SAS au capital de 100 000 euros Dont le siège social est à ZAC FREJORGUES EST, 30 rue du Salaison, 34130 MAUGUIO Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 534 865 167 Représentée par xxxx xxxx xxxx, en sa qualité de Président
D’UNE PART,
ET
xxxx xxxx xxxx,
Membre titulaire du Comité Social et Economique Ayant recueilli 100 % des suffrages exprimés au second tour des dernières élections
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
La direction a tout d’abord rappelé le contexte dans lequel intervient la négociation.
-Il est constaté que dans l’entreprise en raison de certaines circonstances imprévisibles (surcroit d’activité ponctuel, commandes exceptionnelles, délais particuliers, absences de salariés), il est nécessaire de recourir à des heures supplémentaires en nombre de plus en plus important.
Il peut être fait appel à des intérimaires pour faire face aux surcroits d’activités ; toutefois, d’un commun accord avec le CSE, il a été convenu de privilégier un recours plus important aux heures supplémentaires.
La société considère de son coté, qu’il est préférable de faire appel au personnel permanent plutôt qu’à l’intérim compte tenu de la compétence et de l’expérience des salariés.
En vue de répondre tant aux besoins de la Société qu’aux souhaits des salariés, les parties ont donc ouvert une négociation sur le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires à appliquer au sein de la société à compter du 1er juillet 2025.
- Par ailleurs, la société et le CSE ont souhaité faire bénéficier les salariés de dispositifs plus favorables que les dispositifs légaux pour certains congés pour évènements familiaux et congés maladie.
A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS LES PARTIES SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur ancienneté.
ARTICLE 2CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Les parties rappellent que leur objectif est de fixer un contingent individuel annuel d’heures supplémentaires plus important que celui prévu par la convention collective de branche applicable afin que toutes les heures supplémentaires qui seraient nécessaires à l’activité de l’entreprise puissent dans la mesure du possible être exécutées dans le cadre du contingent.
Le présent accord n’a donc pas pour objet de fixer un niveau d’heures supplémentaires à réaliser systématiquement par chaque salarié. Dans ce cadre, à compter du 1er juillet 2025, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.
Les heures supplémentaires seront effectuées dans la limite des durées maximales fixées par le code du travail. Conformément aux dispositions légales :
les heures effectuées dans le cadre de ce contingent n’ouvrent pas droit à contrepartie en repos
les heures effectuées hors contingent ouvrent droit à contrepartie en repos
ARTICLE 3DISPOSITIF DE FORFAIT JOURS
Personnel concerné
Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, une convention annuelle de forfait en jours peut être convenue avec
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Entrent notamment dans cette définition les commerciaux et les salariés exerçant des responsabilités de management ou accomplissant des missions de conduite ou de supervision de projets ou de travaux. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent disposer d’une large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
A ce jour, les parties constatent que sont concernés au sein de la société les postes suivants : responsable atelier, technico-commercial, assistant commercial, commercial. Cette liste est non exhaustive et pourra être complétée par d’autres postes relevant des prérogatives précédemment mentionnées.
Dès lors, seule la mise en place d'un forfait annuel jours est compatible avec les conditions d’exécution de leur prestation de travail.
Conditions de mise en place
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié concerné et la société, contrat de travail ou avenant au contrat de travail. Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié mentionne la nature de ses responsabilités et les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome.
Ainsi, le contrat de travail ou l’avenant fait référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumère :
La nature des attributions justifiant le recours au forfait en jours ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Le rappel de la règle de déconnexion
Le nombre d’entretiens annuels relatifs au forfait en jours.
Volume du forfait jour
La durée du travail de cette catégorie de salariés sera déterminée sur la base d’un forfait annuel en jours de travail. Les salariés concernés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes fixées dans les conditions mentionnées dans le présent accord. Ce forfait jours ne pourra pas être supérieur à 218 jours travaillés (jour de solidarité incluse et hors décompte des jours d'ancienneté éventuellement dus) sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), pour un salarié bénéficiant de l’ensemble de ses droits à congés payés. A titre d’information, le nombre de journée de repos liés au forfait annuel en jours se calcule comme suit, chaque année civile :
Nombre de jours ouvrables dans l’année civile
les jours de week-end
les jours fériés tombant un jour travaillé
25 jours ouvrés de congés payés
= Nombre de jours travaillés (a)
Nombre de jours de repos forfait jours pour la période de référence = Nombre de jours travaillés (a) – 218 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail annuel est augmenté du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Incidence des absences
L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait. Ces congés et absences
autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié. Ils seront indemnisés ou donneront lieu à retenue sur salaire suivant leur nature ou leur origine.
Entrée ou sortie en cours d’année
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple pour un forfait 218 jours :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
Décompte des jours de travail
Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés et des jours de repos.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, les salariés en forfait en jours doivent saisir quotidiennement, sur l’outil en place au sein de la société le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en : repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés et jours de repos forfait jours. Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de la société. Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail et/ou d'organisation du temps de travail permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable et de procéder à des ajustements. Un récapitulatif annuel est établi dans les conditions définies par l’article D3171-10 du Code du Travail.
Prise des jours de repos forfait jours (hors congés payés)
Conformément à l'article L 3121-62 du Code du Travail : Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121- 22 ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur les salariés concernés doivent respecter les temps de repos obligatoires entre deux journées travaillées, soit un minimum de 11 heure consécutif. La répartition de la durée hebdomadaire de travail est limitée à 6 jours par semaine civile. Les salariés concernés doivent en effet bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures précité. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Il est enfin rappelé que l'effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos précitées implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions mentionnées dans le présent accord.
Rémunération
Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées. Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. La rémunération mensuelle du salarié concerné est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux disposition légales et réglementaires.
Modalités de prise de jours de repos forfait jours
Les jours de repos forfait jours devront être intégralement pris par journées complètes ou par ½ journées dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre). Les journées ou ½ journées de repos seront prises à l’initiative du salarié, en concertation avec son supérieur hiérarchique, en tenant compte de l'importance de l'activité de la société et des nécessités de la mission confiée pour garantir la continuité de service. Le contrat de travail peut toutefois prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Les jours de repos pourront être cumulés sur la période sous réserve de ne pas perturber l’organisation du service et sous les réserves suivantes :
Les jours de repos issus du forfait jours seront posés dans les conditions suivantes : - Maximum 2 jours consécutifs.
Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours. Le supérieur hiérarchique prend les mesures nécessaires pour permettre aux salariés concernés de prendre effectivement régulièrement les jours de repos supplémentaires. Il informera sans délai la Direction des Ressources Humaines en cas de difficulté afin que la société puisse prendre les dispositions nécessaires pour garantir la prise régulière des jours de repos supplémentaires.
Modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société s’assure que la charge de travail du salarié en forfait jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. A cet effet, la société assure un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos. A ce jour, le suivi est assuré à l’aide du logiciel Eurécia. En cas de changement ou de défaillance du logiciel, ou de changement d’organisation, la société mettra en place un système permettant le suivi régulier de l’organisation et la charge de travail du salarié et du respect de la prise des repos. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, ce dernier devra émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines (DRH). Le salarié concerné sera reçu dans les 8 jours suivant la réception de l’alerte par la DRH qui formulera par écrit, après concertation avec le supérieur hiérarchique, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un suivi. Par ailleurs, si la société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutit à une situation anormale (volume de la charge de travail ; répartition dans le temps du travail), le supérieur hiérarchique ou la DRH pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. A l’issue de l’entretien un compte rendu écrit remis au salarié précisera les actions à mener.
Entretiens annuels
Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel au minimum est organisé, chaque année, entre le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique et, à défaut, la DRH. Ces entretiens porteront sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail du salarié au sein de la société, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Lors de ces entretiens, le salarié et son supérieur hiérarchique, et à défaut la DRH, font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, la durée des trajets professionnels, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la DRH, arrêteront ensemble, autant que besoin, les mesures de prévention et de règlement de difficultés. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique et à défaut la DRH. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé au sein des services de la DRH.
Modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié en forfait jours des durées de congés, des repos minimums et de l’articulation vie professionnelle / vie personnelle et familiale, implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance hors périodes de travail, notamment lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos. Le respect des dispositions en vigueur au sein de la société, issues notamment de la charte informatique et de la déconnexion, garantit la déconnexion du salarié. La société le supérieur hiérarchique veilleront à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées et interviendront sans délai en cas de non-respect des dispositions précitées.
Modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires
Le salarié concerné qui le souhaite peut, à titre exceptionnel, en accord avec l’entreprise renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié et l’entreprise. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.
L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :
le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précitées ;
la rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.
Le salarié percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois de janvier de l’année N+ 1. Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu. La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel brut de base ------------------------------------------------------------ 22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu
ARTICLE 4ABSENCES LIEES AU DECES D’UN MEMBRE DE SA FAMILLE Pour tout décès d’un membre de sa famille hors convention collective, il est accordé au salarié la possibilité de prendre en fournissant un acte de décès :
1 jour de congé si le salarié est amené à se déplacer dans le département de l’Hérault (34)
2 jours de congé si le salarié est amené à se déplacer hors du département de l’Hérault (34)
Ces jours peuvent être pris dans le compteur des congés payés ou des repos compensateurs de remplacement, sans qu’une autorisation préalable de sa hiérarchie soit nécessaire.
Le salarié devra néanmoins avertir cette dernière de la date du congé au minimum 3 jours avant la prise du congé.
ARTICLE 5CONGE POUR ENFANT MALADE
En application du code du travail, tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par un certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Le salarié doit produire un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant.
La durée maximum de ce congé est de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus de moins de 16 ans. Le nombre de jours n'est pas octroyé par enfant. Ainsi, le fait d'avoir 2 enfants ne double pas le nombre légal de jours d'absence.
En application du présent accord, le congé pour enfant malade prévu par le code du travail est rémunéré dans la limite de 14 heures par année civile, utilisables en plusieurs fois, sous réserve que l’enfant du salarié ait 14 ans ou moins.
Par ailleurs, ce congé est octroyé par enfant. Ainsi, un salarié ayant 2 enfants pourra bénéficier jusqu’à 28 heures (14 par enfant) de congé rémunéré pour enfant malade. Le salarié doit produire un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant. Ce congé ne peut être reporté d’une année sur l’autre.
ARTICLE 6 PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE EN CAS D’ARRET MALADIE
En application du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières de sécurité sociale sont dues, en cas de maladie, à partir du 4ème jour de l’incapacité de travail. Un délai de carence de 3 jours est donc appliqué.
En application du présent accord, lors du premier arrêt maladie de l’année, le délai de carence est pris en charge intégralement par la société.
Cette prise en charge est limitée à une fois par année civile, lors du premier arrêt, quelle que soit la durée de ce dernier. Ainsi, si le premier arrêt a une durée de 2 jours, la prise en charge sera limitée à 2 jours sur l’année civile. Un prochain arrêt sur la même année n’ouvrira pas droit à un jour de carence pris en charge par la société.
ARTICLE 7 VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE) Tout salarié souhaitant entreprendre une validation des acquis de l’expérience (VAE), peut bénéficier d’aménagements d’horaires pour préparer son dossier et/ou le présenter devant les instances compétentes.
Ces aménagements pourront conduire à organiser le temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, dans la limite du mois en cours.
Les heures prises dans le cadre de ces aménagements pourront ainsi être « récupérées » et effectuées dans la semaine, ou dans le mois en cours, sans qu’elles ne constituent dans ce cas, des heures supplémentaires. Ces aménagements sont soumis à l’autorisation préalable de la Direction et doivent être planifiés en concertation avec le salarié concerné.
ARTICLE 8 ACTIVITES SOCIALES, CULTURELLES ET EVENEMENTIELLES Un budget de 5500 euros HT est alloué par la société au CSE, par année civile, pour financer les activités sociales, culturelles et évènementielles des salariés.
ARTICLE 9BOISSONS
Des fontaines à eau sont mises à disposition des salariés gratuitement, pour garantir un accès facile à l’eau potable
Une machine fournissant des boissons chaudes est mise à la disposition des salariés, gratuitement.
ARTICLE 10 DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2025, pour une durée déterminée de 1 an et 6 mois prenant fin le 31 décembre 2026, renouvelable par tacite reconduction.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de l’entreprise dans les matières qu'il traite.
Suivi, révision et dénonciation
Les parties conviennent de se rencontrer pour assurer le suivi du présent accord à la demande de chacune d’elles. Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu dans les conditions légales en vigueur. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé réception, en respectant un préavis de 3 mois avant l’expiration du terme. 10.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS, de manière dématérialisée, et du Conseil de Prud’hommes compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.
Un exemplaire sera remis au comité social et économique.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’affichage des salariés.
Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.
Fait à Mauguio, le 30 juin 2025
Pour la sociétéPour le comité social et économique
Le 30/06/2025 Le 30/06/2025Signé par xxxx xxxxxSigné par xxxxx xxxxx