours fériés hors samedi et dimanche,
  • le nombre de jours de congés payés fixé à :
  • 25 jours ouvrés pour les salariés au forfait jours relevant de la Convention collective Mutualité, par dérogation à l’article 3-a) de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’application de la CCN Mutualité du 24 juin 2010,
  • 25 jours ouvrés pour les salariés au forfait jours relevant de la Convention collective FEHAP.

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris, par journée, au cours de l’année civile en cours. Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Il est entendu que l’accord collectif d’entreprise de mise en place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail du 24 avril 2001 ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - renonciation à des jours de repos supplémentaires


Le forfait annuel de 206 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec son responsable, peut travailler au-delà de ces 206 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos supplémentaires, en contrepartie d’une majoration de salaire.

Pour cela, le salarié doit formuler sa demande, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet, 15 jours avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos supplémentaires concernés.

L’accord entre le salarié et son responsable est formalisé par écrit par le biais d’un avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de repos supplémentaires auquel renonce le salarié, l’année civile à laquelle ces jours de repos supplémentaires se rapportent, le nombre de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation et le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires.

Cet avenant est valable uniquement pour l'année civile concernée. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Il devra donc être renouvelé chaque année concernée par le dépassement de la durée prévue dans la convention individuelle de forfait.

Pour chaque jour de repos supplémentaire auquel le salarié renonce, il pourra :
  • soit en demander le paiement. Dans ce cas, il verra son salaire journalier majoré de 10%. Le paiement de ces jours de repos supplémentaires se fera sur le mois de janvier de l’année civile suivante (n+1),
  • soit alimenter son compte épargne temps dans les conditions prévues par l'accord collectif d’entreprise relatif à la création d’un compte épargne-temps du 18 mars 2013.

En aucun cas, le nombre de jours effectivement travaillés dans l’année civile ne pourra dépasser 235 jours.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours réduits pourront être conclus avec des salariés en deçà de 206 jours sur l’année civile.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

De plus, dans une telle situation, les jours de repos supplémentaires sont réduits à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours complet selon la formule suivante :
Nbre de jours du forfaits réduit x Nbre de jours de repos supplémentaires pour un forfait complet (206 jours)

Nbre de jours du forfait complet (206 jours)


Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer les jours qui seront travaillés dans la semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 6 - Suivi de l’organisation de travail de chaque salarié

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
À ce titre, il est rappelé que ces salariés organisent librement leur travail dans le respect des principes suivants :
  • le repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures,
  • le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à  :
  • 48 heures consécutives, pour les salariés relevant de la Convention collective de la Mutualité,
  • 4 jours de repos pour deux semaines dont au moins deux consécutifs, sans préjudice du repos hebdomadaire légale de 35 heures consécutives, pour les salariés relevant de la Convention collective de la FEHAP,
  • le nombre de jours travaillés ne peut excéder plus de 6 jours consécutifs par semaine civile.

La Mutuelle sera vigilante quant au respect de ces prescriptions.

6-1 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions individuelles de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

À cet effet, le salarié en forfait jours déclare sur le logiciel de gestion du temps ses jours de travail sur site, de télétravail, de congés et de repos supplémentaires.
Doivent être déclarés :
  • le jour même, les jours de travail sur site ;
  • au plus tard la veille de chaque journée, les jours de télétravail, congés et repos supplémentaires.

De plus, le salarié doit compléter une fois par mois et dans les sept jours suivant réception, l’attestation « évaluation de la charge de travail et respect des temps de repos ».

Le supérieur hiérarchique a accès aux informations susmentionnées afin d’effectuer un suivi régulier des journées travaillés et veille au respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié reçoit tous les mois avec son bulletin de paie, un bilan mensuel M-1 de ses jours travaillés ainsi que de ses jours de repos et congés.

6-2 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Le salarié en forfait jours échange chaque année avec son responsable au cours d’un entretien sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique par tout moyen, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’une semaine.

Si un problème particulier est relevé, le responsable des Ressources Humaines est informé par le responsable et/ou le salarié et s’entretient avec ce dernier afin de trouver une solution.

Article 7 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les parties rappellent que les salariés bénéficient d'un droit individuel à la déconnexion pour assurer le respect de la vie privée.

Le droit à la déconnexion consiste à ne pas travailler et donc, notamment, à ne pas envoyer ou répondre aux courriels et appels téléphoniques professionnels lorsque le salarié en forfait jours n’est pas dans sa plage de travail qui est comprise entre 7h00 et 20h00 pendant les jours de la semaine mais aussi les weekends, pendant ses congés (jours de repos supplémentaires, congés payés…) ou en arrêt de travail.

Article 8 - Rémunération

8-1 Une rémunération forfaitaire


Le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s’ajoutent les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Concernant les salariés en forfait jours relevant de la Convention collective de la Mutualité : 
Leur rémunération est fixée sur l'année et versée en 13,55 mensualités.

Concernant les salariés en forfait jours relevant de la Convention collective de la FEHAP :
Leur rémunération est fixée sur l'année et versée en 12 mensualités.
À cette rémunération, s’ajoute notamment une indemnité forfaitaire de 12,32 points FEHAP lorsqu’ils travaillent un dimanche ou un jour férié, par dérogation à l’article A3.3 de la Convention collective FEHAP. 

8-2 Conditions de prise en compte des absences en cours d’année sur la rémunération 


Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité ...), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention individuelle de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre de jours de repos supplémentaires dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, hors éléments de rémunération variables.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de journées d'absence.

8-3 Conditions de prise en compte des embauches et des ruptures de contrat de travail en cours d’année sur la rémunération


En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de travail et les jours de repos supplémentaires du salarié seront déterminés au prorata temporis de la période de travail à effectuer ou déjà effectuée sur l’année civile concernée et sa rémunération annuelle sera adaptée en conséquence.

Article 2 - Renumérotation des articles 8 à 11 de l’accord

L’article 8 « durée de l’accord » de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours pour les cadres dits autonomes du 18 janvier 2012 est désormais renuméroté article 9 « durée de l’accord ».
L’article 9 « dépôt de l’accord » de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours pour les cadres dits autonomes du 18 janvier 2012 est désormais renuméroté article 10 « dépôt de l’accord ».
L’article 10 « entrée en vigueur de l’accord » de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours pour les cadres dits autonomes du 18 janvier 2012 est désormais renuméroté article 11 « entrée en vigueur de l’accord ».

L’article 11 « information collective » de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours pour les cadres dits autonomes du 18 janvier 2012 est désormais renuméroté article 12 « information collective ».

Article 3 - Suivi de l’avenant, de l’accord initial et rendez-vous


Afin de s’assurer de la bonne application de l’avenant et de l’accord initial, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail issue de la Loi du 8 août 2016 dite loi Travail, en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent avenant et de l’accord initial ou bien simplement pour faire le point sur leur application, les parties peuvent se réunir en « commission ».
Cette commission est composée de la Direction représentée par le Responsable Ressources Humaines, accompagné du Directeur Général, et des organisations syndicales représentatives de l’UES du « Groupe Mutualiste RATP ».
Elle se réunit sur demande écrite et motivée soit de la Direction soit d’au moins une des organisations syndicales.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er août 2023, sauf pour les dispositions relatives aux congés payés visés à l’article 3 pour les salariés en forfait jours relevant de la CCN Mutualité arrivés avant le 1er août 2023. Ainsi, ces salariés conservent les 26,5 jours de congés payés acquis pour 2023. Les 25 jours de congés payés seront donc applicables, pour ces salariés, à compter du 1er janvier 2024.

Article 5 - Durée de l’avenant


Le présent avenant est à durée indéterminée.

Article 6 - Dépôt de l’avenant


Suite à sa signature, et après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES, le présent avenant sera déposé auprès :
  • de la Direction Régionale du Travail territorialement compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;
  • du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS, en un exemplaire dûment signé des parties ;
  • de la commission paritaire de la Mutualité ;
  • de la commission paritaire de la CCN51 ;

Article 7 - Information collective

Le personnel est informé du présent avenant par voie d’affichage ainsi que sur la ressource « Mutuelle » dans le dossier « Ressources Humaines (RH) ».

Fait à Paris, le 04 juillet 2023, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Pour le « Groupe Mutualiste RATP » (MPGR et M2SR),

xxx, Directeur Général

Pour le syndicat CFDT,

xxx


Pour le syndicat FO,

xxx

Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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