Accord d'entreprise MUTUELLE INTERGROUP D'ENTRAIDE

ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS ET ORGANISATION DU TRAVAIL AU SEIN DE LA MIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société MUTUELLE INTERGROUP D'ENTRAIDE

Le 16/12/2019


ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS ET ORGANISATION DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA MIE



PREAMBULE :


Après acceptation par la Direccte, le 14 novembre 2018 de la dénonciation des accords en vigueur au sein de la MIE (Mutuelle Intergroupe d’Entraide), sise au 16 avenue Louison Bobet à Fontenay sous-bois 94120, un nouvel accord relatif aux conditions et organisation du travail est proposé par référendum aux salariés selon les dispositions suivantes :


Article 1er  : Réduction de la durée du travail

 
  • Champ d’application :

La réduction du temps de travail concerne l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée.

  • Horaire de référence

A compter du 01 janvier 2020 l’horaire de référence quotidien applicable à la MIE est de 7h25.


Article 2 : Temps de travail

 
2.1 temps de travail effectif

En application des dispositions légales et règlementaires la durée légale hebdomadaire est fixée à compter du 01 janvier 2000 par la loi du 13 juin 1998, à 35 heures.
« la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif hebdomadaire de la MIE est fixé à 37h30 et ouvre droit à des jours de RTT par rapport au temps de travail légal.

Les salariés bénéficient au prorata temporis de 11 jours de RTT déduction faite de la journée de solidarité.

2.2.1 Pour les cadres soumis au forfait :

Les cadres concernés, bénéficient de mesures adaptées à la spécificité de leur mission pour répondre à la fois aux exigences de l’entreprise, prendre en compte leur niveau de responsabilité et d’autonomie.

Leur temps de travail sera calculé sur la base d’un forfait annuel en jours.

Le forfait est fixé à 218 jours





Les salariés bénéficient au prorata temporis de 11 jours de RTT déduction faite de la journée de solidarité.

2.2.3 salariés à temps partiel

Les salariés effectuant des nouvelles demandes de temps partiel sont sur une base horaire hebdomadaire de 35 heures et ne bénéficient d’aucun jour de RTT du fait d’un horaire inférieur ou égal à 35 heures.
Les salariés à temps partiel pourront par ailleurs, à chaque début d’année civile en faisant la demande par écrit à la direction, revenir à un temps plein et ainsi bénéficier de jour de RTT correspondant à l’horaire quotidien de 7h30.
La journée de solidarité est affectée à un jour de congé payé.

Article 3 : Modalités de prise des jours de RTT


Lors d’acquisition mensuelle, les salariés posent un jour de RTT par mois de travail effectif.

Possibilité :
  • de cumuler deux jours de RTT lors d’une prise de congés
  • d’accoler deux jours maximums de RTT aux congés payés annuels

Les journées de RTT devront être pris au fil de l’année au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

Les RTT non pris ne peuvent pas être reportés l’année suivante.

Article 4 : Proportionnalité des jours d’absence


Les absences pour les motifs suivants :
  • maladie
  • congé parental d’éducation
  • congé sans solde
  • journées d’enfants malade
  • congé maternité et paternité

seront décomptés du solde de RTT au prorata selon le décompte ci-après :
  • absence continue ou discontinue durant 15 jours ouvrés déduction ½ journée de RTT
  • absence continue ou discontinue de plus de 16 jours déduction d’une journée de RTT

Article 5 : Indemnisation du salarié en cas d’absence maladie ou accident du travail :


En cas de maladie dûment constatée, le salarié comptant 6 mois de présence effective au sein de la MIE, à compter de son indisponibilité, du maintien intégral de son salaire mensuel net jusqu’à la prise en charge par les régimes complémentaires de prévoyance . Les prestations en espèces versées par la sécurité sociale durant cette période sont décomptées ou remboursées à la MIE.
Ces dispositions ne peuvent jouer consécutivement en faveur du même salarié qu’à la condition que ce dernier ait repris pendant une durée au moins égale à 6 mois ses fonctions à la MIE.

Après 6 mois de présence effective au sein de la MIE, en cas de maladie dûment constatée sur justificatif médical transmis dans les 48 heures et, à chaque arrêt, un délai de carence d’un jour sera affecté au salarié.


Article 6 : Jours de fractionnement :


La règle applicable à la MIE est la règle de droit commun du code du travail :

  • Définition : les congés pour fractionnement sont des jours de congés supplémentaires accordé aux salariés à condition qu’ils prennent des congés en dehors de la période légale
  • Période légale de prise de congés : du 01 mai au 31 octobre de l’année en cours
  • Règle d’acquisition :
  • En dehors de la 5ème semaine, le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables de congés en continu pendant la période du 01 mai au 31 octobre
  • 3 jours ouvrés de congés sont attribués après un an de présence effective et sans autres conditions

Les jours de fractionnement devront être pris du 01 janvier au 30 avril de l’année N+1.

Article 7 : Jours volants :


Le calendrier des jours fériés légaux prévoit 11 jours fériés annuels entre le 1er janvier et le 25 décembre.

Lorsqu’un jour férié tombe un jour chômé (dimanche) les salariés bénéficient d’un jour de congé supplémentaire appelé « jour volant ».

Le nombre de jours volants peut varier d’une année à l’autre.

Les jours volants doivent être pris dans le mois du jour férié chômé.

Article 8 : Congés pour évènements exceptionnels


Des congés pour évènements exceptionnels sont attribués selon le détail ci-après :

  • mariage ou signature d’un PACS : 3 jours ouvrés
  • mariage d’un enfant : 2 jours ouvré
  • décès du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un PACS : 3 jours ouvrés
  • décès d’un enfant : 3 jours ouvrés
  • décès d’un ascendant, beau-père, belle-mère :2 jours ouvrés
  • décès d‘un frère, sœur, beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvré
  • enfant de moins de 14 ans malade :6 jours ouvrés
  • par enfant handicapé reconnu de moins de 14 ans10 jours ouvrés


Lors de l’hospitalisation d’un enfant de moins de 14 ans, du conjoint, d’un parent à charge un aménagement du temps de travail pourra, après accord de la direction, être mis en place.

Article 9 : Congés d’ancienneté :


Aux congés annuels s’ajoutent des congés d’ancienneté selon le détail ci-après :

  • 1 jour ouvré au-delà de 5 ans d’ancienneté
  • 2 jours ouvrés au-delà de 10 ans d’ancienneté
  • 4 jours ouvrés au-delà de 20 ans d’ancienneté



Article 10 : Contrat santé


Les salariés en activité bénéficient d’un contrat santé obligatoire répondant aux exigences légales en vigueur au jour de l’adoption du présent accord.

La participation de l’employeur est identique à celle existant au jour de l’adoption du présent accord, soit 60 % de la cotisation.


Article 11 : Compte épargne temps : C.E.T


Article 11.1 Objet

L’adhésion au Compte Epargne Temps repose exclusivement sur le principe du volontariat des salariés. L’adhésion est décidée en tenant compte du nombre de jours minimum à constituer

Le CET a pour but d’offrir aux salariés qui le souhaitent une plus grande flexibilité dans la détermination des temps libres,

En cours de carrière pour les motifs suivants :
  • Congé parental
  • Congé pour création d’entreprise
  • Congé sabbatique
  • Congé pour convenance personnelle

Pour anticiper la fin de carrière
 

Article 11.2 Salariés bénéficiaires
 
Tout salarié de la mutuelle MIE ayant au moins 1 an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps, à l’exception des salariés sous contrat à durée déterminée. 
 

Article 11.3 Ouverture et tenue de compte

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service du personnel.
 
Le compte individuel des droits à congés acquis figure sur le bulletin de salaire. 

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par le report des congés annuels, hors des jours de RTT, dans la limite de 8 jours ouvrés par an (au 31 .12 : année civile)

Les jours épargnés ne peuvent être utilisés qu’un an au moins à compter de la date d’alimentation des jours épargnés(ex : jours épargnés au 31 décembre 2020, utilisation à partir du 01 janvier 2022)

 



Article 11.4 Utilisation du compte
Les jours épargnés peuvent être associés à toute autre forme de congé, pour autant que le salarié en ait exprimé le souhait au moment où il fait la demande d’utilisation du CET et lorsque la demande a été validée par la direction.
Les jours épargnés peuvent être utilisés pour assurer au salarié un droit à rémunération de tout ou partie de congés réputés non payés, tels que le congé parental d’éducation, le congé pour création d’entreprise, le congé sabbatique, les temps de formation, le congé de fin de carrière.

Dans le dernier cas le bénéfice d’un congé dit « de fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Aucun délai maximum d’utilisation n’est défini au moment de la date d’alimentation des jours épargnés.
Lors de la prise de congés épargnés et par analogie avec la prise de congé payé annuel, les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du taux de son salaire journalier au moment de la prise de congé.

Les versements sont effectués mensuellement et son soumis aux cotisations et contributions sociales de droit commun.

Après la période de congé le salarié est réintégré dans l’emploi précédemment tenu sauf en cas de départ à la retraite ou de cessation volontaire d’activité.

Une réintégration éventuelle avant l’expiration du congé à l’initiative du salarié ne pourra se faire qu’après accord de l’employeur. Dans ce cas le solde des jours de congé non utilisés sera réaffecté au C.E.T


11.4.1 : Procédure de prise de congé :

Le congé doit être sollicité par écrit au service du personnel 3 mois à l’avance.

L’employeur doit répondre dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite.
 
En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourrait demander que ce congé soit reporté, dans la limite de 3 mois, sans toutefois que le report puisse excéder six mois. Pour tout mois supplémentaire de préavis de la part du salarié , le délai de report s’en trouvera réduit d’autant. Le salarié adressant sa demande de congé au moins six mois avant son début ne pourra se voir signifier aucun report par l’employeur.

Un congé pris immédiatement avant le départ en retraite à l’âge normal ne devra faire l’objet d’aucun préavis de la part du salarié et ne pourra être reporté par l’employeur.


En cas de départ à la retraite par anticipation, le salarié devra communiquer à sa hiérarchie la date souhaitée en intégrant la prise de congé épargné sous forme de mi-temps pour une durée maximum de 12 mois.

La période de congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté, elle ouvre droit à congés payés.


Article 11.5 Clôture par anticipation

Le CET peut être clos par anticipation dans les circonstances suivantes :


  • En cas de cessation du contrat de travail pour toute autre raison que le départ à la retraite, la clôture du compte est alors automatique.
  • En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. 
 
  • A l’initiative du salarié qui renonce à épargner selon les conditions des articles 3 et 4 et lors d’un évènement grave ci-après :
  • Invalidité du bénéficiaire du CET ou de son conjoint selon les dispositions du code de la sécurité sociale
  • Décès du conjoint
  • Licenciement économique du conjoint
  • Etat de surendettement du ménage, constaté judiciairement, après déblocage du PEE
  • Adoption d’un enfant
  • Longue maladie constatée par la sécurité sociale d’un conjoint, ascendant ou descendant
  • Divorce
  • Accession à la propriété
  • Déménagement

Dans ces situations le salarié a le choix entre la prise d’un congé dans les six mois suivant immédiatement la clôture du CET ou le bénéficie d’une indemnité ayant le caractère d’un salaire et calculée sur la base du taux du salaire journalier en vigueur à la date du paiement ou encore une répartition égale entre indemnité et congé.

Article 12 : EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ACQUISE

Une garantie minimale d’évolution de carrière est assurée par l’attribution de points au titre de l’expérience professionnelle acquise pour les salariés de toutes les catégories selon le détail précisé à la convention collective en son article 8.3.

Les nombre de points attribués est de 30 par dérogation à la CCN qui prévoit 23 points

Article 13 : PLAN EPARGNE ENTREPRISE


Un Plan Epargne Entreprise est mis en place au sein de la MIE pour tout salarié ayant trois mois de travail effectif au sein de la MIE et qui en fera la demande au service du personnel, selon les dispositions suivantes :

  • Acte volontaire du salarié d’un versement minimal à hauteur de l’abondement de la MIE

  • Abondement de la MIE d’un montant de 22 € net, montant fixé au jour du présent accord

Le règlement du PEE sera remis à chaque salarié lors de la souscription de ce plan.

Celui-ci précise notamment la liste des FCPE choisis et les conditions d’utilisation du PEE ainsi que les coordonnées du tenant du compte pour la MIE et ses salariés.

Article 14 : Durée. - Révision. - Dénonciation

 
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter de la date du référendum.
 
Le présent accord pourra être dénoncé, selon les dispositions légales en vigueur.
 
 
 
 
Pour la MIE :

Mme, Directrice Générale

Fait à Fontenay sous-bois le 16 Décembre 2019





A la date du référendum le 13 12 2019 : 29 salariés présents et représentés

Résultat du référendum :

  • Vote oui : 26
  • Vote non : 0
  • Vote blanc : 3


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