Accord d'entreprise NTN EUROPE

Accord du 09 avril 2024 résultant des négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/04/2025

43 accords de la société NTN EUROPE

Le 09/04/2024


ACCORD DU 09 AVRIL 2024 RESULTANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE






ENTRE LES SOUSSIGNÉES


Le Groupe NTN EUROPE, dont le siège social est situé à Annecy (74000) 1 rue des usines et sa filiale française, la société SNR Cévennes, représentés par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ci-après dénommé le groupe NTN Europe.



d'une part,



ET

Les représentants désignés par les Organisations syndicales représentatives au sein du périmètre constitué de la société NTN Europe et de sa filiale française la société SNR Cévennes, dûment mandatés par leur confédération pour conclure en leur nom le présent accord.


d'autre part.







SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc163549855 \h 3


Chapitre 1 : Structure de l’accord PAGEREF _Toc163549856 \h 3

Article 1-1 : Champ d’application PAGEREF _Toc163549857 \h 3
Article 1-2 : Durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc163549858 \h 3

Chapitre 2 : Mesures salariales PAGEREF _Toc163549859 \h 4

Article 2-1 : Augmentations 2024 PAGEREF _Toc163549860 \h 4
Article 2-2 : Revalorisation du salaire minimum NTN Europe PAGEREF _Toc163549861 \h 4
Article 2-3 : Maintien abondement PERECO & PEG PAGEREF _Toc163549862 \h 5
Article 2-4 : Maintien de la revalorisation de prise en charge des transports en commun PAGEREF _Toc163549863 \h 5
Article 2-5 : Revalorisation de la prime de vacances PAGEREF _Toc163549864 \h 5
Article 2-6 : Revalorisation du montant des tickets restaurant PAGEREF _Toc163549865 \h 5
Article 2-7 : Modifications des conditions d’octroi de la prime de parrainage PAGEREF _Toc163549866 \h 6

Chapitre 3 : Autres mesures PAGEREF _Toc163549867 \h 6

Article 3-1 : Engagement d’amélioration de la complémentaire santé PAGEREF _Toc163549868 \h 6
Article 3-2 : Etude d’opportunité et de faisabilité de la semaine de 4 jours PAGEREF _Toc163549869 \h 6
Article 3-3 : Engagement d’amélioration du processus de reconnaissance des parcours PAGEREF _Toc163549870 \h 7

Chapitre 4 : Dispositions générales PAGEREF _Toc163549871 \h 7

Article 4-1 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc163549872 \h 7
Article 4-2 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc163549873 \h 7
Article 4-3 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc163549874 \h 7


Préambule


La Direction du Groupe NTN Europe et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées les mardis 23 mars, 02 et 09 avril 2024 en vue de négocier un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction a présenté le contexte dans lequel s’inscrit cette négociation, à travers les informations relatives à la situation économique mondiale et nationale du marché automobile, les résultats du groupe et ses données sociales.
La Direction a notamment présenté le contexte suivant :
  • Une inflation sur l’année écoulée à 2,3% à fin mars (données INSEE) ;
  • Un marché automobile en pleine mutation : baisse des volumes produits en Europe, percée de la Chine sur l’électrification, etc. ;
  • Des enjeux business 2024 : incertitudes liées au contexte géopolitique et économique mondial, rentabilité de l’Automobile et de l’Industrie OEM, développement des Aftermarket et de l’Aéronautique, baisse de la MOP et lancement du nouveau plan stratégique à 3 ans.
Dans ce contexte, les enjeux de la négociation étaient les suivants :
  • Trouver un équilibre entre le progrès social (fidélisation et attractivité) et la performance économique (compétitivité et pérennité) ;
  • Être en conformité avec la nouvelle convention collective de la métallurgie et la future directive européenne en matière d’égalité et de transparence des rémunérations ;
  • Renforcer l’équité interne sur la base des nouvelles classifications et assurer la compétitivité de nos rémunérations vis-à-vis du marché externe.
Au terme de ces réunions, les Parties se sont entendues sur les mesures suivantes :

Chapitre 1 : Structure de l’accord


Article 1-1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés du groupe NTN Europe en France.

Pour rappel, le groupe NTN Europe en France est composé de la société NTN Europe et de sa filiale française, à savoir la société SNR CEVENNES.

Article 1-2 : Durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et s’applique à compter du 1er avril 2024.



Chapitre 2 : Mesures salariales


Article 2-1 : Augmentations 2024


Les parties se sont accordées, pour l’année 2024, sur des augmentations salariales réparties selon les modalités suivantes :

Groupes
d’emplois

A, B, C

Groupes d’emplois

D, E

Groupes d’emplois

F à I

Date d’effet

Augmentations Générales (AG)

2%

Talon de 50€ et salaire minimum de 1900€ bruts

1,5%

NC
1er avril 24
Dérive ancienneté

0,3%

0,3%

NC

Augmentations Individuelles (AI)

Crédit moyen accordé par catégorie

1%

1,5%

3%

1er juillet 24

AG +AI

3%

3%

3%


TOTAL (y.c. dérive d’ancienneté)

3,3%

3,3%

3%


Par ailleurs, un crédit exceptionnel de 0,5%, géré par la DRH en lien avec les managers concernés, sera débloqué à compter de juillet 2024 pour les groupes d’emploi C, D et E.

L’objectif de cette enveloppe est de faciliter des repositionnements individuels au regard de la cible de marché.

Article 2-2 : Revalorisation du salaire minimum NTN Europe


Le salaire minimum NTN Europe est porté à 1900€ bruts (1800€ bruts précédemment).



Article 2-3 : Maintien abondement PERECO & PEG


Les abondements prévus précédemment sont maintenus pour l’année 2024, à savoir :

  • Pour le PERECO :

  • 10% pour les 200 premiers euros investis ;
  • 5% pour les 400 euros suivants investis ;
  • 2% pour les 1000 euros suivants investis ;
  • l’entreprise s’engage également à abonder, à hauteur de 20%, les jours de congés ou CET que les salariés transfèreraient vers le PERECO avant le 31 décembre 2024, et ce, dans la limite de 5 jours transférés.


  • Pour le PEG :

  • 10 % pour les 200 premiers euros investis ;
  • 5 % pour les 400 euros suivants investis ;
  • 2 % pour les 1000 euros suivants investis.

Article 2-4 : Maintien de la revalorisation de prise en charge des transports en commun


La prise en charge à hauteur de 75% des frais de transport en commun, engagés par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail, est maintenue pour l’année 2024.

Hormis le taux de prise en charge, cette indemnisation s’applique dans les conditions définies par les articles R. 3261-1 et suivants du Code du travail.

Les titres de transport permettant de justifier la dépense doivent être envoyés au service paie dans un délai maximal de 6 mois après achat.

Article 2-5 : Revalorisation de la prime de vacances


La prime de vacances est augmentée de 30€ bruts. Elle passe ainsi de 370€ à 400€ bruts.
Elle sera versée en juin 2024.

Article 2-6 : Revalorisation du montant des tickets restaurant


Les tickets restaurant sont revalorisés à hauteur de 11€ (9,50€ précédemment) avec une prise en charge de la Société à hauteur de 6€ (au lieu de 5€).

Article 2-7 : Modifications des conditions d’octroi de la prime de parrainage


Une adaptation est apportée compte tenu de la modification de la convention collective concernant la prime dite de « parrainage » :

Les bénéficiaires concernés sont les salariés des secteurs de production classés A2 et C5 ;

L’ensemble des autres dispositions reprises dans la fiche ABC reste inchangé.



Chapitre 3 : Autres mesures


Article 3-1 : Engagement d’amélioration de la complémentaire santé


La société a pour ambition de faire évoluer son dispositif de complémentaire santé à compter de janvier 2025 pour en faire un élément de différenciation au service de sa marque employeur.

Pour ce faire, la Société :
  • Modifiera la structure de cotisations actuelle et supprimera ainsi système anti-sélectif en mettant en place 3 possibilités d’adhésion :
  • Salarié seul,
  • Salarié + enfants (quel que soit le nombre),
  • Conjoint – en option.
  • Augmentera la participation employeur en la portant à 60% pour le salarié seul ainsi que pour le salarié + enfants ;
  • Améliorera certaines garanties.

En conséquence, un avenant aux accords frais de santé (Alpes et Cévennes) reprenant ces éléments sera ultérieurement adressé aux organisations syndicales.

Article 3-2 : Etude d’opportunité et de faisabilité de la semaine de 4 jours


La Société s’engage également à étudier l’intérêt, la faisabilité et les modalités de mise en place une semaine de 4 jours, en production comme dans les fonctions supports.



Article 3-3 : Engagement d’amélioration du processus de reconnaissance individuelle et des parcours professionnels


Sur l’année 2023, l’attention s’est principalement portée sur la mise en place de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, et en particulier la classification.

Pour l’année 2024, l’une des priorités d’actions de la DRH consistera à améliorer le processus de reconnaissance individuelle des salariés. En s’appuyant sur le récent accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), l’accent sera notamment mis sur la gestion des individus et de leur carrière.

Chapitre 4 : Dispositions générales


Article 4-1 : Révision de l’accord


À la demande d’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4-2 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 4-3 : Dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme « Télé-Accords » et un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.
À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.



Fait à Annecy, le 09/04/2024


Pour le Groupe NTN-SNR ROULEMENTS

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;


  • le syndicat CFE-CGC représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;


  • le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;


  • le syndicat FO représenté par, en sa qualité de coordonnateur syndical groupe ;


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