Accord d'entreprise MW FRANCE

accord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

48 accords de la société MW FRANCE

Le 20/02/2019


PROCES VERBAL D’ACCORD

SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL 2019


Conformément aux dispositions prévues par l'article L 2242- 1 du Code du Travail, les parties régulièrement convoquées se sont réunies les 08, 14, 23 Janvier 2019 et 13 et 20 Février 2019.

Les négociations se sont terminées par un accord.

Entre

MW FRANCE, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général,

d'une part,
Et les organisations syndicales de salariés ci-après :
L’

Organisation Syndicale C.G.T., représentée par Monsieur xxx et

L’

Organisation Syndicale C.F.D.T. représentée par Monsieur xxx,

d'autre part.


ARTICLE 1
L'ensemble des dispositions est valable pour l'année 2019.

ARTICLE 2: CHAMP D'APPLICATION
Les mesures s'appliquent à toutes les catégories professionnelles de l'Entreprise.
Lorsque certaines mesures sont différentes en fonction des régimes de travail ou des catégories professionnelles, il en est fait mention dans le texte.

ARTICLE 3 : ORGANISATION ET DUREE DE TRAVAIL
Les dispositions d'aménagement du temps de travail font l'objet d'un accord en date du 06 Décembre 2016 pour le personnel de journée en forfait heures annualisées ou en forfait jours.

Durée de travail 2019 du personnel annualisé en heures :

La durée annuelle de travail pour l’année 2019 est égale à :

  • 1582 heures pour le personnel à 35h00 (nb de jours travaillés 2019 = 365 – 104 repos hebdo – 25 CP – 10 jours fériés = 226 x 7 heures = 1582 + 7 heures pour la Journée de Solidarité)


  • 1718 heures pour le personnel à 38h00 (nb de jours travaillés 2019 = 365 – 104 repos hebdo – 25 CP – 10 jours fériés = 226 jours x 7,6 heures = 1718 + 7 heures pour la Journée de Solidarité)


Les heures excédentaires au 31/12/2019 seront placées à l’initiative de l’employeur dans un Compte Epargne Temps dans la limite de 105 heures. Au-delà des 105 heures, elles seront rémunérées.
Les heures déficitaires seront déduites de la paie de Janvier suivant la clôture de l’exercice concerné.

Agencement horaire

Outre l’aménagement du temps de travail prévu par accord, l’aménagement du cycle 3x8 suivant est rendu possible lorsque la mise en place d’un système horaire de VSD impacte le secteur :

  • Equipe du matin :

6 matins répartis comme suit  les 5 premiers matins de 5h00 à 13h00 + le samedi matin de 7h00 à 15h00

  • Equipe de nuit :

4 nuits répartis comme suit  21 h 00 / 5 h 00

  • Equipe d’après-midi :

5 après-midi répartis comme suit  13h00 / 21h00

Il est nécessaire de préciser les conditions de rémunération en cas d’application de ce dernier aménagement, à savoir :
Le temps réalisé en semaine de nuit sera équivalent à 32h00 rémunéré 40h00 (paiement et majoration).
La prime de nuit sera de 25€ brut.
Concernant la semaine du matin, les heures du samedi ne sont pas considérées comme du travail en heures supplémentaire.
Une prime de 90€ brut sera versée pour toutes semaines de 6 jours réalisées.

Nombre de RCR pour les salariés en forfait jours

Pour le personnel en forfait annualisé en jours, le calcul des jours de repos 2019 est le suivant :
365 – 104 repos hebdomadaire – 25 CP – 10 Fériés -

10 RCR = 216 + la journée de solidarité  Nb de RCR 2019 = 10


Les salariés en forfait jours sont soumis à la réglementation relative au repos quotidien légal (11 heures consécutives) et hebdomadaire (11 heures + 24 h heures), leur journée de travail ne peut excéder 13 heures (24 heures – 11 heures de repos). La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures effectives.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DES ABSENCES

Pour tout le Personnel, tous les jours de congés payés devront être pris avant le 31 Janvier 2020 : les jours de congés d'ancienneté, de RCR (Repos Compensateur de Remplacement), les journées supplémentaires ainsi que les heures de récupération devront également être pris avant cette date et ne peuvent être accolés aux congés principaux, sauf autorisations exceptionnelles.
Selon la Convention Collective de la Métallurgie, les cadres pourront prendre leurs jours de congés payés jusqu’au 31 Mai 2020.

ARTICLE 5 : CONGES PAYES

5.1 - ORGANISATION DES CONGES D’ETE


La production sera arrêtée du samedi 27 Juillet 2019 à 05h00 du matin au dimanche 18 Août 2019.

La ligne 10 et l’assembleuse 6 arrêteront le lundi 29 Juillet 2019 à 05h00 du matin (équipes de suppléance) et reprendront le vendredi 16 Août 2019 en équipe de suppléance.

Au plus tard le 31 Mars 2019, l'ensemble du Personnel aura transmis ses dates de congés principaux souhaitées à son responsable hiérarchique.
Au-delà de cette date, les personnes qui n’auront pas communiqué leur date de congés seront automatiquement en congés pendant la fermeture de l’usine.

Les listes de prise de congés principaux seront affichées dans chaque UP et services concernés au plus tard le 03 Mai 2019.

La 4ème semaine de congé pourra être fractionnée.

Tous les salariés devront impérativement poser 10 jours ouvrés de congés consécutifs entre le 1er Mai et le 31 Octobre.
Toute demande de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre devra faire l'objet d'une demande écrite avec renonciation des jours supplémentaires accordés par la législation.

Les salariés d'origine ou de nationalité qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie pourront bénéficier des dispositions prévues par le Code du Travail (L. 3141-17).

5.2 - FERMETURE DE FIN D'ANNEE

L’inventaire aura lieu les vendredi 20 Décembre 2019 et samedi 21 Décembre 2019 (appel à volontariat). La production sera arrêtée à l’exception de la ligne 10 et de l’assembleuse 6.

La production sera totalement arrêtée le lundi 23 Décembre au matin et reprendra le lundi 06 Janvier 2020 au matin, soit 8 jours ouvrés (à l’exception de la ligne 10 et de l’assembleuse 6 qui reprendront en VSD le vendredi 03 janvier 2020).


Six congés payés seront positionnés du 23 au 31 Janvier 2019.
Les journées des 02 et 03 Janvier 2020 pourront être prises par d’autres types de congés (CA, RCR, JS).

L’ensemble des installations redémarreront les jeudi 02 et vendredi 03 Janvier 2020 en journée. Un appel à volontariat sera réalisé.








ARTICLE 6 : PERMANENCE

Pour les semaines de fermeture de l'entreprise, une permanence sera assurée dans les services de structure atelier pour la réalisation des opérations de maintenance.
Une permanence pourra être assurée au service logistique pour les expéditions impératives, ainsi que dans les services administratifs pour nécessité impérative.

Toute demande de congé du salarié en dehors de cette période devra faire l'objet d'une demande écrite avec renonciation des jours supplémentaires accordés par la législation.

ARTICLE 7 : PONTS

Le mercredi 08 Mai 2019 sera travaillé afin de permettre un pont le vendredi 31 Mai 2019 (pont de l’Ascension).
Les heures de travail du 08 Mai seront rémunérées et majorées à 50%.
Le vendredi 31 Mai 2019 sera non travaillé excluant la nécessité de poser un congé pour justifier l’absence (transfert de la journée d’absence autorisée du mercredi 08 Mai férié). Les heures d’absence seront enregistrées comme autorisées et rémunérées.

La ligne 10 tourneront en cycle 3x8 les 30 et 31 Mai 2019.

ARTICLE 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée pour l’ensemble du personnel, le lundi 10 Juin 2019 (Lundi de Pentecôte) et sera travaillée en horaire ou poste normal.

Les salariés auront la possibilité de poser une journée d’ancienneté, RO, RCR, JS, ou des heures de récupération sans limitation d’absentéisme. La prise des RO est prioritaire.

ARTICLE 9 : PRIMES LIEES A LA PRISE DE CONGES PAYES

Prime de décalage

Dans le cas où, à la demande de la Direction, les dates de congés principaux devraient être modifiées dans un délai inférieur à 1 mois avant le départ, il sera accordé une prime exceptionnelle de 130 € à chaque salarié concerné.

Dans le cas où, à la demande de la Direction, les congés de 5ème semaine devraient être modifiés dans un délai inférieur à 1 mois avant le 21 décembre 2019, il sera accordé une prime exceptionnelle de 70 € à chaque salarié concerné.

Toute demande doit être transmise par le responsable de l'U.P. ou du service avec le document type RH du besoin et sera validée par le Chef d’Etablissement. Elle sera ensuite transmise au service RH.

Prime de prise de congé en semaine calendaire complète

La prise des RO sera prioritaire.

La prise de congés en semaine complète (5 jours ouvrés), composée de RCR, JS, jours d'ancienneté, heures de récupération, reliquat de CP, journée de CET ou RO, ouvre droit à une prime, dans la limite de trois semaines par an, de 115 € pour une semaine comportant 5 jours, 90 € pour une semaine comportant un jour férié, à condition que ces semaines de congés soient prises en dehors des périodes suivantes :

  • du 27 Mai au 28 septembre 2019
  • du 09 au 28 Décembre 2019

Les absences autorisées payées pour événement familial ne seront pas prises en compte pour l'attribution de cette prime.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L'ACCORD

Chaque trimestre, une commission « suivi du temps de travail » se réunira pour :

  • faire un bilan de l'organisation du trimestre en cours
  • faire une analyse du temps de travail
  • faire des propositions d’aménagement
  • revoir les modalités du temps de travail

Cette commission sera composée comme suit :

  • le Directeur Général ou le Directeur d’Usine
  • le Responsable Ressources Humaines
  • les Délégués Syndicaux ou leur Représentant désigné en cas d'absence, accompagnés de deux personnes de leur choix.

La commission se réunira en 2019 aux dates suivantes :

  • 10 Avril 2019 à 10h00 (dont clarification organisation des congés d’été)
  • 10 Juillet 2019 à 14h00
  • 09 Octobre 2019 à 10h00
  • 22 Janvier 2020 à 14h00

ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET DE COMMUNICATION

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 12 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

SIGNATAIRES

Fait à Tergnier

Le 20 Février 2019

Pour la Direction

xxx
Directeur Général




Pour les organisations syndicales

xxxxxx
Délégué Syndical C.G.T Délégué Syndical C.F.D.T.
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