Accord d'entreprise NEXTROAD ENGINEERING

Accord relatif à la gestion et politique du temps de travail de l'UES NEXTROAD

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société NEXTROAD ENGINEERING

Le 19/03/2020













ACCORD UES N°3




ACCORD RELATIF À LA

GESTION ET POLITIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL

DE L’UES NEXTROAD

Embedded Image

ACCORD RELATIF À LA

GESTION ET POLITIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL

DE L’UES NEXTROAD





















ACCORD UES


Rédigé par
02/03/2020


Validé et vérifié par
10/03/2020

TABLE DES MATIÈRES


TOC \o "1-3" \h \z \u 1CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc35421577 \h 4

2CHAMP D’APPLICATION et CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc35421578 \h 4

3OBJET DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc35421579 \h 4

4DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLITIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES NEXTROAD PAGEREF _Toc35421580 \h 5

4.1Horaire collectif PAGEREF _Toc35421581 \h 5
4.2Calcul du salaire de base mensuel sur 163h58 PAGEREF _Toc35421582 \h 5
4.2.1Cas général : salarié à 151h67 PAGEREF _Toc35421583 \h 6
4.2.2Cas N°2 : salarié est à 163h58 PAGEREF _Toc35421584 \h 6
4.3Modalité d’acquisition et de prise des RTT PAGEREF _Toc35421585 \h 6
4.4Temps de travail, traitement des heures et amplitude PAGEREF _Toc35421586 \h 6
4.4.1Rappel du droit du travail : Cadre juridique PAGEREF _Toc35421587 \h 6
4.4.2Amplitude PAGEREF _Toc35421588 \h 9
4.4.3Traitement des heures comptabilisées : UES NextRoad PAGEREF _Toc35421589 \h 9
4.4.4Dispositions du Repos Compensateur Conventionnel (RCC) PAGEREF _Toc35421590 \h 10
4.4.5Disposition sur les heures non travaillées pour cause d’intempéries ou de pannes PAGEREF _Toc35421591 \h 10
4.5Congés PAGEREF _Toc35421592 \h 11
4.5.1Congés payés PAGEREF _Toc35421593 \h 11
4.5.2Congés payés pour fractionnement PAGEREF _Toc35421594 \h 11

5DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc35421595 \h 12

Entre


La

Société NextRoad Engineering, Société par Actions Simplifiées, au capital de 2 500 000 € dont le Siège Social est sis au 8 rue de Moulissards – 21240 TALANT, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 489811109, code NAF 7112B,


La

Société CV Equipment, Société par Actions Simplifiées, au capital de 10 000 € dont le Siège Social est sis ZI Route de Tours – 36500 BUZANCAIS, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 834308744, code NAF 7320Z,


Société représentée par, en sa qualité de Directeur Général de NextRoad Engineering, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,



ET


Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical UNSA
Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical CGT

D’autre part,


PREAMBULE


En application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail :

  • Le 07 novembre 2018, l’absorption de la société VECTRA par la société QUALYS TPI transférait tous les salariés de ces deux sociétés sur la société NextRoad Engineering.

  • Le 26 avril 2019, une cession de la société CONTROLAB transférait ses salariés sur la société CV Equipment.

  • Le 28 mai 2019, une cession de la société SODIA (associée à la marque ACR Méditerranée) transférait ses salariés sur la société NextRoad Engineering.

Sur le plan collectif, les conséquences de ces opérations de transfert sont prévues à l’article L2261-14 du Code du Travail :


Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Concrètement, ce texte conduit à la mise en cause automatique de l’application de la convention collective et de tous les accords collectifs signés au sein des sociétés auxquels étaient soumis les salariés transférés.

Pour autant et pendant 15 mois à compter du transfert, les salariés transférés peuvent revendiquer le bénéfice de ces accords, en sus de ceux en vigueur au sein de la société NextRoad Engineering.

A l’issue de plusieurs réunions du CSE (18/10/2019 – 07/11/2019 – 22/11/2019 – 10/01/2020 – 03/02/2020 – 02/03/2020) Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Article 1 – Cadre Juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L2261-14 du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION et CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES

Article 2 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable au personnel de l’UES NextRoad en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail.

OBJET DU PRESENT ACCORD
Lorsque la durée hebdomadaire habituelle du salarié est dépassée, l’employeur peut préférer accorder des jours de repos en compensation (

RTT) d’une durée égale au nombre d’heures supplémentaires réalisées par le salarié au lieu de payer des heures majorées.


Les jours d’absence sont alors assimilés à du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à une baisse de rémunération. La rémunération du salarié est lissée de sorte que son absence ne s’impute pas sur son salaire.

Une partie de ces jours ainsi acquis est laissée au choix du salarié : il peut donc les poser comme s’il posait des congés payés. Ces jours de congés peuvent être refusés, accordés ou reportés.

Une autre partie de ces jours est laissée au choix de l’employeur.

Ce dispositif d’aménagement du temps de travail peut être mis en place par :
  • Accord collectif d’entreprise.
  • Accord de branche (convention collective).
  • Accord d’établissement.
  • Décision Unilatérale de l’employeur.

Article 3 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place de la gestion et de la politique du temps de travail au sein de l’UES NextRoad afin d’harmoniser et clarifier la gestion des temps de travail.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLITIQUE DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’UES NEXTROAD
Horaire collectif
L’horaire hebdomadaire est de

37h45.


Il a été convenu des horaires de bureau suivant :
  • Du lundi au jeudi
  • 8h15 à 12h30
  • 13h45 à 17h15
  • Le vendredi
  • 08h15 – 12h30
  • 13h45 à 16h15

Les horaires en cas de déplacement professionnel seront établis avec le responsable direct ou le chargé d’affaires ou d’études.

Calcul du salaire de base mensuel sur 163h58
Avec le transfert sur la CCN Syntec, le nombre d’heures de base mensuel passe à

163h58.


La décomposition du salaire mensuel brut est établie comme suit :

  • Nbre d’heures de base mensuel = 151h67
  • + 11.91 heures supplémentaires majorées à 25 %
  • = Nbre d’heures de base mensuel = 163h58

La mise en place de jours de RTT sera effectuée selon la prise en compte de deux hypothèses (Cas N°1 ou Cas N°2).


Cas général : salarié à 151h67
Dans le code du travail, le salarié est à 151h67.
Les 11h91 supplémentaires sont réparties comme suit (système 50/50) :
  • 50 % soit

    5h95 par mois majorées à 25 %.

  • 50 % sous forme de RTT soit au total

    9.5 RTT par an.


Dans le cas d’un passage à temps complet, les salariés actuellement à temps partiel passeront sur le cas général, exception faite des temps partiels provisoires ou en suspension d’activité provisoire (congés thérapeutiques, congés parentaux d’éducation, aménagement du temps de travail pour incapacité…) à qui le choix sera proposé.


Cas N°2 : salarié est à 163h58
Le salarié est déjà 163h58, il est alors laissé le choix au salarié de conserver le paiement intégral des 11h91 majorées à 25 % (sans RTT) ou d’accepter le système à 50/50 du cas général.

Ce choix est accordé une seule fois.

Les salariés actuellement à temps partiel passeront sur le cas général en cas de passage à temps complet, exception faite des temps partiels provisoires ou en suspension d’activité provisoire (congés thérapeutiques, congés parentaux d’éducation, aménagement du temps de travail pour incapacité…) à qui le choix sera proposé.

Tout nouvel embauché le sera selon le du cas général (système 50/50).


Modalité d’acquisition et de prise des RTT
Les salariés ayant optés pour

le cas général bénéficieront de 9.5 RTT par an.

Ces RTT seront acquises à raison de 0.79 jour de RTT par mois.

A noter qu’un salarié en arrêt maladie ne cumule pas de temps de travail lui ouvrant droit à des RTT. L’acquisition sera donc proratisée au temps de présence effective.

Le délai de prévenance de prise de RTT est de 7 jours calendaire. Les demandes seront effectuées sur le logiciel de gestion des absences (NOTYS à la date du présent accord).

Temps de travail, traitement des heures et amplitude
Rappel du droit du travail : Cadre juridique
  • Les temps de repos

  • Quotidien : 11 heures consécutives par jour.
  • Hebdomadaire : 24h consécutives par semaine (plus le quotidien de 11 heures consécutives).
  • Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié :

  • Est à la disposition de l’employeur.
  • Doit se conformer aux directives de l’employeur.
  • Sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ces 3 critères doivent être réunis.

Exemple :

. Le temps nécessaire aux préparatifs de mesures ou de chantier (calibration, matériel…) est un temps de travail effectif.

. Le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel y compris à l’étranger ne constitue pas, hors des périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif s’il jouit d’une entière autonomie.

  • Grand déplacement

  • Éloignement + temps de voyage = empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ.
Tout déplacement de + 50 km du point de départ ET nécessitant un temps normal de voyage aller/retour de + 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition est considéré comme grand déplacement.

  • Petit déplacement

  • Tout autre déplacement est un petit déplacement.
  • Temps de voyage

  • On parle de temps de voyage uniquement dans le cadre de grands déplacements car c’est forcément le temps qui amène le salarié à remplir les conditions du grand déplacement (+50 km et + 2h30 aller/retour).
  • Le temps de voyage n’est pas un temps effectif de travail (voyage en train, en avion, etc…) car le salarié peut, par exemple, vaquer à ses occupations (faire des achats sur internet, passer des appels personnels, …).
  • ’Il est effectué en dehors des horaires normaux de travail, une contrepartie financière au taux d’un horaire normal donc non majoré en heures supplémentaires est appliqué.

Le temps de voyage n’est pas générateur d’heure supplémentaire.
  • Par exemple :
  • . 10 heures d’avion sont payées à 100 % sur les 10h, sans majoration,
  • . 4 heures de train sont payées à 100 % (faites ou non pendant l’horaire normal).

  • Temps de trajet

  • C’est le temps nécessaire pour se rendre du lieu d’hébergement au lieu de travail.
  • Exemple :
  • . Domicile personnel <> Site ou lieu de mission.
  • . Hôtel, famille, amis <> Site.
  • . Hôtel, famille, amis <> Lieu de mission.
  • . Hôtel à l’étranger <> Site client.
  • Le temps de trajet n’est pas un temps de travail effectif car le salarié peut, par exemple, vaquer à ses occupations personnelles.
  • Le temps de trajet ne fait l’objet d’aucune contrepartie.

  • Temps de transfert ou de transport

  • Il s’agit pour le salarié de se rendre d’un lieu de travail à un autre. Pendant ce temps, le salarié ne peut gérer ses affaires personnelles.
  • Exemple :
  • . Entreprise <> Lieu de mission
  • . Lieu de mission <> Lieu de mission
  • Le temps de transfert génère des heures supplémentaires.

  • Heures supplémentaires

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
  • Le Code du travail précise que la durée du temps de travail effectif correspond à :
  • 10 heures par jour,
  • 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit,
  • 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives,
  • 48 heures au cours d’une même semaine isolée.
  • Contrepartie de ces heures supplémentaires :
  • . Rémunérées sauf si une disposition ou un accord d’entreprise prévoit le remplacement de tout ou partie de la rémunération par un Repos Compensateur Conventionnel (

    RCC).

  • Repos Compensateur Conventionnel (RCC)

  • Il s’agit du remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes par l’attribution d’un Repos Compensateur équivalent.
  • Ainsi une heure supplémentaire majorée à 25 % correspond à 1 RCC d’1 heure et 15 minutes.

  • Travail de nuit

  • Légalement le travail de nuit est le travail effectué entre 21h et 6h.
  • La CCN SYNTEC distingue :
  • Le travail habituel (compris entre 22h et 5h).
  • Le travail exceptionnel (compris entre 22h et 6h).
  • La CCN de la Métallurgie entend tout travail de nuit effectué entre 21 h et 6h.
Amplitude 
L’objectif est d’assurer une organisation optimale des plannings et donc des prestations de l’UES NextRoad pour honorer les contrats, faire face aux périodes de fortes activités et garantir une satisfaction des clients externes et internes optimales.

Bien que les salariés de l’UES NextRoad puissent être soumis aux périodes d’activités basses et hautes, il n’y a pas de modulation du temps de travail. Les heures effectuées sont valorisées à la semaine et non lissées sur l’année.

En fonction des besoins et ou urgence, il pourra être mis en place un travail à la quinzaine, organisé préférentiellement comme suit :

Par exemple :
  • Semaine 1 de 6 jours (lundi au samedi inclus) et semaine 2 de 4 jours (lundi au jeudi inclus),
Ou 2 semaines de 5 jours avec week-end bloqué sur le terrain (notamment si travail non autorisé le samedi par nos clients, exemple : autoroute jour de grand départ).

Traitement des heures comptabilisées : UES NextRoad
Les heures supplémentaires – hors heures contractuelles de 11h91 – sont les heures de travail effectuées au-delà de 37h45 par semaine.

  • Modalités applicables du 01/01/N au 31/12/N

  • Payés au taux de 100 %
  • Temps de travail effectif et temps de déplacements
  • Temps de mesures, laboratoire ou de traitement : dans la limite de 37h45 par semaine.
  • Temps de transfert dans la limite de 37h45 par semaine.
  • Temps de voyage en grands déplacements (sans limite de temps car évènement non générateur d’heure supplémentaire).
  • Heures non travaillées pour cause d’intempéries ou de panne (sans limite de temps car évènement non générateur d’heure supplémentaire).

  • Payées au taux de 150 % ( majoration de 50 %)
  • Toutes les heures supplémentaires au-delà des premières 5h25 (à partir de la 43ième heure) de mesures, laboratoire, traitement ou de transfert au-delà des 8 premières heures supplémentaires dans la limite du volume légal hebdomadaire.
  • Heures travaillées de nuit entre 22h et 6h du matin.
  • Toutes heures travaillées le samedi (majoration pour heures supplémentaires incluses).
  • Payées au taux de 200 % ( majoration de 100 %)
  • Toutes les heures travaillées pendant les jours fériés (à l’exception du 1er mai car non travaillé).

  • Modalités applicables du 01/03/N au 31/10/N : période haute (forte activité)

  • 37h75

  • 4premières heures

  • 1h25 suivante

  • les suivantes

  • Payée à 100 %

  • RCC maj de 25 %

  • Maj de 25 %

  • Maj de 50 %

  • Modalités applicables du 01/11/N au 29/02/N+1 : basse activité

  • Non acquisition de RCC
  • Les 5h25 premières heures supplémentaires majorées à 25 % (hors heures contractuelles)
  • Les heures supplémentaires suivantes (dans la limite légale hebdomadaire) majorées à 50 %

Dispositions du Repos Compensateur Conventionnel (RCC)
Pour rappel il s’agit du remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations correspondantes par l’attribution d’un repos compensateur équivalent : Repos Compensateur Conventionnel (RCC).

Ainsi, 1 heure supplémentaire majorée à 25 % correspond à 1 RCC d’une heure et 15 minutes.

  • Prise du Repos

  • Ils peuvent être pris sur toute l’année
  • Si le N+1 refuse, celui-ci proposera une autre date au salarié.
  • Les RCC ne doivent pas être accolés aux congés pendant la période de haute activité

L’employeur peut demander la prise de RCC aux collaborateurs.


  • Date limite de prise des RCC

  • La date limite de demande des RCC est fixé au 20/02/N+1 pour solder les RCC acquis sur l’année N.

  • Paiement des RCC non pris sur le salaire du mois de 02/N+1.


Disposition sur les heures non travaillées pour cause d’intempéries ou de pannes
Une contrepartie financière au taux d’un horaire normal donc non majoré en heures supplémentaires est appliqué aux heures bloquées à l'hôtel pour cause d'intempéries ou de pannes durant l'horaire normal de travail (fonctionnement similaire au temps de voyage). Pour cela, le salarié doit pouvoir vaquer à ses occupations (dans le cas contraire il s’agit de temps de travail effectif donc générateur d’heures supplémentaires).

Exemple 1 : Je reste bloqué 5h à l'hôtel le lundi puis je travaille 36h le reste de la semaine je suis payé comme une semaine de 37h45 normale + 3h15 (non majoré).

Exemple 2 : Je reste bloqué 5h à l’hôtel le lundi puis je travaille 39h le reste de la semaine Je suis payé comme une semaine de 37h45 + 5h non majorées + 1h15 majoré à 25%.

Congés
Congés payés
Les congés payés s’acquièrent à raison de 2.08 jours ouvrés par mois sur la période du 01/06/N au 31/05/N+1.
Le suivi des absences pour congés payés se fait sur le logiciel de suivi des absences (NOTYS à la date de signature du présent accord).
La date de validité de prise des congés payés est fixée au 30/06 de l’année N+1. Il pourra y avoir études de cas exceptionnels.
Le solde de congés pris est indiqué sur la feuille de paie.

Congés payés pour fractionnement
La période légale pour prendre le congé principal de 4 semaines est la suivante : du 01/05/N au 31/10/N.
Charge au N+1 de veiller que le salarié prenne bien 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) de congés consécutifs entre le 01/05 et le 31/10 de chaque année.

Le salarié a pris 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) consécutifs ET lui reste un solde au moins égal à 3 jours ouvrables de congés payés sur ce congé principal de 4 semaines à poser hors de la période ci-dessus référencée, l’employeur doit attribuer des jours de congés supplémentaires appelés « jours de fractionnement » :
  • 1 jour de fractionnement s’il lui reste entre 3 et 5 jours ouvrables à poser entre le 31/10/ N et le 31/03/N+1 en plus de la 5ième semaine.
  • 2 jours de fractionnement s’il lui reste au moins 6 jours ouvrables à poser entre le 31/10/N et le 31/03/N+1 en plus de la 5ième semaine.

DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Durée de l’accord – Date d’entrée en vigueur - Révision – Dénonciation


Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Date d’entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le 1er mai 2020.

Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Les dispositions du nouvel accord, une fois approuvé par les parties représentées, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, d’autre part les syndicats représentatifs.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord


Il sera procédé à la notification prévue à l’article L. 2131-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Talant en 3 exemplaires,
Le 19/03/2020.

Pour la DirectionPour le Syndicat UNSA,
Directeur Général



Pour le Syndicat CGT,
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