Accord d'entreprise O.G.E.C. GROUPE SAINT-JOSEPH

ACCORD D ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 12/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société O.G.E.C. GROUPE SAINT-JOSEPH

Le 12/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

D’une part,
L’OGEC GROUPE SAINT-JOSEPH LA SALLE TROYES, représenté par Monsieur … , Chef d’établissement Coordinateur en exercice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, étant dûment mandaté,

Et d’autre part, les organisations syndicales représentatives suivantes :

-Le SPELC,
-La FEP-CFDT,
-La CFTC

Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants, les négociations annuelles obligatoires ont eu lieu :
  • Le 30 juin 2025
  • Le 17 juillet 2025
  • Le 04 septembre 2025
  • Le 15 septembre 2025
Les conditions de négociation se sont bien déroulées avec une négociation éclairée et de bonne foi par les parties prenantes.

Le présent accord a pour objet d’améliorer les conditions de vie au travail des salariés de l’OGEC GROUPE SAINT-JOSEPH LA SALLE TROYES sous divers angles :
  • Préservation de la santé des salariés tant sur le plan physique que mental
  • Protection du pouvoir d’achat
  • Reconnaissance des années de service des salariés

Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’OGEC GROUPE SAINT-JOSEPH LA SALLE TROYES.
Article 2. Mobilité douce
Adopter la 

mobilité douce permet de réduire sa consommation de carburant et de réduire toutes les autres dépenses liées à l’utilisation de la voiture, comme l’entretien et le stationnement. De plus, La pratique régulière du vélo  favorise l’exercice physique, réduisant ainsi les risques de toutes les maladies liées à un mode de vie trop sédentaire. 

Remboursement de 50 € sur présentation d’une facture d’achat d’un vélo adulte neuf ou d’occasion. En outre, le salarié devra produire une attestation sur l’honneur s’engageant à venir travailler à vélo 3 fois par semaine.

Article 3. Deux jours sécables pour raison de santé
Le présent accord ayant sur ce point le même objet se substitue purement et simplement à la décision unilatérale de l’employeur du 21 janvier 2025.

Tenant en compte l’allongement de la durée du travail et soucieuse de veiller à préserver la santé des salariés et à l’accès aux soins pour les travailleurs âgés, il est octroyé aux salariés âgés de 55 ans révolu, sur présentation, au service RH, d’un justificatif d’un rendez-vous médical auprès d’un professionnel de santé, se situant hors de l’agglomération, d’une autorisation d’absence rémunérée d’un maximum de 2 jours sécables par demi-journée et par année scolaire.


Article 4. Prime de partage de la valeur

Par décision unilatérale, une prime de partage de la valeur sera versée si et seulement si :

  • En fonction du résultat de l’année 2024/2025
  • Le montant versé sera également fonction du résultat de l’année 2024/2025
  • Si les conditions de versement de la PPV restent identiques à celles de 2024

Article 5. La reconnaissance au travail par l’octroi de médailles du travail
Dès que l’employeur obtiendra le résultat du sondage demandé aux membres du CSE sur le nombre de personnels souhaitant recevoir une médaille du travail, il s’engage à négocier à nouveau ce point.

Article 6. Création d’un espace de repos
L’employeur s’engage à moyen terme à désigner un lieu où créer un espace de repos répondant aux besoins physiologiques des personnels afin de leur permettre, physiquement et mentalement de déconnecter et se relaxer de façon qualitative. Cet aménagement fait suite à une proposition du précédent CSE (2020), proposition réitérée par la CFDT l’année passée, et depuis le projet chemine.

Article 7. Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du code du travail.
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective EPNL.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 8. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 9. Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi et mis à dispositions dans la BDESE.


Article 10. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’OGEC, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



Article 11. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12. Revoyure et révision de l'accord
En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord.

Article 13. Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 14. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de l’Aube et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Troyes.
Cet accord est versé dans la base de données prévues à l'article L. 2231-5-1 du code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Fait à Troyes
Le
Signature du délégué syndical de la C.F.D.T. Signature du délégué syndical de la C.F.T.C.


Signature du délégué syndical du S.P.E.L.C Signature du Chef d’Etablissement Coordinateur

Mise à jour : 2026-03-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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