Accord d'entreprise NOYON

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE [2023]

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société NOYON

Le 29/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur l’année 2023, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, cinq réunions ont été tenues le 11 décembre 2023, le 21 décembre 2023, le 4 janvier 2024, le 11 janvier 2024 et le 19 janvier 2024. Eté présents Mme et M. en tant que délégués syndicaux CFDT et Mme en tant que déléguée syndicale FO et Mme en tant que membre de la délégation FO.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre :

  • L’UES NOYON, dont le siège social est ZA de la Vallée Barrey 14120 Mondeville, représentée par M. en qualité de Directeur Général
ET

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par M. en qualité de Délégué Syndical Central.
ET

  • L’Organisation syndicale FO, représentée par Mme en qualité de Déléguée Syndicale.


I-OBJET DE L’ACCORD


Demandes du syndicat CFDT :

  • Augmentation de salaire en pourcentage de 12 % (hors national). Pour les Agents de Quai, Caristes et Administratif : pourcentage d’augmentation plus important
  • 5 jours de congés supplémentaires par salarié avec enfant en situation de handicap ou maladie incurable - sans ancienneté, sans limitation d’âge, tout pendant que l’enfant est à charge.
  • Aide pour parent isolé qui élève seul(e) leur enfants la semaine – 5 Jours de congés supplémentaires Et Prime Mensuelle de 20€ par enfant – sans ancienneté
  • Badgeuse pour les administratifs et agents de quai afin de gagner du temps lors de la saisie des jours de présences. Utile également par la pose de congé
  • ANCV Chèques Vacances : Prise en charge à 100% par l’employeur et offert à l’ensemble des salariés
  • Indemnité Agents de Quai et Cariste : 50€ comme pour les conducteurs
  • Indemnité repas : 16.96€ au lieu de 15.96€ (CCN)
  • Indemnité de spéciale : 10€ au lieu de 5.00€ (CCN 4.32€)
  • Indemnité Casse-croûte : 9.65€ au lieu de 8.65€
  • Indemnité Grand déplacement : 1€ de plus pour chaque indemnité
  • Chèques déjeuner – Revalorisation de 12€ au lieu de 9.00€ - Prise en charge 60% par l’entreprise au lieu de 50% Ou Prime repas en remplacement des titres restaurants avec prise en charge 100% par l’employeur
  • Jours de carences : rembourser en fin d’année si arrêt de 1 à 7 jours une fois par an - sans ancienneté
  • Prime Eté : Conducteurs – agents de quais et administratifs avec plus de diversité dans les montants
  • Prime de remplacement : Pour les administratifs qui effectuent leur poste de travail et en plus le poste d’un collègue en congés ou absent

Demandes du syndicat FO :


  • Augmentation générale des salaires de 12%
  • Augmentation prime de conducteur de 50 €uros à 60 €uros
  • Augmentation prime polyvalence de 50 €uros à 60 €uros
  • Augmentation ticket restaurant de 9 €uros à 12 €uros et la prise en charge à 60 % au lieu de 50% (convention au 01/12/2023 9.82 €uros)
  • Augmentation prime travail en décalé de 140 €uros à 150 €uros
  • Augmentation prime d’agent de quai de 40 €uros à 50 €uros
  • Augmentation repas de 15.80 €uros à 18 €uros (convention au 01/12/2023 15.96 €uros)
  • Augmentation Indemnité spéciale de 5 €uros à 8 €uros (convention au 01/12/2023 4.32 €uros)
  • Augmentation indemnité casse-croûte de 8.24 €uros à 10 €uros (convention au 01/12/2023 8.65 €uros)
  • Congés spéciaux :
  • 4 Jours enfants malade sans ancienneté jusqu’à 12 ans
  • 4 Jours enfants hospitalisés
  • 2 Jours conjoint hospitalisés
  • 2 Jours décès d’un membre proche du salarié
  • Suppression jours de carence en cas de maladie de plus de 2 semaines
  • 1 h rémunérée par jour à partir de 5 mois de grossesse
  • La journée de solidarité prise en charge total par la société
  • Epargne temps
  • Faire évoluer la prime d’été à l’ensemble du personnel

La Direction précise qu’elle ne peut pas apporter satisfaction sur tous les points listés.

C’est pourquoi, après discussions et aux termes de leurs échanges, il a été convenu ce qui suit :

  • Augmentation générale de 5,4% sur les salaires bruts de base du 30 novembre 2023 applicable au 1er janvier 2024, pour les salariés présents au 1er janvier 2024.

  • Augmentation de l’indemnité spéciale au 1er janvier 2024 de 5,00 € à 7,50 €, exonérée dans la limite des plafonds URSSAF.

  • Augmentation des titres-restaurants au 1er janvier 2024 de 9,00 € à 11,00 € en conservant une prise en charge patronale à hauteur de 50%.

  • Prime de présence d’été pour les conducteurs :

Reconduction sur l’année 2024 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2024) d’une prime liée à la présence totale sur la période d’été (aucune absence dont congés payés, RCR, maladie, AT, …), sous réserve des places disponibles, pour les conducteurs :
  • Si présent en juillet et août 2024 = 600 € brut versé en septembre 2024
  • Si présent du 17/06/2024 au 15/09/2024 = 900 € brut versé en septembre 2024

  • Suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie de plus de 3 semaines :

Reconduction sur l’année 2024 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2024) de la suppression des jours de carence en cas d’arrêt maladie non professionnelle de plus de 3 semaines pour les salariés qui ont à minima 1 an d’ancienneté à la date du premier jour d’arrêt maladie. Si un salarié est arrêté en maladie non professionnelle plus de 3 semaines consécutives (soit plus de 21 jours calendaires consécutifs), les jours de carence prévus par la convention collective (2 jours) et la Loi (3 jours) seront intégralement pris en charge par l’employeur. C'est-à-dire que le salarié percevra un complément de son salaire à hauteur de 100 % de son salaire de base, à l’exception des frais de déplacement.

  • Congé enfant malade :

Reconduction sur l’année 2024 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2024) d’une autorisation d’absence pour enfant malade.
Est accordée une journée d’absence rémunérée par enfant du/de la salarié(e) pour cause d’enfant malade, dans la limite de 3 jours par année civile pour les salariés qui ont à minima 3 ans d’ancienneté et ayant des enfants âgés de 11 ans maximum.
La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :
  • présentation d’un certificat médical attestant l’état pathologique de l’enfant nécessitant la présence d’un de ses parents.

  • Congé conjoint hospitalisé :

Reconduction sur l’année 2024 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2024) d’une autorisation d’absence d’une journée d’absence rémunérée par an pour conjoint hospitalisé.
Est accordée une journée d’absence rémunérée en cas d’hospitalisation du conjoint du/de la salarié(e) pour les salariés qui ont à minima 1 an d’ancienneté.
Il est retenu au titre de conjoint toute personne mariée, pacsée ou en vie maritale vivant dans le même foyer.
La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :
  • présentation d’un bulletin d’hospitalisation attestant la présence du conjoint marié, pacsé ou en vie maritale avec la même adresse que le/la salarié(e).

  • Autorisation d’absence pour les femmes enceintes :

Reconduction sur l’année 2024 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2024) d’une autorisation d’absence d’une heure rémunérée par jour à partir du 5ème mois de grossesse pour les salariées qui ont à minima 1 an d’ancienneté.
La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :
  • présentation d’un justificatif de grossesse.

  • Autorisation d’absence pour le décès d’un parent :

Reconduction sur l’année 2024 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2024) d’une autorisation d’absence pour le décès d’un parent.
Est accordée une journée d’absence rémunérée, en sus des 3 jours d’absence autorisés légalement, pour le décès du père et/ou pour le décès de la mère du/de la salarié(e) pour les salariés qui ont à minima 3 ans d’ancienneté.
La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée à la condition suivante :
  • présentation d’un acte de décès du père ou de la mère.

  • Congé enfant handicapé ou ayant une maladie incurable prévue dans la liste des ALD (affections de longue durée) :

Mise en place sur l’année 2024 et pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2024) d’une autorisation d’absence pour enfant handicapé ou ayant une maladie incurable prévue dans la liste des ALD (affections de longue durée).
Est accordée une journée d’absence rémunérée par enfant du/de la salarié(e) pour cause d’enfant handicapé ou ayant une maladie incurable prévue dans la liste des ALD (affections de longue durée) devant consulter un médecin pour les salariés qui ont à minima 3 ans d’ancienneté et ayant des enfants à charge handicapés ou ayant une maladie incurable prévue dans la liste des ALD (affectation de longue durée).
La rémunération de l’absence est impérativement subordonnée aux conditions suivantes :
  • présentation d’un certificat médical attestant la consultation médicale de l’enfant nécessitant la présence d’un de ses parents, présentation d’un justificatif attestant le handicap ou la maladie incurable prévue dans la liste des ALD (affectation de longue durée) de l’enfant et présentation d’un justificatif attestant que l’enfant est à charge (déclaration d’impôts).

  • Revalorisation de la prime manutention au 1er janvier 2024 de 40,00 € à 50,00 € bruts. Les critères d’attribution restent inchangés.


  • Dotation annuelle des vêtements de travail pour les agents de quai :

La dotation annuelle pour la commande des vêtements de travail des agents de quai est augmentée de 40 €. A compter du 1er janvier 2024, la dotation annuelle pour la commande de vêtements de travail des agents de quai s’élèvera donc à 140 €.

  • Dotation versée au CSE au titre du budget des activités sociales et culturelles (ASC) :

Versement au CSE, en janvier 2024, d’une dotation supplémentaire au titre du budget des activités sociales et culturelles (ASC) d’un montant de 4360 € pour une durée d’un an (renégociation lors de la NAO 2024).

II-DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé de façon totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

III-DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 du Code du Travail (dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr); ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord fera l’objet d’une notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale.


Fait à Mondeville, le 29 janvier 2024



Pour l’entreprisePour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur Monsieur
Directeur GénéralDélégué Syndical Central







Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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