Accord d'entreprise NATIXIS

Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation du comité d'établissement Paris et centres rattachés de Natixis SA sur le projet d'évolution et de simplification de la Directi

Application de l'accord
Début : 08/03/2019
Fin : 28/03/2019

46 accords de la société NATIXIS

Le 07/03/2019


Accord collectif à durée déterminée portant sur le délai de consultation

du Comité d’Etablissement Paris et centres rattachés de NATIXIS SA

sur le projet d’évolution et de simplification

de la Direction Comptabilité Ratios


Entre les soussignées :



La société NATIXIS SA prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,


Et



Les Organisations syndicales représentatives de NATIXIS SA, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet,

D’autre part.


______________________

Préambule


Le Comité d’Etablissement Paris et centres rattachés de NATIXIS SA est actuellement consulté sur le projet d’évolution et de simplification de la Direction Comptabilité Ratios.

Dans le cadre de ce dossier, et conformément aux dispositions légales, des discussions entre les Organisations syndicales représentatives et la Direction sont intervenues, afin de déterminer le délai de consultation dans lequel l’avis du Comité d’Etablissement serait rendu.

Pour rappel, l'article L.2323-3 du Code du travail relatif aux délais de consultation du Comité d’Entreprise dispose que le Comité doit disposer d’un délai suffisant pour rendre son avis lorsqu'il est consulté par l'employeur. A l'issue de ce délai, si le Comité n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Sauf dispositions spéciales prévues par le Code du travail et à défaut d’accord collectif déterminant les délais, la consultation du Comité d’Entreprise est encadrée dans un délai d’un mois, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation du Comité ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ce délai est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, et à trois mois en cas de consultation d’un ou plusieurs CHSCT.

Les dispositions du Code du travail prévoient toutefois que, sauf dispositions législatives spéciales, un accord d’entreprise peut fixer le délai dans lequel est rendu l’avis du Comité d’Entreprise.

Les présentes discussions intervenues au sein de NATIXIS SA entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont pour objet de prévoir un délai de consultation supérieur au délai préfix légal.

En conséquence, les parties conviennent expressément d’aménager le délai de la procédure de consultation du Comité d’Etablissement Paris et centres rattachés de NATIXIS SA sur le projet d’évolution et de simplification de la Direction Comptabilité Ratios, ainsi que la consultation du CHSCT Paris / région parisienne sur ce même projet.

Le présent accord d’entreprise vaut accord de méthode au sens des articles L.2312-55 et suivants du Code du travail.



Article 1 – Aménagement du délai de la consultation du Comité d’Etablissement Paris et centres rattachés de NATIXIS SA sur le projet d’évolution et de simplification de la Direction Comptabilité Ratios


Les parties conviennent que le délai de consultation du Comité d’Etablissement Paris et centres rattachés de NATIXIS SA sur le projet d’évolution et de simplification de la Direction Comptabilité Ratios est aménagé dans les conditions ci-dessous :

La consultation du Comité d’Etablissement a débuté le 13 décembre 2018, par la transmission du dossier de consultation aux membres de l’instance. Une première réunion du Comité d’Etablissement s’est tenue le 19 décembre 2018.

Les parties conviennent que le délai de consultation du Comité d’Etablissement est expressément fixé du 13 décembre 2018 au 28 mars 2019 au soir.

Il est entendu entre les parties que le CHSCT devra rendre son avis au moins 7 jours avant la fin du délai fixé par le présent accord.

A l'expiration du délai fixé par le présent accord, et en l'absence d'avis émis à l’expiration de ce délai, le Comité d’Etablissement ainsi que le CHSCT seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

Les parties conviennent que le délai de consultation prévu par le présent accord respecte le principe de l’effet utile de la consultation, permettant aux instances d’exercer utilement leur compétence et de rendre un avis éclairé en ayant disposé d’un délai d’examen suffisant.



Article 2 - Effet, durée, révision et dépôt


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au terme conventionnel fixé à l’article 1 et sera applicable pendant toute la procédure de la consultation.

Il prend effet à compter de sa signature et cessera automatiquement de produire tout effet à sa date d’expiration, à savoir le terme conventionnel fixé à l’article 1, et ce conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail.

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision ne pourra être engagée que par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’elles soient ou non signataires ou adhérentes de l’accord ;
  • Les personnes visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail peuvent à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée avec accusé de réception, un document exposant les motifs de la demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement ;
  • Dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties et / ou les organisations syndicales habilitées à réviser l’accord ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;
  • En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.

Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.



Fait à Paris, le 7 mars 2019



En 8 exemplaires originaux



Pour la Direction de NATIXIS SA :





Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT




Pour la CFTC




Pour la CGT




Pour le SNB / CFE-CGC




Pour l’UNSA

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