Accord d'entreprise ocecars

NAO 2017/2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ocecars

Le 14/03/2018



PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2017 ont été engagées au sein de l’entreprise OCECARS entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 28/03/2017. Suite à la demande des organisations syndicales (PV du 28/03/2017), les négociations ont été reportées.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Certaines dispositions de cet accord, sur la grille d’ancienneté ou le temps partiel, annualisé poursuivent l’objectif de préserver la compétitivité de l’entreprise face à un environnement très concurrentiel, dans un contexte de renouvellement de marchés.


Article 1 – Salaires

Les parties conviennent que les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis des ouvriers, employés et agents de maitrise en vigueur sont revalorisés pour les deux années 2017 et 2018 conformément au tableau joint au présent accord soit :
  • +1.7% revalorisation avec effet rétroactif au 01/01/2018.

Article 2 – Grille d’ancienneté

Afin d’amorcer une dynamique de mesures destinées à préserver la compétitivité de l’entreprise, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2018, la grille d’ancienneté de la convention collective des transports routiers sera appliquée à tout nouvel embauché dans la catégorie conducteur.
Les conducteurs déjà présents dans les effectifs à cette date conservent le bénéfice de la grille d’ancienneté OCECARS.

Article 3 – Treizième mois

Le treizième mois sera versé en deux fois : 11/12ème sur la paie de novembre et 1/12ème sur la paie de décembre.


Article 4 – Temps partiel annualisé

Dans l'optique de répondre au mieux aux besoins de l’activité des salariés à temps partiel, notamment en termes de charges de travail supplémentaires et fluctuation de l’activité, il a été mené une réflexion afin de trouver l'organisation de travail la plus à même de répondre à la fois aux exigences de l'activité (notamment en termes de gestion des temps de travail) et à la volonté des salariés.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail.
Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ni faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il se substitue totalement à toutes règles antérieures relatives à l’objet du présent accord appliquées au sein de la société, qu’elle qu’en soit la nature juridique (par exemple, engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant le même objet …). Ces règles antérieures cessent donc définitivement de s’appliquer à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant à temps partiel de l’entreprise.

Article 4.2 – Modalités du temps partiel annualisé

Les parties contractantes conviennent de l’importance de recruter des temps partiels choisis :
  • des personnels ayant un travail en complément
  • des personnels ne souhaitant pas voir leur contrat augmenter
Les contrats de travail à temps partiel pourront être conclus sous toutes les formes prévues par la loi mais les parties conviennent la mise en place d’un contrat spécifique appelé TPA.

La mise en œuvre du contrat à temps partiel annualisé TPA est indispensable et complémentaire aux organisations mises en place pour les temps complets, c’est pourquoi les organisations syndicales et la direction reconnaissent l’importance pour l’entreprise de recourir à ce type de contrat, et valident sa mise en place. Ce type de contrat ne remet pas en cause la possibilité de conclure des contrats « conducteur période scolaire » si l’activité le justifie.

Ce contrat correspond à l’importante activité scolaire de l’entreprise d’une part et aux besoins ponctuels de remplacement sur les activités de services réguliers/occasionnels ou sur l’activité urbaine d’autre part. Il permet de simplifier la gestion des conducteurs qui interviennent régulièrement sur les services urbains et de leur garantir une durée contractuelle plus importante qu’un contrat CPS nécessitant des avenants (ou des changements contractuels avec des CDD). Les conducteurs temps partiel annualisés pourront donc être mis à disposition ponctuellement de TRANSDEV LA ROCHELLE.
Pour l’activité occasionnelle la priorité sera donnée aux temps complets mais dans le cas d’un surcroît de travail il pourra être fait appel aux TPA.

  • Pour les salariés déjà en poste à la signature de l’accord, un avenant au contrat de travail leur sera proposé pour un passage à temps partiel annualisé.

La variation de l’horaire de travail sur la période d’organisation annuelle du temps de travail peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l’avenant au contrat de travail, doit le prévoir.
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
La période annuelle de référence s'étendra sur l’année civile soit du 1er septembre au 31 août.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

Amplitude de variations

Les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre de manière identique aux conducteurs à temps complets dans la limite de :

Pour les semaines hautes : 44 heures de travail effectif au plus

Toutefois, cette limite ne préjudicie pas aux possibilités de dérogation prévues d’une part par les dispositions légales notamment l’article L. 3121-35 du code du travail et d’autre part les dispositions prévues par l’article 5 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié par le décret n° 2006-408 du 6 avril 2006.


En effet, en raison de l’existence de fortes fluctuations d'activités, l'entreprise peut recourir à une demande de dérogation dans les conditions réglementaires et légales définies. Dans ce cas, l'amplitude haute de l’organisation annuelle du temps de travail est fixée, pour les périodes concernées, à la limite hebdomadaire autorisée par la dérogation.

Pour les semaines basses : 0 heure minimum de travail effectif

L’organisation annuelle du temps de travail pourra conduire à une ou plusieurs semaines, consécutives ou non, non travaillées.

Programme de l’aménagement de la durée du travail


Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, au plus tard sept jours calendaires à l’avance avant le début de la période annuelle.

Dans la mesure où cela est possible au regard des nécessités de fonctionnement, cette information sera réalisée le plus tôt possible, en tout état de cause, dès lors que la société disposera des éléments nécessaires.

En tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, il est prévu que les salariés à temps partiel seront prévenus, des changements de leur durée du travail et /ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail selon les dispositions en vigueur dans l’entreprise.

Cette modification de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, et sans que cette liste soit limitative, pourra intervenir dans les cas suivants :
  • en cas d’à coups conjoncturels non prévisibles,
  • de manque ou de surcroît temporaire d’activité,
  • de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés,
  • de changement d’affectation des salariés (postes, services ou lignes ….)
  • de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service …),

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

Article 4.3 Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera lissée sur la base de l’horaire annuel contractuel de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli par le salarié au cours de la période annuelle de référence.

Article 4.4 Absences et ruptures

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.
Les absences pourront donner lieu à récupération dans les conditions légales.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé et sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel d’heures du mois considéré.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités légales ou conventionnelles de rupture du contrat de travail.

Article 4.4 Période d’activités non complètes

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle, ou à la date de la fin (rupture) du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période annuelle, entre les sommes dues et cet excédent perçu par le salarié.

Article 4.5 Heures complémentaires

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période d’organisation annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la base annuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales.

Article 5 – Vaccin contre la grippe

Dans l’objectif d’aider à la lutte contre les épidémies de grippe, d’aider au bien-être du salarié, l’entreprise participe aux frais liés à la vaccination. Etant entendu que le choix de la vaccination reste à l’entière initiative et responsabilité du salarié.
L’entreprise remboursera, sur présentation des justificatifs originaux liés aux frais de cette vaccination, un montant maximal de 12 € par salarié.

Article 6 – Dispositions diverses

Le dispositif des cartes nettoyage existantes pour les vêtements professionnels sera renouvelé.
Une chemise supplémentaire sera attribuée en dotation aux TPA ou CPS amenés à travailler ponctuellement en mise à disposition sur les services de TRANSDEV LA ROCHELLE.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2018.

Article 8 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 7 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à La Rochelle, le 14 mars 2018 en 6 exemplaires.

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx
En sa qualité de Directeur





Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures

Monsieur xxxxxxx Délégué Syndical
Pour la CGT


Madame xxxxxxxxxxx, Délégué Syndical
Pour Force Ouvrière

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