Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation du comité social et économique de Natixis SA sur le projet du Nouveau Shéma directeur immobilier de Natixis SA
Application de l'accord Début : 29/01/2021 Fin : 26/02/2021
Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation
du Comité Social et Economique de NATIXIS SA sur le projet de nouveau Schéma Directeur Immobilier de Natixis SA
Entre les soussignées :
La société NATIXIS SA, représentée par XXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines de Natixis
D’une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives de NATIXIS SA, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet,
D’autre part.
Préambule :
La Direction de NATIXIS SA a transmis un dossier d’information aux membres du Comité Social et Economique portant sur le projet de nouveau Schéma Directeur Immobilier de Natixis SA (ci-après le « Projet ») le 9 décembre 2020, qui a été présenté en réunion du Comité Social et Economique en date du 17 décembre 2020.
Dans le cadre de ce Projet, et conformément aux dispositions légales, des discussions entre les Organisations syndicales représentatives et la Direction sont intervenues, afin de déterminer le délai de consultation dans lequel l’avis du Comité Social et Economique serait rendu. A défaut d’accord, le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.
Les dispositions du Code du travail prévoient toutefois que, sauf dispositions législatives spéciales, un accord d’entreprise peut fixer le délai dans lequel est rendu l’avis du Comité Social et Economique.
Les présentes discussions intervenues entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont pour objet de prévoir un délai de consultation supérieur au délai préfix légal dans le cadre de la consultation sur le Projet, afin de neutraliser la période des vacances scolaires du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021, étant précisé que le Comité Social et Economique a décidé de recourir à une expertise votée le 17 décembre 2020.
En conséquence, conformément aux dispositions des articles L.2312-15 à L.2312-19 du Code du travail et à la demande des partenaires sociaux, les parties conviennent expressément d’aménager le délai de consultation visée au 2ème paragraphe du présent préambule.
Au regard de l’objet du présent accord collectif, cet ensemble contractuel est assimilé à un accord de méthode au sens de l’article L. 2312-55 du Code du travail.
Article 1 – Aménagement du délai de consultation sur le Projet
Les parties conviennent que le délai de consultation sur le Projet est aménagé dans les conditions ci-dessous :
A la demande des Organisations syndicales représentatives, les parties conviennent expressément d’aménager le délai de la consultation sur le Projet. Le délai de remise d’avis arrivera ainsi à échéance le 26 février 2021.
A l'expiration de cette date, et en l'absence d'avis émis à l’expiration de ce délai, le Comité Social et Economique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les parties conviennent que le délai de consultation prévu par le présent accord respecte le principe de l’effet utile de la consultation, permettant aux membres du Comité Social et Economique d’exercer utilement leurs compétences et de rendre un avis éclairé en ayant disposé d’un délai d’examen suffisant.
Article 2 - Effet, durée, révision et dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à l’issue de la procédure consultative soit le 26 février 2021, et sera applicable pendant toute la procédure de la consultation.
Il prend effet à compter de sa signature et cessera automatiquement de produire tout effet à sa date d’expiration, à savoir le terme conventionnel fixé à l’article 1, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail.
Il sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;
Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les Organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 29/1/2021
En 8 exemplaires
Pour la Direction de NATIXIS SA :
Directrice des Ressources Humaines de Natixis
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :