AVENANT N°1 A L’ACCORD GROUPE CONSOLIDE RELATIF AUX REGIMES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE
ENTRE LES soussignéEs :
Représentées par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de l’entreprise dominante du groupe, spécialement mandaté pour conclure le présent accord par les entreprises du Groupe,
Ci-après dénommées collectivement «
le Groupe ».
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe mentionnées en fin du présent avenant et représentées par leurs délégués syndicaux centraux ou leurs coordonnateurs syndicaux de groupe, dument habilités pour conclure le présent accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord groupe consolidé relatif aux régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance a été signé le 10 octobre 2022. Il prévoit dans son annexe 1 prévue à l’article 4 le détail des taux, assiette et répartition des régimes. Lors des commissions de suivi de cet accord, l’analyse des comptes 2022 relatifs aux frais de santé comme à ceux de la prévoyance ont montré des contrats déficitaires contraignant les parties à envisager notamment une évolution des cotisations et une diminution de certaines prestations santé (médecines douces et séances de psy). Au vu de différentes propositions de l’assureur et du courtier, la commission de suivi a préconisé des modifications de garanties ainsi que des hausses des taux d’appel tant sur les cotisations pour les frais de santé que sur les cotisations prévoyance.
Les parties se sont réunies et ont convenu ce qui suit :
Article 1.Objet Le présent avenant a pour objet de mettre à jour l’annexe 1 prévue à l’article 4 de l’accord du 10 octobre 2022 et qui précise le détail des taux, assiette et répartition du régime unique à caractère obligatoire ainsi que l’annexe 3 relative aux notices d’informations.
ARTICLE 2. DEPÔT, PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions de l’article L.2232-5-1 du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’une publicité sur la base de données dans une version ne comportant ni les noms ni prénoms des négociateurs et signataires. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte est déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique, auprès de la DREETS d’Ile de France au plus tard dans les 15 jours suivants la date limite de conclusion et dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article D.2231-2 du même code. Les formalités de dépôt auprès de la DREETS d’Ile de France sont effectuées dans le délai fixé à l’article D.3313-1 du Code du travail. La DREETS dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’avenant pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlement.
Un exemplaire du présent avenant est tenu à disposition des personnels sous forme dématérialisée.
Fait à Paris, le 15 novembre 2023 en 07 exemplaires originaux.
Pour le Groupe Naval Group,
Le Directeur des Ressources Humaines du Groupe
Pour les Organisations syndicales représentatives
Le syndicat CGT
Le syndicat CFDT
Le syndicat UNSA
Le syndicat CFE-CGC
Annexe 1 - 4- COTISATIONS
4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations du régime unique à caractère obligatoire
4-1-1 Taux, assiette et répartition de cotisation au régime de frais médicaux :
La cotisation mensuelle totale due au titre du régime obligatoire de frais médicaux est fixée contractuellement à 1,5% du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS), auquel s'ajoute 1,41% des tranches 1 et 2 du salaire brut total. Le montant annuel de la cotisation totale ne peut être supérieur à 5,2% du plafond annuel de sécurité sociale (PASS) Il est fait application d'une régularisation progressive chaque mois, de telle sorte que l'application du plafond soit effectuée globalement sur l'ensemble de l'année (5,2% du PASS). La cotisation salariale supplémentaire au titre de l'adhésion facultative du conjoint est fixée au montant forfaitaire de 80€ par mois. Par dérogation annuelle à faire auprès d’Harmonie Mutuelle, la cotisation du conjoint pourra être maintenue à 32€ selon les conditions de ressources déterminées comme suit : Le conjoint tel que défini à l’article 3.2.3 de la notice devra être inscrit sur une même déclaration de revenus, et le revenu fiscal de référence du foyer fiscal devra être inférieur ou égal à 0.7 du plafond annuel de la sécurité sociale. La cotisation relative à la complémentaire santé des ayants droits d'un salarié décédé reste identique à celle du mois précédent le décès pour le conjoint et calculée à hauteur de 55% de cette même cotisation par enfant. A partir du 3ème enfant, la cotisation est gratuite. L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
4-1-2 Taux, assiette et répartition de cotisation au régime de prévoyance
La cotisation mensuelle totale due au titre du régime de prévoyance est fixée contractuellement à 1,84% pour la tranche 1 et 2,56% pour la tranche 2.
4-1-3 Taux d’appel
Dans le cadre du régime frais de santé :
Depuis le 1er juillet 2018, l’avenant n°2 à l’accord groupe relatif aux régimes de remboursement de frais de santé et prévoyance du 1er juin 2017 instaure un taux d’appel de 85% sur la partie de la cotisation en fonction du PMSS, soit
1,275% avec la même répartition 55% employeur et 45% salarié.
Depuis le 1er janvier 2020, un nouveau taux d’appel à 75% du taux contractuel est appliqué sur la partie de la cotisation en fonction du PMSS. À cette occasion, le taux est passé à
1,125% et la diminution a été uniquement appliquée sur la part salariale, modifiant les clés de répartition et participations de la manière suivante :
Pour l’entreprise :
0,698% du PMSS (participation à 62%)
Pour le salarié :
0,427% du PMSS (participation à 38%)
Il a été convenu que si lors de l’examen des comptes annuels, la commission paritaire de suivi de l’accord groupe proposait de modifier le taux d’appel, la répartition des taux entre salarié et employeur serait examinée.
Au 1er janvier 2022, le taux d’appel sur la partie de la cotisation calculée sur le salaire brut est fixé à 85% du taux contractuel de 1.41% soit 1.199%.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, il a été conclu un accord le 14 janvier 2022 précisant que : A compter du 1er janvier 2022, la répartition des taux de cotisation assis sur le salaire brut est revue comme suit :
Taux salarial :
35,3%
Taux patronal : 64,7%
Cette répartition est applicable tant que le taux d’appel des cotisations assis sur le salaire brut est maintenu à 85%.
Au 1er janvier 2024,
les taux d’appel sont relevés à :
79% sur la cotisation assise sur le PMSS
98% sur la cotisation assise du salaire brut.
La répartition des taux de cotisation sur les deux assiettes est revue comme suit :
Taux salarial :
35 %
Taux patronal : 65%
En résumé et à date du 1er janvier 2024, les cotisations « frais de santé » sont les suivantes :
A compter du 1er janvier 2023 pour tenir compte du déséquilibre des comptes à fin 2021, un relèvement du taux d’appel de 25% est nécessaire. Ainsi les cotisations sont mises à jour comme suit :
Un taux d'appel de 74% est appliqué sur la quote-part salariale et patronale Tranche 1,
Un taux d'appel de 83 % est appliqué sur la quote-part salariale et patronale Tranche 2.
base de cotisations
Cotisations contractuelles
Cotisations appelées à
Taux appel
Employeur
Salarié
70,00% 30,00% Tranche 1 1,84% 74% 1,36% 0,952% 0,408% Tranche 2 2,56% 83% 2,12% 1,484% 0,636% Il a été convenu que si lors de l’examen des comptes annuels, la commission paritaire de suivi de l’accord groupe proposait de modifier le taux d’appel, la répartition des taux entre salarié et employeur serait examinée.
A compter du 1er janvier 2024 pour tenir compte du déséquilibre des comptes à fin 2022, un relèvement du taux d’appel de 22% est nécessaire. Ainsi les cotisations sont mises à jour comme suit :
Un taux d'appel de 91% est appliqué sur la quote-part salariale et patronale Tranche 1,
Le taux contractuel est appliqué sur la quote-part salariale et patronale Tranche 2.
Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées dans le présent document pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En aucun cas la société ne s'est engagée sur les prestations définies dans les notices annexées qui relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Pour le régime frais de santé
Pour les évolutions futures des cotisations au régime de trais médicaux, il sera tenu compte du rapport prestations/cotisations de l'année précédente et des évolutions futures de l'environnement technique ou réglementaire. A ce titre, les parties au présent accord conviennent qu'en cas de proposition par l'organisme assureur d'une augmentation inférieure ou égale à 5%, du montant de la cotisation totale de santé, cette proposition sera soumise aux parties signataires. Elle pourra s'appliquer après information et consultation des organisations syndicales représentatives et information écrite à l'ensemble des salariés bénéficiaires du régime. En cas de désaccord des parties signataires, ou au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l’objet d'une nouvelle négociation selon les termes indiqués à l’article 6 et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
Pour le régime de prévoyance
L'évolution des taux de cotisation du régime de prévoyance peut être modifié dans le cadre d’une négociation en fonction de l’évolution du risque, de la réglementation, des paramètres utilisés par la sécurité sociale et des résultats du contrat.
Annexe 3
Notices d’informations
Aménagement inclus dans la notice des éléments suivants :