La société LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est situé 4895 rue de la Jeune Parque 34070 Montpellier représenté(e) par ………………………………………... agissant en qualité de Directeur de centre dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part
Et les Organisations Syndicales Représentatives dûment habilitées :
Le syndicat CFTC, représenté par ……………………………………, en qualité de Déléguée syndicale
Le syndicat CGT, représenté par ………………………, en qualité de Délégué syndical
D’autre part
Ensemble ci-après «
les parties »,
PREAMBULE
La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 27/02/2025 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN LANGUEDOC ROUSSILLON.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
1- Rémunération
Salaire effectif
La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2025, à 18.67 €, soit une augmentation de 2% du salaire de base par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD ont vu celui-ci revalorisé à cette occasion.
Rétroactivement au 1er janvier 2025, il est accordé une augmentation de +2% du salaire de base aux salariés dont la valeur du point est supérieure au minimum conventionnel.
Ces dispositions ne concernent pas la catégorie des cadres.
– Salaire effectif – Primes
Les propositions entrant dans le champ de cette thématique n’ont pas été retenues par les parties au présent accord.
2- Temps de travail
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
- Partage de la valeur ajoutée
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise
A l’occasion de cette négociation, les parties ont échangé sur les modalités relatives à la gestion des congés payés. Cet accord vise à déterminer les règles concernant la prise de congés payés et les congés de fractionnement. Les dispositions qui suivent se substituent à tous usages existants ou accords antérieurs traitant du même sujet :
Congés Payés, Congés Payés de Fractionnement
Il est convenu que, désormais, tous les congés payés acquis et les congés payés de fractionnement acquis non pris durant la période durant laquelle ils devraient être posés du fait du salarié, seront considérés comme perdus à la fin de la période de pose.
Exemple : un salarié acquiert 30 jours de congé payés ouvrables entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024. La période de pose s’étend du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Au 31 mai 2025, le salarié a posé 26 jours de congés, il lui en reste 4 qu’il n’a pas souhaité prendre. Ces 4 jours ne seront pas reportés sur l’exercice suivant et seront donc perdus au 31/05/2025.
Cette mesure a pour objectif d'encourager les salariés à planifier et à prendre leurs congés dans les délais impartis.
Concernant les reliquats des années précédentes : Les reliquats de congés payés non pris des années précédentes seront perdus au 31 mai 2025.
Il est donc impératif que les salariés prennent connaissance de leur solde de congés et s'organisent en conséquence pour éviter toute perte. La direction les a déjà informés à plusieurs reprises de leurs soldes de congés et les a invités à les planifier.
Toutefois, concernant les congés de fractionnement d’ores et déjà acquis à la date de la signature du présent accord, une tolérance est appliquée jusqu’au 30/06/2025 pour permettre aux collaborateurs de les solder.
2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
La définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est effectuée au niveau de l’entreprise.
La direction n’a pas retenue la proposition de modifier dans sa répartition la cotisation afférente au régime de remboursement des frais de santé.
3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
4 – La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels
Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.
III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS
La direction s’engage à examiner et à faire évoluer si nécessaire le coefficient de certains salariés identifiées par ses soins.
ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.