Accord d'entreprise NEPHROLOGIE DIALYSE ST GUILHEM

Acccors collectif relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 21/10/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NEPHROLOGIE DIALYSE ST GUILHEM

Le 21/10/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société NDSG,

Ci-après désignée par « la société »

D’une part,


ET

L’organisation syndicale représentative CGT Représentée par Mme xxxxxxxxx

en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,


PREAMBULE



Les parties ont souhaité travailler entériner par accord d’entreprise les modalités d’aménagement du temps de travail afin de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences liées à la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :
  • de mieux faire face aux contraintes de l’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’établissement;
  • de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’établissement de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de l’établissement et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1.CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc175056410 \h 3

ARTICLE 1.1.OBJET PAGEREF _Toc175056411 \h 3

ARTICLE 1.2.PORTEE PAGEREF _Toc175056412 \h 3

ARTICLE 1.3.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc175056413 \h 3

TITRE 2.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 52 SEMAINES PAGEREF _Toc175056414 \h 4

ARTICLE 2.1.SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc175056415 \h 4

ARTICLE 2.2.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc175056416 \h 4

2.2.1)Période de référence PAGEREF _Toc175056417 \h 4

2.2.2)Référence annuelle PAGEREF _Toc175056418 \h 4

2.2.3)Programmation – planning PAGEREF _Toc175056419 \h 4

2.2.4)Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc175056420 \h 5

2.2.5)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc175056421 \h 5

2.2.6)Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période PAGEREF _Toc175056422 \h 5

ARTICLE 2.3.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc175056423 \h 6

2.3.1)Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc175056424 \h 6

2.3.2)Modification du planning PAGEREF _Toc175056425 \h 6

2.3.3)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc175056426 \h 6

ARTICLE 2.4.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc175056427 \h 7

2.4.1)Principes PAGEREF _Toc175056428 \h 7

2.4.2)Les heures complémentaires PAGEREF _Toc175056429 \h 8

2.4.3)Modification du planning PAGEREF _Toc175056430 \h Erreur ! Signet non défini.

2.4.4)Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc175056431 \h 8

2.4.5)Contrat de travail PAGEREF _Toc175056432 \h 9

2.4.6)Priorité de passage à temps complet PAGEREF _Toc175056433 \h 9

ARTICLE 2.5.ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES PAGEREF _Toc175056434 \h 9

2.5.1)Durées maximales de travail PAGEREF _Toc175056435 \h 9

2.5.2)Repos quotidien PAGEREF _Toc175056436 \h 10

2.5.3)Pause PAGEREF _Toc175056437 \h 10

2.5.4)Horaires de travail PAGEREF _Toc175056438 \h 10

TITRE 3.DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc175056439 \h 10

ARTICLE 3.1.DUREE PAGEREF _Toc175056440 \h 10

ARTICLE 3.2.INTERPRETATION PAGEREF _Toc175056441 \h 11

ARTICLE 3.3.SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ VOUS PAGEREF _Toc175056442 \h 11

ARTICLE 3.4.DEPOT - PUBLICITE PAGEREF _Toc175056443 \h 11




  • CADRE JURIDIQUE





  • OBJET


Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord d’entreprise.

Il instaure pour les salariés concernés, un système de répartition du temps de travail sur l’année permettant de faire varier la durée du travail des salariés de manière à disposer de jours supplémentaires de repos, de permettre un travail en douze heures sur certains services et de permettre d’assurer les remplacements prioritairement en interne.


  • PORTEE


Les dispositions du présent accord annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (note de service,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur, et ainsi à l’application de l’accord de branche sur les thèmes traités par le présent accord.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société.




  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 52 SEMAINES



  • SALARIES CONCERNES


Tous les salariés de la société relèvent des dispositions de ce titre 2, et donc de cette première modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs.

Cette répartition s’impose donc aux salariés employés en contrat à durée indéterminée et aussi aux salariés en contrat à durée déterminée. Lorsque qu’un salarié à contrat à durée déterminée n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.2.6 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

  • DISPOSITIONS COMMUNES


  • Période de référence


La période de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, sur 52 semaines.

Ainsi, les périodes sont les suivantes :
  • Lundi 2 juin 2025 au dimanche 31 mai 2026
  • Lundi 1er juin 2026 au dimanche 30 mai 2027


  • Référence annuelle


Pour un salarié à temps complet, la référence horaire annuelle sera de 35 heures en moyenne sur 52 semaines conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

  • Programmation – planning


L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement du service concerné.

Les salariés disposent d’un planning indiquant les journées travaillées sur une période donnée, au moins égale à un mois calendaire. Ce planning devra être mis à disposition du personnel concerné au moins un mois avant le début de la période concernée, pour les administratifs et 6 semaines avant le début pour la période concernée pour les soignants.

Les jours fériés non chômés, donneront lieu à l’application des compensations prévues par la Convention Collective Nationale de l’Hospitalisation Privée.

La Direction veillera par ailleurs à une répartition équitable des modifications de plannings.


  • Décompte du temps de travail effectif


  • La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement et tout autre temps qui ne répondrait pas à la définition du temps de travail effectif.

  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Au terme de la période annuelle, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.


  • Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

  • Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période


  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnelle au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de juin suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.


  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


  • Durée annuelle de travail


La durée effective de travail à temps complet au sein de l’établissement reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 52 semaines consécutives.


  • Modification du planning


La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie mail ou par le biais du logiciel des temps, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il pourra être proposé au salarié de modifier son planning dans des délais inférieurs au délai de 7 jours ouvrés. Le salarié est alors libre d’accepter la modification. Il bénéficiera alors d’une prime de disponibilité.

  • Heures supplémentaires

Définition


Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif demandées par la Direction, ou toute autre personne à laquelle cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Elles sont de 2 types au sein de la société :

  • Les heures supplémentaires accomplies en journée entière dits « jours sup » :

Ces heures sont des heures réalisées en plus de la durée du travail prévue au planning. Elles sont toujours réalisées sur la base du volontariat, c’est-à-dire que l’accord du salarié est demandé pour planifier ces « jours sup ».

Lorsque la demande au salarié est réalisée dans un délai de moins de 7 jours ouvrés, les salariés bénéficient également de la prime de disponibilité comme prévue au 2.3.2.

Les heures liées aux « jours sup » sont payées sur le bulletin du moins suivant la réalisation de ces heures.

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures sur 52 semaines

Ces heures sont calculées déduction faites des heures supplémentaires payées en cours d’année et liées aux « jours sup ».

Elles sont payées sur le bulletin de salaire suivant la fin de la période de référence.

Majoration


En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base des taux légaux.

Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires y compris les majorations sont par principe payées. Si le salarié le demande, elles pourront être compensées par un repos compensateur de remplacement avec l’accord de l’employeur.
Ainsi, 1 heure supplémentaire = 1 heure 15 minutes de repos compensateur de remplacement si l’heure est majorée à 25%.

Le repos compensateur de remplacement est placé dans un compteur nommé « Solde RC ».

Il est à prendre sur la période de référence, et les souhaits de date doivent être données au moment du recueil des desideratas pour l’élaboration des plannings.

Contingent


Par ailleurs, les Parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 130 heures par période de référence. L’ensemble des heures supplémentaires seront prises en compte pour apprécier l’éventuel dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, étant précisé que les heures supplémentaires compensées en RCR ne s’imputent pas sur le contingent.


  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


  • Principes


Les salariés à temps partiel sont intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence prévue à l’article 2.2.1 des présentes.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale de travail effectif respectera les dispositions conventionnelles.

  • Modification du planning


La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie de mail ou du logiciel de gestion des temps, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Il pourra être proposé au salarié de modifier son planning dans des délais inférieurs au délai de 7 jours ouvrés. Le salarié est alors libre d’accepter le remplacement. Il bénéficiera alors d’une prime de disponibilité.

Dans les délais supérieurs à 7 jours et en dehors du cas de « jours sup », l’accord du salarié n’est pas requis et il ne bénéficie pas d’une prime de disponibilité.


  • Les heures complémentaires


Définition


Sont des heures complémentaires, les heures de travail effectif demandées par la Direction, ou toute autre personne à laquelle cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Elles sont de 2 types au sein de la société :

  • Les heures complémentaires accomplies en journée entière dits « jours comp » :

Ces heures sont des heures réalisées en plus de la durée du travail prévue au planning. Elles sont toujours réalisées sur la base du volontariat, c’est-à-dire que l’accord du salarié est demandé pour planifier ces « jours comp ».

Lorsque la demande au salarié est réalisée dans un délai de moins de 7 jours ouvrés, les salariés bénéficient également de la prime de disponibilité comme prévue au 2.4.2.

Les heures liées aux « jours comp » sont payées sur le bulletin du moins suivant la réalisation de ces heures.

  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne contractuelle de travail sur 52 semaines

Ces heures sont calculées déduction faites des heures complémentaires payées en cours d’année et liées aux « jours comp ».

Elles sont payées sur le bulletin de salaire suivant la fin de la période de référence.

Majoration


Les heures complémentaires sont rémunérées sur la base des taux légaux, exception faites des heures liées aux « jours comp » qui elles sont majorées à 25%.


Limites


Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’1/3 la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 35 heures en moyenne sur 52 semaines.

Impossibilité de récupérer les heures complémentaires


Il est précisé que les heures complémentaires sont payées et ne peuvent donner lieu à récupération.


  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Garanties en contrepartie du passage à un volume d’1/3 d’heures complémentaires :

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’établissement s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

L’établissement planifiera les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à avoir des horaires continus.

En application de l’article L 3123-12 du code du travail, Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
  • d’obligations familiales impérieuses,
  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,
  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.


  • Contrat de travail


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

  • Priorité de passage à temps complet


Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, l’établissement informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.


  • ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES


  • Durées maximales de travail


  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail est portée à 12 heures dans les salles de Dialyse pour des motifs liés à la prise en charge des patients.

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire. La réalisation de 4 jours de 12 heures dans une même semaine, ne se fera que sur accord ou à la demande du salarié.

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

  • Repos quotidien


Le repos quotidien légal est de 11 heures.

  • Pause


Globalement, le présent accord annule et remplace toutes les pratiques et usages antérieurs concernant les conditions d’organisation et de paiement des pauses, et de décompte du temps de travail effectif.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné. La Direction veille à ce que chaque salarié puisse prendre ce temps de pause.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié, en accord avec la Direction, en fonction du volume d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.


  • Horaires de travail

Lorsque tous les salariés d’un secteur travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings établis par son responsable.

Le temps de travail du salarié est suivi par un logiciel de gestion RH, qui a titre d’information est à ce jour OCTIME. Il trace la planification et permet le décompte des horaires réellement effectués.

La Direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail (logiciel RH), dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sous réserve de la mise en place d’une information détaillée pour chaque salarié.

Le CSE devra être consulté avant toute modification.



  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD



  • DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur une fois les formalités de publicité réalisées.

Il pourra être dénoncé et révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  • INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • Les délégués syndicaux d’établissement,
  • L’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour information.

  • SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ VOUS


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours de la NAO pour faire le bilan de l’application des dispositions du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter le cas échéant, les dispositions du présent accord.


  • DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la signature de ce dernier.

Cet accord fera par ailleurs l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet à la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéleAccords » selon les modalités définies à l’article D. 2231-7 du Code du travail

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de SETE.

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacun des signataires.


Fait en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

A Sète Le …………………………..



Pour la CGT

Pour la société





















Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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