Accord d'entreprise N.V. BISCUITS DELACRE S.A

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2029

29 accords de la société N.V. BISCUITS DELACRE S.A

Le 11/07/2024



ACCORD RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS



PRESENTATION DES PARTIES




Entre d’une part



La société N.V. Biscuits Delacre S.A., société de droit belge,
Dont le siège social est situé 2 avenue Emile Van Becelaere - 1170 Brussels – Belgique
Immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0434.979.117

Dont l'établissement français est situé 116, rue Bellevue – 59850 Nieppe
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le numéro 877 566 455

Représentée par Directrice d’Usine et Responsable des Ressources Humaines,




La société N.V. Biscuits Delacre S.A., société de droit belge,
Dont le siège social est situé 2 avenue Emile Van Becelaere - 1170 Brussels – Belgique
Immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0434.979.117

Dont l'établissement français est situé 116, rue Bellevue – 59850 Nieppe
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le numéro 877 566 455

Représentée par Directrice d’Usine et Responsable des Ressources Humaines,



















Et, d’autre part


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux :

Pour la CGT
Madame


Pour CFDT
Monsieur


Pour Solidaires SUD
Monsieur


Pour SNI2A – CFE-CGC
Monsieur






Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par leurs Délégués Syndicaux :

Pour la CGT
Madame


Pour CFDT
Monsieur


Pour Solidaires SUD
Monsieur


Pour SNI2A – CFE-CGC
Monsieur























Préambule


Après avoir pris la mesure des réformes législatives, réglementaires ou jurisprudentielles intervenues au cours des dernières années et établi l’état des lieux des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail, les Parties ont échangé à ce sujet au cours de réunions qui se sont tenues du 18 juin au 09 juillet 2024.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

La Direction a présenté au cours des derniers mois les futurs projets permettant d’accueillir de nouveaux investissements sur le site de Nieppe, qui pourraient permettre d’arrêter la diminution progressive des volumes qui s’opère depuis quelques années maintenant. Ces futurs projets sont une opportunité pour le site de Nieppe de redresser sa situation économique. C’est dans ce contexte de redressement économique à 3 ans que la Direction a apporté une attention toute particulière à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps qui arrivait à son terme.

Tenant compte du nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 23 mai 2024, c’est dans ce cadre que les parties ont engagés la renégociation de l’accord sur le Compte Epargne Temps, afin de revoir certains dispositifs existants et des pratiques constatées.

Les parties affirment leur attachement au compte épargne temps qui a pour objectif d’améliorer l’organisation des temps de repos et de travail, ainsi que de permettre aux salariés d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les parties confirment également le principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière.
Ce dispositif n’a pas pour vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.


  • Article 1 –champs d’application


Le présent accord s'applique à l'établissement de Nieppe de la société N.V. Biscuits Delacre S.A..

Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la société N.V. Biscuits Delacre S.A. exerçant leur activité au sein de l'établissement de Nieppe, quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et quelle que soit la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).


  • ARTICLE 2 - OBJET


Le présent accord d’établissement vise à permettre aux Salariés qui le désirent de différer l’utilisation de périodes de repos, voire le bénéfice d’éléments de rémunération, en les capitalisant dans un compte spécifique, dénommé « Compte Epargne Temps », afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’utilisation du compte épargne temps (CET) des salariés de la société, dans le respect des principes généraux de la loi en précisant :

  • Les conditions d’alimentation du C.E.T.,
  • Les conditions d’utilisation du C.E.T.,
  • Les modalités de conversion sur le C.E.T.,
  • Les conditions de liquidation du compte









Article 3 – Ouverture du Compte



Les parties conviennent de créer un nouveau compte épargne temps pour l’ensemble des salariés, appelé CET2, afin d’assurer une égalité de traitement dans les nouveaux plafonds mis en place par le présent accord. Le CET1, existant préalablement au présent accord, ne disparait pas. Les conditions d’ouverture et d’alimentation sont définies ci-après.

L’ouverture du compte appelé CET2 se fera automatiquement lors de la première année de présence du salarié dans l’entreprise, au 31 mai de l’année N+1.

L’ouverture du compte CET1 ne se fera qu’en cas de demande d’alimentation en jours par la conversion d’éléments de salaire en temps de repos. Cette ouverture se fera donc, même si le salarié n’avait pas de CET1 avant la signature du présent accord.


Article 4 – Alimentation ET MODALITES DE GESTION du Compte


L’alimentation du compte relève de l’initiative exclusive du Salarié.

4.1  MODALITES DE GESTION DU COMPTE

Les droits inscrits sur le Compte Epargne Temps sont exprimés en jours ouvrés.

Le Compte Epargne Temps ouvert avant l’accord s’appelle le CET1. Il ne peut plus être alimenté en jours de repos et congés non pris mais uniquement en conversion d’éléments de salaire en temps de repos (cf article 4.3.2).

Le nouvel accord met en place un nouveau Compte Epargne Temps appelé CET2, pour l’ensemble des salariés, qu’ils aient ouverts ou non un CET1 avant le présent accord.


4.2PLAFONDS D’ALIMENTATION

4.2.1Plafond annuel

Les droits affectés annuellement au CET2 sont plafonnés et ne peuvent pas dépasser 15 jours ouvrés par an par salarié. (hors conversion d’éléments de salaire en repos prévus à l’article 4.3.2)

4.2.2Plafond global

Les droits épargnés dans le C.E.T sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants (incluant les éléments de salaires convertis en repos), l’un exprimé en temps, l’autre exprimé en monétaire :

  • Les droits épargnés dans le CET2, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, un volume de 150 jours. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond global est porté à 210 jours.

  • Les droits épargnés dans le C.E.T. (CET1 et CET2), convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS. Les créances garanties sont limitées à un plafond, révisé chaque année (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail). Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.



Dès lors que l’un de ces plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au C.E.T, afin que leur valeur soit réduite en dessous du plafond.

A la date de signature de cet accord :
- Les droits acquis en jours avant l’entrée en vigueur du présent accord restent dans le CET1, sans que ceux-ci ne viennent impacter le plafond des droits épargnés en temps au CET2, prévu au présent article.
- la valorisation monétaire du CET (CET1 et CET2) ne pourra pas dépasser le montant garanti par le second plafond (en unités monétaires). Les droits « excédentaires » feront l'objet d'une conversion monétaire puis seront versés sous forme d'indemnité au salarié.


4.3  ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.3.1 Alimentation en jours de repos et congés non pris

Le CET2 s’alimente automatiquement en temps à la fin de la période de prise des congés et repos (1er Juin N-31 mai N+1), c’est-à-dire, le 31 mai de l’année N+1, dans les conditions énoncées ci-dessous, par ordre de priorité :

  • Les jours de repos Salariés ou Les jours de repos majorés non pris dans le cadre du forfait jour
  • Les congés extra-légaux et congés de fractionnement (hors congés d’âge)

Exemple :
Un salarié dispose de 11 jours de repos Salariés et de 5 jours de CP extra légaux,
Au 31 mai N+1, il transfèrera en priorité 11 jours Salariés dans son CET2 puis 4 jours de CP extra-légal
Le jour restant ne pouvant pas être transféré sur le CET2

L’alimentation des jours en CET2 s’effectue par journée entière ouvrée.

Les jours de repos Employeurs non pris resteront dans les compteurs Repos Employeurs ou basculeront en Repos Salariés suivant les règles définies dans l’accord sur l’Aménagement du temps de travail.


4.3.2 Alimentation en jours par la conversion d’éléments de salaire en temps de repos

L’alimentation du Compte Epargne Temps avec les éléments de rémunération se fera uniquement sur le CET1.

Les bénéficiaires agés de 55 ans et plus peuvent décider d’alimenter le CET1 par la conversion en repos des éléments de rémunération suivants :

  • Prime de vacances
  • Prime Treizième mois
  • Prime Intéressement

Ces alimentations se font le mois du versement de la prime concernée. L’alimentation en jours par la conversion d’éléments de salaire en temps de repos ne peut avoir pour effet de dépasser le plafond garanti en unité monétaire. A ce titre, l’alimentation par des éléments de salaire n’est pas fractionnable (l’élément de salaire doit pouvoir être versé intégralement). Il est précisé que la conversion en jours pourra se faire avec des décimales.

Pour les salariés souhaitant mobiliser leurs jours CET pour congés avant départ en retraite, il ne sera pas possible d’alimenter leur CET1 par la conversion en repos d’éléments de rémunération après la signature du bon de congés avant retraite.

La conversion de ces éléments s’opérera selon le calcul suivant :

Montant de la prime concernée = Nombre de jours
(Salaire mensuel brut/21.67)

Le salarié qui souhaiterait alimenter le Compte Epargne Temps avec les éléments de rémunération énoncés ci-dessus doit en faire la demande auprès du Service Ressources Humaines le mois précédent le paiement de ces primes.

Les bénéficiaires agés de 60 ans et plus (le mois du paiement de la prime) peuvent décider d’alimenter le CET1 par la conversion en repos des éléments de rémunération suivants :

  • Prime d’ancienneté
  • Prime AIP/Bonus

La possibilité d’alimenter le CET1 par la conversion en repos des prime d’ancienneté ou prime AIP/Bonus sera avancée à partir de 55 ans, exclusivement dans le cadre d’une demande de cessation anticipée d’activité progressive (demande et plan de prise des jours transformés), sous réserve de l’acceptation de la demande.

Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps


5.1  Nature des congés pouvant être pris

Le Compte Epargne Temps (CET1 ou CET2) pourra être utilisé, en journée complète, dans les cas suivants :
  • Congé sabbatique
  • Congé pour création d’entreprise
  • Congés conventionnels
  • Financement des heures non travaillées lorsque le Salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’un temps partiel choisi
  • Indemnisation des jours non travaillés dans le cadre de la cessation anticipée d’activité pour les Salariés âgés de 50 ans et plus, que cette cessation anticipée d’activité soit progressive ou totale.
  • En outre, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la prise d’un congé ne relevant pas de ceux rappelés ci-dessus, et si le salarié ne dispose plus d’aucun autre dispositif d’absence dans ses compteurs, le salarié pourra demander à utiliser son Compte Epargne Temps, sous réserve de l’acceptation du manager.

De manière générale, l’absence CET pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne pourra se faire que si le salarié ne dispose plus d’aucun autre dispositif d’absence dans ses compteurs.

Si le salarié dispose de deux compteurs CET (CET1 et CET2), le CET2 sera préalablement utilisé en cas de prise de jours pour absence.

Pour l’indemnisation des jours non travaillés dans le cadre de la cessation anticipée d’activité partielle, le délai de prévenance est fixé à deux mois. Les journées posées pourront être refusées uniquement durant les périodes de congés estivaux.

5.2 POSSIBILITE D’ALIMENTER UN PERECO

Les droits affectés au CET (CET1 ou CET2) peuvent être utilisés pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite d'Entreprise Collectif (PERECO). Chaque titulaire d’un CET peut ainsi transférer chaque année civile, au maximum 10 jours du CET vers le PERECO et bénéficier d’un abondement fixé dans le PERECO.

Il est rappelé que les droits du CET affectés au PERECO, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, et sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond de 10 jours par an.

Article 6 – Indemnisation du Congé


Les sommes versées au Salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le Salarié s’il avait travaillé.

Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises aux cotisations sociales, y compris les primes d’intéressement qui ont été converties en jours de repos.

ARTICLE 7 – GARANTIE DES DROITS


Les droits acquis figurant sur le Compte Epargne Temps (CET1 + CET2) sont garantis par l'AGS dans les conditions fixées par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au Compte Epargne Temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.


Article 8 – INFORMATION DES SALARIES, Renonciation individuelle à l’utilisation du Compte ET LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Le salarié est informé de ses droits en jours dont il dispose sur son Compte Epargne Temps (CET1 et CET2) une fois par mois par mention sur le bulletin de salaire.

Le Salarié qui renonce à l’utilisation de son compte (demande de paiement de tout ou partie du Compte (CET1 ou CET2)) en dehors de toute rupture du contrat de travail devra en faire la demande sur le formulaire prévu à cet effet auprès du service salaire. Le paiement s’effectuera au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la demande. Si le salarié dispose de deux compteurs CET (CET1 et CET2), le CET2 sera préalablement utilisé en cas de renonciation individuelle à l’utilisation du compte.

En cas de renonciation par le Salarié à l’utilisation du compte, le Salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps.

La base de calcul est le salaire perçu au moment du paiement du compte.

Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale et à impôt sur le revenu.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, le Compte Epargne Temps est clôturé et les droits sont liquidés. Ainsi, si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du Compte Epargne Temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble des droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, après déduction des charges sociales dues et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.


ARTICLE 9 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 9.1Durée de l’accord et entrée en vigueur 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, jusqu’au 31 mai 2029. 
 
Il entrera en vigueur de manière rétroactive dès le 1er juin 2024 après son dépôt auprès de la DREETS via la plateforme TéléAccords.  
 
Sauf renouvellement décidé dans les conditions fixées ci-dessous, le présent accord prendra fin et cessera de produire effet à l'arrivée de son terme et n’est pas renouvelable par tacite reconduction conformément aux dispositions du Code du travail. 
 
Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée inférieure. La proposition de renouvellement devra être notifiée au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme à l'ensemble des signataires de l'accord ou, après l'échéance du cycle électoral, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.  
 

À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé et cessera donc de produire ses effets à l'arrivée de son terme. 
 
  
Article 9.2Révision de l’accord 
 
Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales, conformément aux dispositions légales. 
 
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement. 
 
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. 
 
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. 
 
 
Article 9.3Suivi de l’application de l’accord 
 
Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel, au minimum. 
 
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la demande de l'une des parties signataires ou, après l'échéance du cycle électoral, d'une organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord.  
 
   
Article 9.4Dépôt et publicité de l’accord 
 
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, auprès de la DREETS, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 
Ce dépôt en ligne vaut dépôt auprès de la DREETS. 
 
Il sera aussi envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.  
 
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci. 
  
  













 
Fait à Nieppe 
Le 11/07/2024 
 
En 6 exemplaires dont un remis ce jour à chaque organisation syndicale présente à la négociation. 
 

Les Organisations SyndicalesPour BISCUITS DELACRE SA


Déléguée Syndicale CGTDirectrice d’Usine





Délégué syndical CFDTResponsable Ressources Humaines





Délégué Syndical Solidaires SUD





Délégué Syndical SNI2A – CFE-CGC

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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