Accord d'entreprise NES - NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE

Accord relatif à l'Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes (Exercices du 01/07/2025 au 30/06/2029)

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2029

15 accords de la société NES - NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE

Le 11/07/2025




Accord d’Entreprise NES

Égalité professionnelle entre les Femmes

et les Hommes




Entre les soussignés :

  • La Société National Electronique Service (NES) S.A.S

dont le siège social est situé Zone de la Saussaye – Rue des Genêts 45590 SAINT CYR EN VAL,
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le SIRET N° 387 544 869 00051, APE 46.43 Z, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Président,

d'une part,
Et :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXX (Délégué Syndical)


  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXXXX (Délégué Syndical)



  • d'autre part,

Ci-après désignées "les parties signataires".

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


L’entreprise dispose d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ce dernier est arrivé à son terme le 30 juin 2025.

Depuis 2020, les entreprises de plus de 50 salariés calculent et publient un index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes chaque année au 1er mars. Cet index est composé de 4 indicateurs.

L’index au titre de l’année 2023, publié en 2024 était de 91/100.
Le détail des 4 indicateurs est le suivant :

  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes 36/40
  • Ecart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes : 35/35
  • Pourcentage de salariées augmentés dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 15/15
  • Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 05/10





L’index au titre de l’année 2024, publié en 2025 était de 89/100.
Le détail des 4 indicateurs est le suivant :

  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes 39/40
  • Ecart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes : 35/35
  • Pourcentage de salariées augmentés dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 15/15
  • Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 00/10


Afin de conclure un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, selon les dispositions de l’article L2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe d’égalité hommes femmes s’applique dans l’entreprise et ce, à partir notamment des données chiffrées du calcul de l’index.

Le constat partagé avec les délégués syndicaux est, ; qu’au sein de notre entreprise, il n’y a pas de difficultés significatives concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, que ce soit sur l’écart de rémunération ou encore les conditions de travail.

Toujours dans une démarche d’amélioration continue, les parties ont ainsi étudié des pistes d’amélioration ou de maintien de bonnes pratiques :

- poursuivre l’amélioration de l’égalité professionnelle d’accès à la formation,
- garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes / rémunération effective
- améliorer l’organisation et les conditions de travail
- améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale


ARTICLE 1 – la formation professionnelle


Objectif 1 :

Permettre un accès facilité à la formation professionnelle pour tous les salariés

Actions :
Communiquer les dates et horaires de formation au moins 15 jours calendaires avant le début de formation, pour les formations en dehors des locaux de l’entreprise.

Indicateur de mesure :
Nombre de formations réalisées avec le respect du délai et sans le respect du délai (formations hors des locaux de l’entreprise)


ARTICLE 2 – la rémunération effective

Objectif 2 :

S’assurer que la politique de rémunération soit facilitante dans la gestion des congés maternité et paternité

Actions :
Appliquer la subrogation pour tous les congés maternité et paternité (s’ils donnent lieu à maintien de salaire)

Indicateur de mesure :
Au 31 décembre de chaque année : % des congés maternité et paternité de l’année ayant bénéficié de la subrogation (s’ils donnent lieu à maintien de salaire).



ARTICLE 3 – Organisation et Conditions de travail


Objectif 3 :

Horaires assouplis lors des rentrées scolaires

Actions :
L’entreprise laisse la possibilité aux personnes qui le souhaitent d’accompagner leurs enfants pour la rentrée scolaire en maternelle, primaire et l’entrée en 6ème (1h30 au maximum).

Cette possibilité est offerte par rentrée scolaire, si la date diffère.

Indicateur de mesure :
Nombre de salariés ayant bénéficié de l’aménagement au cours de l’année


ARTICLE 4 – Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale

Objectif 4 :

Organisation des réunions en présentiel prenant en compte les contraintes familiales.

Actions :
Les réunions professionnelles en présentiel doivent se terminer à 17h30 au maximum (sauf exception justifiée)

Indicateur de mesure :
Nombre de personnes ayant demandé à leur manager de quitter une réunion à 17h30 (si cette dernière n’est pas finie). Information à communiquer au RRH.

Durée de l’accord


Conformément à l’article L2242-20 du Code du travail, les parties ont convenu que la périodicité de négociation de l’accord Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes est une fois tous les 4 ans, à compter du 1er juillet 2025.

Il cessera de produire effet à son échéance, à l’exception des dispositions pouvant être reconduites tacitement à défaut d’un nouvel accord d’entreprise.


Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Il est précisé que les organisations syndicales CFDT et FO sont présentes et représentatives au sein de l’Entreprise National Electronique Service S.A.S à la date de signature de l’accord.

A cet effet, il est précisé également que les organisations syndicales signataires CFDT + FO ont obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du Comité d’Entreprise qui se sont tenues pour le 1er tour de scrutin, le 4 avril 2022.


Suivi et interprétation

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée des signataires.

Elle se réunira une fois par an, pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.
 
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
  • En tout état de cause, elles s’efforceront, notamment, d’appliquer les dispositions découlant de la loi ou de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros.
  • La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Adaptation et révision

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-7-1, L2261-8 du code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
Une copie de l’accord sera affichée/mise à disposition de l’ensemble du personnel sur le réseau partagé.
Un exemplaire de l’accord est envoyé par mail aux membres du CSE.

Fait à Saint Cyr en Val, en 4 exemplaires, le 11 juillet 2025.


  • Pour National Electronique Service (NES),
  • XXXXX

  • Président
  • Pour le syndicat CFDT
  • XXXXX

  • Délégué Syndical CFDT
Pour le syndicat FO

XXXXX

Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas