Accord d'entreprise NORFRIGO

UN ACCORD NAO REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VA DE L'ENTREPRISE 2025

Application de l'accord
Début : 13/11/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NORFRIGO

Le 13/11/2025


PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2025

NORFRIGO

  • Entre les soussignés :


Pour la Direction :

La Société SAS NORFRIGO dont le siège social est situé au 160 Rue des Margats – 62 480 Le Portel représentée par XXXX, Directeur de sites

D’une part,

  • Et :


L’Organisation Syndicale dans l'entreprise représentée par son Délégué Syndical :
  • CGT représentée par : XXXXXX

D’autre part.


Il a été convenu :
  • Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-1 et suivant du code du travail et qui s’est déroulée lors des réunions du 22 septembre, 9, 16 octobre, 3 et 13 novembre 2025 les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
  • CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de NORFRIGO des collèges ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise.
  • CHAPITRE II : ENVELOPPE AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

  • Au terme des discussions, les parties signataires ont convenu que l’ensemble des salariés visés au chapitre I bénéficiera d’une hausse de 1.2% du salaire de base mensuel individuel, en particulier les salariés n’ayant pas bénéficié de l’augmentation de la grille conventionnelle des salaires (avenant N°102) de l’USNEF du 24 mars 2025.
  • Les salariés ayant bénéficié de l’augmentation de la grille conventionnelle des salaires (avenant N°102) de l’USNEF du 24 mars 2025 en deçà de 1.2%, se verront attribuer une augmentation individuelle permettant d’atteindre une hausse de salaire atteignant ces 1.2% au global.
  • De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrites.
  • Les parties s’accordent sur une date d’application de cette mesure à compter du 1er juillet 2025.
  • CHAPITRE III : DUREE EFFECTIVE ET OGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • ARTICLE I : Journée de solidarité

  • La direction souhaite rappeler au travers de ce procès-verbal le cadre légal de la journée de solidarité : cette journée consiste en une journée de travail supplémentaire et est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée ne donne en principe pas lieu à rémunération supplémentaire.

Les dispositions suivantes concernent :

  • l’ensemble des salariés de l’entreprise sous CDI qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel
  • les salariés en CDD qui n’auraient pas déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise (à charge pour eux d’en rapporter la preuve)

Dans ce cadre, les parties conviennent que, chaque année, la détermination ainsi que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées après information des membres du Comité Social et Economique.
  • ARTICLE II : Aménagement du temps de travail

  • La société NORFRIGO bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec l’Organisation représentative dans l’entreprise le 28 Février 2017.
  • Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
  • ARTICLE III : Travail à temps partiel

  • D’ores et déjà, les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
  • La société NORFRIGO s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
  • La société NORFRIGO s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
  • CHAPITRE IV : INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

  • ARTICLE I : Intéressement

  • La société NORFRIGO bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 12 septembre 2025.
  • Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
  • ARTICLE II : Participation

La société NORFRIGO bénéficie d’un accord de participation en date du 12 décembre 2016.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

CHAPITRE V : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

  • Dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires, les parties constatent et conviennent qu’il n’y a pas d’écart de rémunération ni de différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes au sein de la société NORFRIGO.
  • CHAPITRE VI – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

  • Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
  • Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
  • Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
  • CHAPITRE VII : DUREE DE L’ACCORD

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.
  • Les termes du présent accord annulent et remplacent en toutes leurs dispositions les termes des précédents accords d’entreprise sur ce thème conclus au sein de la société NORFRIGO.
  • Fait à Boulogne sur Mer, le 13 novembre 2025
  • Pour la Direction Pour la CGT
  • XXXXXXXX

    Mise à jour : 2025-11-25

    Source : DILA

    DILA

    https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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