Accord d'entreprise NESTLE FRANCE

Avenant n°1 à l’accord collectif relatif au régime « Incapacite, invalidite, décès » et « rentes de conjoints et d’orphelins » du 10 décembre 2014

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société NESTLE FRANCE

Le 15/01/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME « Incapacite, invalidite, DECES » ET « RENTEs DE CONJOINTs et D’ORPHELINs »DU 10 DECEMBRE 2014




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société NESTLE FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 014 428, dont le siège social est situé 34-40 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par , agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • La CFDT, représentée par
  • La CFE-CGC SNI2A, représentée par
  • La CFTC, représentée par
  • La CGT, représentée par
  • L’UNSA, représentée par

Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées «

les Parties ».

Préambule :


Il convient de rappeler que le régime "incapacité, invalidité, décès, rentes de conjoints et d'orphelins" instauré par les organisations syndicales représentatives et la Direction de NESTLE France SAS au bénéfice de l'ensemble du personnel est régi par l'accord collectif du 10 décembre 2014.

Cet accord a été mis en place afin de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires, en regroupant l'accord référendaire du 11 janvier 1996 et l'accord du 9 décembre 1996, au moyen d'un accord collectif unique.

A la suite de la fusion des régimes de retraite AGIRC et ARRCO (ayant conduit à la disparition de la convention AGIRC), la définition des bénéficiaires, est devenue obsolète.

Ainsi un décret du 30 juillet 2021 impose aux entreprises de la faire évoluer au plus tard le 1er janvier 2025.

Cette mise en conformité est impérative pour que les régimes continuent à revêtir le caractère « collectif » exigé par la réglementation, dont le respect permet, entre autres conditions, d’exonérer le financement y afférent de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.

Le présent avenant a vocation à se substituer à l’accord collectif relatif au régime « incapacité, invalidité, décès » et « rentes de conjoints et d’orphelins » du 10 décembre 2014 et à ses avenants ultérieurs, pour les dispositions portant sur le même objet que le présent avenant.

Les autres dispositions de l’accord du 10 décembre 2014 demeurent par conséquent en vigueur.

Article 1

Objet


Le présent avenant a pour objet de modifier les tranches de rémunération relatives à l’incapacité, l’invalidité et les rentes de conjoint et d’orphelin, ainsi que les catégories objectives.


Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires


Les bénéficiaires des garanties prévues au présent avenant sont tous les salariés dits :

  • « Cadres » à savoir ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.

  • Les autres salariés assimilés cadres définis par accord de branche agréé par l’APEC.

  • Les salariés voyageurs, représentants, placiers (VRP) affiliés à Malakoff-Médéric Retraite AGIRC, section VRP-OMNIREP-AGIRC, en application de l’annexe IV à la Convention Collective Nationale.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion des salariés au régime est obligatoire.

Elle résulte de la signature de l’accord initial du 9 décembre 1996 par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Maintien et cessation des garanties de prévoyance

Sauf application des dispositions ci-après, la suspension du contrat de travail du salarié entraîne celle des garanties.

Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :

  • dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d’un maintien total ou partiel de salaire de l’employeur ou d’indemnités journalières de la Sécurité sociale, ou d’indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité/incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la Sécurité sociale,

  • dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu’il bénéficie d’un revenu de remplacement versé par l’employeur en raison :

  • d’une situation d’activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
  • ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Il est précisé que l’assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Le maintien des garanties est assuré :

  • tant que le contrat de travail du salarié n’est pas rompu,
  • en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient lorsque les prestations de la Sécurité sociale au titre de la maladie, de l’accident ou de l’invalidité/incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.

Ce maintien des garanties cesse dès la survenance de l’un des événements suivants :

  • suspension ou cessation des prestations en espèces de la Sécurité sociale,
  • date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale du participant (1),
  • décès du participant.

(1) La cessation à la date d’effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ne s’applique pas aux salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de la Sécurité sociale.

Article 3

Cotisations

La fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO a entraîné la disparition des tranches de rémunération A, B, et C remplacées par les tranches 1 et 2.


Les cotisations annuelles afférentes aux garanties décès, incapacité de travail et invalidité permanente, rente de conjoint et rente d’orphelins, sont modifiées comme suit :
 
COTISATIONS PREVOYANCE NESTLE France (en %) en 2023 (avec taux d'appel de 75%)
 


Tranche 1


Tranche 2

 


Salariale
Patronale

Totale

Salariale
Patronale

Totale

 
Personnel non affilié au régime des CADRES




 
 








 

Pensions survivants

0,338
0,638

0,975

0,338
0,638

0,975

dont

Rentes de conjoint

0,285
0,540

0,825

0,285
0,540

0,825

dont

Rentes d'orphelin

0,053
0,098

0,150

0,053
0,098

0,150

Décès

0,000
0,450

0,450

0,225
0,225

0,450

Incapacité-Invalidité

 
0,000
0,750

0,750

 
0,675
0,750

1,425

Total.......

0,338

1,838

2,175

1,238

1,613

2,850

Personnel affilié au régime des CADRES















Pensions survivants

0,338
0,638

0,975

0,338
0,638

0,975

dont

Rentes de conjoint

0,285
0,540

0,825

0,285
0,540

0,825

dont

Rentes d'orphelin

0,053
0,098

0,150

0,053
0,098

0,150

Décès

0,000
0,450

0,450

0,225
0,225

0,450

Incapacité-Invalidité

0,000
0,600

0,600

0,735
0,690

1,425

Total.......

0,338

1,688

2,025

1,298

1,553

2,850

Personnel affilié à l'IRPVRP
















Pensions survivants

0,338
0,638

0,975

0,338
0,638

0,975

dont

Rentes de conjoint

0,285
0,540

0,825

0,285
0,540

0,825

dont

Rentes d'orphelin

0,053
0,098

0,150

0,053
0,098

0,150

Décès

0,000
0,000

0,000

0,225
0,225

0,450

Incapacité-Invalidité

0,000
0,600

0,600

0,735
0,690

1,425

INPR

Décès

0,000
1,500

1,500





Total.......

0,338

2,738

3,075

1,298

1,553

2,850

A titre de rappel, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 46 368 €.

Il est revu par voie réglementaire.

Article 5

Durée-Révision-Dénonciation


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025.

A cette date, il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords référendaires, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat collectif d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 6 

Dépôt et publicité


Le présent accord sera disponible sur la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de la Société.

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives de chaque Société, signataires ou non, conformément aux dispositions de l’articleL. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa publication sur l’intranet des Sociétés et par voie d’affichage.


Fait à Issy-les-Moulineaux, le 15 janvier 2025
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la société Nestlé France SAS



Directeur des ressources humaines




Pour les organisations syndicales représentatives :


La CFDT, représentée par



La CFE-CGC SNI2A, représentée par



La CFTC, représentée par



La CGT, représentée par



L’UNSA, représentée par

Mise à jour : 2025-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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