Accord d'entreprise NATIXIS
Accord de Méthode relatif aux procédures d'information et de consultation dans le cadre du projet de cession par Natixis SA et d'Acquisition par BPCE SA des Métiers Affacturage, cautions & garanties,
Application de l'accord
Début : 30/11/2018
Fin : 24/01/2019
Début : 30/11/2018
Fin : 24/01/2019
46 accords de la société NATIXIS
Le 29/11/2018
Accord de méthode relatif aux procédures d’information et de consultation dans le cadre du projet DE CESSION PAR NATIXIS SA ET d’acquisition par BPCE SA des métiers Affacturage, Cautions & Garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres
ENTRE :
La société Natixis SA, société anonyme au capital de 5 021 289,20 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 044 524, dont le siège social est situé 30, avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris,
D'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de NATIXIS SA :
CFDT, représentée par ………………………………………….., en qualité de délégué syndical,
CFTC, représentée par ………………………………………….., en qualité de délégué syndical,
CGT, représentée par ………………………………………….., en qualité de délégué syndical,
SNB, représentée par ………………………………………….., en qualité de délégué syndical,
UNSA, représentée par ………………………………………….., en qualité de délégué syndical,
D'autre part,
Ensemble désignées « les Parties » et individuellement « Partie »,
Etant PREALABLEMENT exposé CE QUI SUIT :
Le présent accord de méthode a pour objet d’encadrer les procédures d’information et de consultation liées au projet de cession par NATIXIS SA et d’acquisition par BPCE SA des métiers Affacturage, Cautions & Garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres et ses conséquences (dont l’intégration des salariés de l’activité SFS).
Le présent accord vise, conformément aux dispositions des articles L.2312-55 et suivants du Code du travail, à fixer les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de NATIXIS SA dans le cadre du projet cité ci-avant.
Le présent accord d’entreprise vaut accord de méthode au sens des articles L.2312-55 et suivants du Code du travail.
IL A ETE convenu CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD
Le périmètre du présent accord de méthode comprend :
L’encadrement des procédures d’information et de consultation du CCE et des CHSCT de NATIXIS SA liées au projet de cession par NATIXIS SA et d’acquisition par BPCE SA des métiers Affacturage, Cautions & Garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres et ses conséquences (dont l’intégration des salariés des activités SFS).
Les parties s’engagent sur le fait que l’objet du présent accord est uniquement de poser le cadre dans lequel s’inscrit la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de la Société.
Les dispositions du présent accord se substituent donc aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.
ARTICLE 2 : Encadrement des procedures d’information consultation :
Dans ce cadre, les parties se sont réunies en vue de définir :- Des modalités des procédures d’information et de consultations des instances représentatives du personnel,
- Le délai de consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu’un calendrier des réunions dans ce cadre.
2.1. Modalités des procédures d’information et de consultations des instances représentatives du personnel :
Les parties conviennent qu’une procédure d’information – consultation du CCE et des CHSCT de NATIXIS SA est menée au sein de NATIXIS SA relative au projet de cession par NATIXIS SA et d’acquisition par BPCE SA des métiers Affacturage, Cautions & Garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres et ses conséquences (dont l’intégration des salariés des activités SFS).
2.2. Délais et calendrier des procédures d’information et de consultation :
Pour rappel, en application des dispositions de l'article L. 2323-3 du code du travail, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité central d'entreprise doit disposer d'un délai d'examen suffisant. Ce délai peut être aménagé par voie d’accord collectif majoritaire, sauf dispositions législatives spéciales.
Ce délai doit permettre au comité d'exercer utilement sa compétence. A l'expiration de ce délai, le comité est réputé avoir été consulté.
Le délai légal pour ces procédures est de trois mois. Pour autant, les Parties conviennent de fixer le délai de consultation pour ces deux procédures à
quatre mois selon le calendrier suivant :
Date
Instance
Réunion
21/09/2018
CCERemise des documents d’information
1/10/2018
CCEPremière réunion d’information et de consultation sur le projet de cession par NATIXIS SA et d’acquisition par BPCE SA
Désignation d’un expert libre du CCE
10/10/2018
15/10/2018
16/10/2018
CHSCT Paris – région parisienneCHSCT Caen
CHSCT Reims
Première réunion
d’information et de consultation sur le projet de cession par Natixis SA et d’acquisition par BPCE SA
Désignation d’un expert libre du CHSCT par les CHSCT Paris – région parisienne et CHSCT CaenExpert CCE + expert CHSCT
Echanges avec l’expert et remise complémentaire d’information éventuelle
Au plus tard le 17/01/2019
CHSCT Paris – région parisienneCHSCT Caen
CHSCT Reims
Présentation du rapport de l’expert le cas échéant et remise de l’avis des CHSCT
Transmission des avis des CHSCT au CCE
24/01/2019
CCEPrésentation du rapport de l’expert et remise de l’avis du CCE
Fin des procédures d’information et de consultation du CCE et des CHSCT
Le calendrier présenté ci-avant tient compte de la désignation d’un expert libre par le CCE dans les conditions définies à l’article 2.3.1 du présent accord.
S’agissant des CHSCT, une expertise pourra avoir lieu dans les conditions définies à l’article 2.3.2 du présent accord.
2.3 Modalités liées aux procédures d’information consultation :
Accompagnement par un expert libre du CCE
Le CCE de NATIXIS SA a procédé au vote sur la désignation d’un expert lors de la Réunion 1 qui s’est tenue le 1er octobre 2018, et sur le choix du cabinet d’expertise SECAFI.
L’expert du CCE sera présent lors de la réunion de présentation de son rapport à la date prévue par le calendrier fixé à l’article 2.2 du présent accord. Il s’engage à communiquer son rapport à la Direction au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue pour la réunion de présentation dudit rapport.
Après échange avec le CCE, les parties ont convenu les engagements suivants par dérogation aux dispositions du Code du travail :
- l’allongement du délai de consultation porté au total à 4 mois, soit jusqu’au 24 janvier 2019,
- l’extension du périmètre de l’expertise du CCE NSA au périmètre des filiales concernées par le projet
.
2.3.2. Accompagnement du ou des CHSCT par un expert
Au cours des réunions des CHSCT de NATIXIS SA, les membres du CHSCT Paris – région parisienne et du CHSCT Caen ont demandé une expertise pour les accompagner dans le cadre de la procédure d’information- consultation menée à leur égard dans le cadre du projet de cession par NATIXIS SA et d’acquisition par BPCE SA des métiers Affacturage, Cautions & Garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres et ses conséquences (dont l’intégration des salariés de l’activité SFS).
A l’issue des réunions du 10 et du 15 octobre 2018, les membres du CHSCT Paris – région parisienne et du CHSCT Caen ont procédé à un vote validant leur demande de deux expertises, l’une pour le CHSCT de Paris et l’autre pour le CHSCT de Caen, et ont désigné le cabinet TECHNOLOGIA pour mener celles-ci.
L’expert du CHSCT devra communiquer son rapport à la Direction au moins 3 jours avant la dernière réunion d’information – consultation des CHSCT concernés conformément au calendrier fixé à l’article 2.2 du présent accord.
NATIXIS SA confirme la prise en charge des honoraires des expertises diligentées par les CHSCT de Paris – région parisienne et de Caen.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1. Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2018 et est conclu pour une durée déterminée fixée au 24 janvier 2019. A cette date, il cessera automatiquement de produire tout effet.
3.2. Révision de l’accord
Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Des négociations en vue de la révision du présent accord seront ouvertes dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.
3.3. Publicité de l’accord
La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de NATIXIS SA, ainsi qu’au CCE de NATIXIS SA.
A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise :
- Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,
- Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,
- Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Fait à Paris, le 29 novembre 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour la Direction de Natixis sa
Pour les Organisations Syndicales représentatives de Natixis sa
Pour la CFDT
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour le SNB
Pour l’UNSA
Mise à jour : 2019-05-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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