Accord d'entreprise NAVAL GROUP

ACCORD DEFINISSANT LE CADRE ET LES MODALITES DE CONCERTATION, DE NEGOCIATION ET DE CONSUL TATIDN AFFERENTES AU TRANSFERT DES ACTIVITES SMC DU SITE DE BAGNEUX

Application de l'accord
Début : 21/11/2024
Fin : 15/06/2025

50 accords de la société NAVAL GROUP

Le 21/11/2024



ACCORD DEFINISSANT LE CADRE ET LES MODALITES DE CONCERTATION, DE NEGOCIATION ET DE CONSULTATION AFFERENTES AU TRANSFERT DES ACTIVITES SMC DU SITE DE BAGNEUX

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ACCORD DEFINISSANT LE CADRE ET LES MODALITES DE CONCERTATION, DE NEGOCIATION ET DE CONSULTATION AFFERENTES AU TRANSFERT DES ACTIVITES SMC DU SITE DE BAGNEUX


Entre :

La société Naval Group au capital de 563 000 000 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 441 133 808 dont le siège social est situé 40-42 rue du Docteur Finlay 75015 PARIS, représenté par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « la société »

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives désignées ci-après,
CGT
CFDT
UNSA
CFE-CGC

Ci-après dénommées conjointement « les organisations syndicales représentatives » ou séparément « CGT », « CFDT », « UNSA » et « CFE-CGC ».

D'autre part,

La société et les organisations syndicales représentatives sont dénommées conjointement « les parties ».

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A l’occasion de la présentation du plan stratégique 2022-2031 présenté au CSEC de l’UES Naval Group le 8 juillet 2022, la Direction a présenté les principales caractéristiques d’un projet de transfert de l’ensemble des activités SMC (dorénavant intitulées activités ES) et activités supports associées du site de Bagneux vers le site d’Ollioules à l’horizon 2025 – 2026 et la fermeture associée du site de Bagneux. Par la suite, le CSEC de l’UES Naval Group a été informé et consulté sur ce projet au cours de l’année 2023.
Depuis, la société a mis en œuvre un accompagnement des salariés concernés et a identifié que le déploiement du projet de transfert susmentionné, prévu pour la fin d’année 2025, pourrait avoir pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-61 et suivants du Code du travail. Ceci dans la mesure où la Direction a fait le choix de ne pas mobiliser les clauses de mobilité des collaborateurs concernés, hormis pour ceux dont l’embauche a eu lieu postérieurement à l’engagement du processus social relatif au projet lors du CSEC extraordinaire du 13 février 2023.
Dans ce contexte, la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Naval Group de négocier un accord de méthode encadrant, d’une part, les modalités d’information-consultation du CSEC sur le projet de licenciement collectif, et d’autre part, sur les modalités de négociation du plan de sauvegarde de l’emploi.

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Objet de l’accord

Les négociations ont abouti au présent accord, dont les objectifs sont les suivants :
  • Définir les modalités d’association des organisations syndicales dans la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi afférent au transfert des activités SMC du site de Bagneux vers le site d’Ollioules.
  • Établir le calendrier social des différentes étapes des processus de concertation, de négociation et de consultation des représentants du personnel du CSEC et des CSE d’établissements concernés.
  • Définir les moyens supplémentaires nécessaires pour permettre aux organisations syndicales et aux instances représentatives d’assurer un accompagnement de qualité du personnel.

La signature de cet accord par les organisations syndicales représentatives ne vaut en aucun cas acceptation de leur part du projet décrit dans le Livre II et de ses conséquences sociales.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’UES Naval Group.

CHAPITRE 2 – MOYENS EXCEPTIONNELS ALLOUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 1 : Représentation des organisations syndicales représentatives aux réunions de concertation et de négociation

Lors des réunions de concertation et de négociation, les organisations syndicales représentatives ont la faculté d’être accompagnées par un expert social désigné par le CSEC.

Article 1.1 : Représentation aux réunions de concertation
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES sont représentées par deux de leurs membres aux réunions de concertation prévues à l’article 2-1 du chapitre 3 du présent accord.

Article 1.2 : Représentation aux réunions de négociation
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES sont représentées par trois de leurs membres aux réunions de négociation prévues à l’article 2-2 du chapitre 3 du présent accord.

Article 2 : Moyens supplémentaires allouées aux organisations syndicales représentatives

Dans le cas où un expert social serait désigné par le CSEC, l’expertise sera prise en charge dans sa totalité par la Société.

Pendant toute la durée du processus social, les organisations syndicales représentatives des deux établissements concernés (Ollioules et Région Parisienne) bénéficient de deux heures de réunion d’information syndicale supplémentaires par mois.

Il est également octroyé une dotation de 5000,00€ par organisation syndicale représentative pour obtenir l’appui d’un conseil juridique. Elle est versée au plus tard 30 jours après la date de signature du présent accord.

CHAPITRE 3 – MODALITES SPECIFIQUES DE CONCERTATION, DE NEGOCIATION ET DE CONSULTATION

L’information et l’implication des organisations syndicales dans l’ensemble des étapes de négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi constitue un facteur clé de réussite.
Aussi, au-delà des processus formels de négociations et d’information/consultation des instances représentatives du personnel définis par les dispositions légales, les parties conviennent d’adopter une approche spécifique décrite dans l’article ci-dessous.

Article 1 : Modalités de négociation du plan de sauvegarde de l’emploi

Il est précisé que les réunions de concertation sont au niveau local et les réunions de négociation au niveau national.
Article 1-1 : Etape préalable de concertation
Afin d’impliquer les organisations syndicales locales dans la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi afférent au transfert des activités SMC du site de Bagneux, normalement dévolue aux délégués syndicaux centraux, il est convenu de faire précéder la phase de négociation entre la Direction et ces derniers d’une phase dite de concertation entre les délégués syndicaux du site Région parisienne et la Direction.
Afin d’assurer la présence de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Naval Group lors de cette phase de concertation au niveau de l’établissement Région parisienne, il est convenu que les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et non représentées par un délégué syndical au niveau local, peuvent, si elles le souhaitent, être représentées par un élu du CSEC.
Cette concertation se réalise dans le cadre d’au moins deux réunions. Cette étape préalable permet aux organisations syndicales de faire part de leurs commentaires, avis et propositions s’agissant du dispositif d’accompagnement des collaborateurs concernés par le transfert des activités, dont le dispositif détaillé aura été communiqué en amont par la Direction.
Les suites de cette concertation, qui serviront de base aux échanges lors de la négociation à suivre, sont communiquées aux délégués syndicaux centraux dès clôture des échanges sous la forme d’un relevé de concertation, signé par l’ensemble des parties prenantes, ou, en cas désaccord, établi unilatéralement par la Direction. Ce relevé de concertation n’a pas la nature d’un accord collectif.
Article 1-2 : le plan de sauvegarde de l’emploi
S’agissant de la négociation du plan de sauvegarde de l’emploi, il est convenu que la négociation est menée, d’une part, en amont de la phase de proposition des avenants de modification du lieu de travail, pouvant rendre obligatoire la mise en œuvre dudit plan de sauvegarde de l’emploi, et d’autre part, parallèlement aux processus d’information/consultation relatifs au projet de licenciement collectif menés auprès du CSEC et des CSE concernés.

Article 2 : Calendrier social de concertation, de négociation et de consultation

Le déploiement des différents processus sociaux relatifs à la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi requiert un investissement important de l’ensemble des parties prenantes.

Ainsi, au regard de l’importance du projet et des formalités y associées, les parties s’accordent à retenir, à titre indicatif, le planning suivant :
  • 1ère réunion du CSEC sur l’information relative à l’opération projetée, au projet de licenciement collectif (article L. 1233-30 du Code du travail), à la mise en œuvre de mesures de reclassement interne anticipé ainsi qu’à l’obligation de rechercher un repreneur (loi Florange) : 27 novembre 2024 ;

  • 1ère réunion du CSE de l’établissement Région parisienne sur l’information relative à l’opération projetée, au projet de licenciement collectif (article L. 1233-30 du Code du travail), ainsi qu’à l’obligation de rechercher un repreneur (loi Florange) : le 27 novembre 2024 ;

  • 1ère réunion du CSE de l’établissement d’Ollioules sur l’information relative à l’opération projetée, au projet de licenciement collectif (article L. 1233-30 du Code du travail), ainsi qu’à l’obligation de rechercher un repreneur (loi Florange) : le 27 novembre 2024 ;

  • 1ère réunion de concertation entre les représentants des organisations syndicales et la Direction : 16 janvier 2025 (09h00 à 17h00) ;

  • 2è réunion de concertation entre les représentants des organisations syndicales et la Direction : 27 janvier 2025 (13h30 à 17h00) ;

  • Eventuellement une 3è réunion de concertation entre les représentants des organisations syndicales et la Direction : 28 janvier 2025 (09h00 à 12h30) ;

  • 1ère réunion de négociation entre les délégués syndicaux centraux et la Direction : 20 février 2025 ;

  • 2è réunion de négociation entre les délégués syndicaux centraux et la Direction : 13 mars 2025 ;

  • 3è réunion de négociation entre les délégués syndicaux centraux et la Direction : 10 avril 2025 ;

  • Eventuellement une 4è réunion de négociation entre les délégués syndicaux centraux et la Direction : 16 mai 2025 ;

  • 2ème réunion du CSEC sur la consultation de l’opération projetée et sur le projet de licenciement collectif (article L. 1233-30 du Code du travail) : 11 juin 2025 ;

  • 2è réunion du CSE de l’établissement Région Parisienne sur la consultation de l’opération projetée et sur le projet de licenciement collectif (article L. 1233-30 du Code du travail) : 11 juin 2025.
  • 2è réunion du CSE de l’établissement d’Ollioules sur la consultation de l’opération projetée et sur le projet de licenciement collectif (article L. 1233-30 du Code du travail) : 11 juin 2025.
Les parties conviennent donc de déroger aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail en prévoyant l’extension de la période maximale d’information/consultation excédant le délai de 4 mois.
Au regard de ce qui précède, il est convenu que la période d’information/consultation ne peut toutefois excéder 7 mois, y compris en cas de recours à une expertise.
Il est en outre convenu que ces dates peuvent être ajustées en fonction des autres impératifs en lien avec le dialogue social sur les prochains mois.
Les parties conviennent enfin que, selon leurs échanges, tant du point de vue de l’information/consultation, que du point de vue de la négociation, des réunions supplémentaires pourront être organisées.

Article 3 : Les Thématiques de négociation

Lors des négociations, et sans préjuger de l’issue des discussions, les parties conviennent d’aborder les thématiques suivantes, la liste étant non exhaustive et pouvant être complétée à la demande de l’une des parties :
  • Le périmètre du plan et les postes impactés,
  • Les catégories professionnelles concernées,
  • Les critères de départage et leur pondération,
  • Les règles d’affectation,
  • Les mesures sociales d’accompagnement,
  • Les mesures permettant d’éviter les licenciements et de faciliter les reclassements notamment en priorisant le repositionnement professionnel sur le même bassin d’emploi,
  • Les mesures de reclassement externe, notamment s’agissant de la mise en place de convention de mobilité spécifique au projet,
  • Les mesures d’accompagnement à la création d’entreprise,
  • La mobilité et reclassement interne,
  • L’espace emploi - Action de formation et bilan professionnel approfondi,
  • Le congé de reclassement,
  • Le dispositif de congé de fin de carrière,
  • Le calendrier prévisionnel des départs,
  • Les indemnités de rupture.
  • Les modalités de mise en œuvre et de suivi du plan.


Chapitre 3 : DEPÔT ET PUBLICITE

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 21 novembre 2024 et prend fin à la conclusion du processus d’information/consultation relatif au projet de licenciement collectif.

Cet accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.


Fait à Paris, le 21 novembre 2024, en 7 exemplaires originaux

Pour la société :



Pour les Organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CGT

Le syndicat CFDT









Le syndicat UNSA


Le syndicat CFE CGC




Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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