Accord d'entreprise NATIXIS

Avenant à l'accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation du Comité Central d'Entreprise de Natixis SA au titre des Orientations Stratégiques 2019

Application de l'accord
Début : 29/01/2019
Fin : 13/02/2019

46 accords de la société NATIXIS

Le 28/01/2019


Avenant à l’accord collectif à durée déterminée

portant sur le délai de consultation

du Comité Central d’Entreprise de NATIXIS SA

au titre des orientations stratégiques 2019


Entre les soussignées :



La société NATIXIS SA prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,


Et



Les Organisations syndicales représentatives de NATIXIS SA, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet,

D’autre part.


______________________

Préambule


Le Comité Central d’Entreprise de NATIXIS SA est actuellement consulté au titre des orientations stratégiques 2019.

Dans le cadre de ce dossier, et conformément aux dispositions légales, des discussions entre les Organisations syndicales représentatives et la Direction sont intervenues, afin de déterminer le délai de consultation dans lequel l’avis du Comité Central d’Entreprise serait rendu.

Pour rappel, l'article L.2323-3 du Code du travail relatif aux délais de consultation du Comité Central d’Entreprise dispose que le Comité doit disposer d’un délai suffisant pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. A l'issue de ce délai, si le Comité n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Sauf dispositions spéciales prévues par le Code du travail et à défaut d’accord collectif déterminant les délais, la consultation du Comité Central d’Entreprise sur les orientations stratégiques est encadrée dans un délai d’un mois, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation du Comité ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ce délai est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert.

Les dispositions du Code du travail prévoient toutefois que, sauf dispositions législatives spéciales, un accord d’entreprise peut fixer le délai dans lequel est rendu l’avis du Comité Central d’Entreprise.

Les présentes discussions intervenues au sein de NATIXIS SA entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont pour objet de prévoir un délai de consultation supérieur au délai préfix légal.

En conséquence, les parties conviennent expressément d’aménager le délai de la procédure de consultation du Comité Central d’Entreprise de NATIXIS SA au titre des orientations stratégiques 2019.

Un accord d’entreprise a été conclu en ce sens le 19 décembre 2018 pour aménager le délai de la consultation du Comité Central d’Entreprise de NATIXIS SA au titre des orientations stratégiques 2019 jusqu’au 30 janvier 2019.

A la demande des partenaires sociaux, les parties conviennent d’aménager à nouveau le délai de consultation.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 19 décembre 2018 vaut accord de méthode au sens des articles L.2312-55 et suivants du Code du travail.


Article 1 – Aménagement du délai de la consultation du Comité Central d’Entreprise de NATIXIS SA au titre des orientations stratégiques 2019


Les parties conviennent que le délai de consultation du Comité Central d’Entreprise de NATIXIS SA au titre des orientations stratégiques 2019 est aménagé dans les conditions ci-dessous :

La consultation du Comité Central d’Entreprise de NATIXIS SA au titre des orientations stratégiques 2019 a débuté le 21 novembre 2018, par la transmission du dossier de consultation aux membres de l’instance.

Une première réunion commune du Comité Central d’Entreprise et du Comité de Natixis Intégré s’est tenue le 26 novembre 2018 pour aborder ce sujet.

Lors de cette réunion du 26 novembre 2018, le Comité Central d’Entreprise a voté le recours à un expert.

A la demande des membres du Comité Central d’Entreprise et du Comité de Natixis Intégré, les parties conviennent expressément d’aménager le délai de la consultation du Comité Central d’Entreprise de NATIXIS SA au titre des orientations stratégiques 2019, et ce jusqu’au 13 février 2019.

A l'expiration de cette date, et en l'absence d'avis émis à l’expiration de ce délai, le Comité Central d’Entreprise sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Les parties conviennent que le délai de consultation prévu par le présent accord respecte le principe de l’effet utile de la consultation, permettant aux membres du Comité Central d’Entreprise d’exercer utilement leurs compétences et de rendre un avis éclairé en ayant disposé d’un délai d’examen suffisant.


Article 2 - Effet, durée, révision et dépôt


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme conventionnel fixé à l’article 1 et sera applicable pendant toute la procédure de la consultation.

Il prend effet à compter de sa signature et cessera automatiquement de produire tout effet à sa date d’expiration, à savoir le terme conventionnel fixé à l’article 1, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;
  • Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent avenant sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent avenant sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.



Fait à Paris, le 28 janvier 2019


En 8 exemplaires originaux



Pour la Direction de NATIXIS SA :








Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT










Pour la CFTC



Pour la CGT






Pour le SNB / CFE-CGC






Pour l’UNSA

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