La société Odyssey Reinsurance Company, sise 15, rue du 4 septembre – 75002 PARIS (code NAF 6520Z, numéro de SIRET 430 111 658 00026), dont le siège social est situé 300 First Stamford Place CT 06902 USA, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale désignée par la société,
D’une part, ET :
, en sa qualité de titulaire de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique ;
, en sa qualité de titulaire de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique ;
D’autre part.
PREAMBULE Le 23 septembre 2017, un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail était conclu afin d’organiser le temps de travail des salariés en prenant en compte les nouvelles exigences législatives de l’époque, les aspirations des salariés, selon les besoins des services. Soucieuse de faire évoluer le cadre conventionnel de l’organisation de la durée du travail conformément aux évolutions législatives et aux pratiques de l’entreprise, la Société ODYSSEY RE a souhaité engager des discussions en vue de réviser les dispositions de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps du travail. C’est dans ce contexte que l’accord du 23 septembre 2017 est révisé dans son intégralité par le présent accord, lequel s’y substitue dans son ensemble. En l’absence de Délégué syndical dans la Société, l’entreprise s’est rapprochée des Organisations Syndicales représentatives de la branche afin que celles-ci mandatent un représentant du personnel pour négocier et conclure le présent accord. Aucun élu n’ayant été mandaté par une Organisation Syndicale, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 1 -Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ODYSSEY RE, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté. Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail, à savoir les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
Toutefois, les parties conviennent que les cadres dirigeants tels que définis ci-dessus, qui ne relèvent pas du champ d’application du forfait annuel en jours, bénéficient de l’attribution de jours de repos conformément au décompte détaillé à l’article 4.3 du présent accord.
Article 2 - Durée du travail : principe et définition
2.1Temps de travail effectif
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le cadre de cette définition, est notamment considéré comme du temps de travail effectif :
le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la Médecine du travail ;
les heures de délégation des représentants du personnel.
Ne sont en revanche pas considérés comme du temps de travail effectif, et sans que cette liste soit limitative, y compris lorsqu’ils sont rémunérés selon les modalités spécifiques :
les congés, les jours de réduction du temps de travail et les jours de repos supplémentaires ;
les temps de repas qui s’intercalent entre deux périodes de travail effectif durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur ;
les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur ;
les absences, notamment pour maladie et congé sans solde ;
les jours fériés chômés ;
le temps de trajet habituel du domicile au lieu de travail.
2.2Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties conviennent que l’organisation du travail devra respecter les obligations légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur, à savoir au jour du présent accord :
un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d’une durée totale de 35 heures consécutives (soit 24 heures de repos hebdomadaires, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien).
2.3 Journée de Solidarité
En application de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la Journée de Solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. L’article L. 3133-8 du Code du travail prévoit que le travail accompli, dans la limite de 7 heures, au titre de la Journée de Solidarité, ne donne pas lieu à rémunération.
Il est convenu que les salariés ne travailleront pas à la date du « lundi de pentecôte » et que, chaque année, un jour de réduction du temps de travail (« JRTT ») pour les salariés dont la durée du travail s’organise en décompte horaire et un jour de repos supplémentaire (« JRS ») pour les salariés dont la durée du travail s’organise en forfait annuel en jours, sera décompté à ce titre.
Article 3 -Aménagement et organisation du temps de travail en heures réparties sur l’année
Personnel concerné
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble de la Société ODYSSEY RE sans condition d’ancienneté, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours dont les dispositions spécifiques seront traitées ci-après.
Durée du travail
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail réparti sur l’année tel que prévu à l’article L. 3121-41 du Code du travail. La durée du travail applicable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent article est fixée à 1 607 heures de travail effectif par an, incluant la Journée de Solidarité. Le temps de travail est donc aménagé sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures. Les collaborateurs à temps complet effectuent un horaire hebdomadaire habituel de travail de 36 heures et 45 minutes, soit une durée de travail habituel de 7 heures et 21 minutes par jour.
Dans le cadre de cette organisation, les parties conviennent que la durée du travail excédant la moyenne de 35 heures par semaine, soit 1 heure et 45 minutes, ouvre droit à l’octroi de jours de repos (« JRTT »).
Période de référence
Les parties conviennent que la durée de 1 607 heures par an est répartie sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Rémunération
En contrepartie du travail effectué, le salarié percevra une rémunération lissée qui sera versée sur la base de 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif. En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absence non-rémunérée, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures d’absence évalué sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné. En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis et fera l’objet d’une rémunération afférente.
Heures supplémentaires
Déclenchement
Le décompte et le paiement des heures supplémentaires des salariés entrant dans le champ d’application du présent article se feront sur la période de référence établie à l’article 3.3 conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Le temps de travail des salariés sera ainsi comptabilisé à la fin de chaque année, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été dégagées à la fin de la période. En conséquence, seules constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la limite de 1 607 heures annuelles. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Contreparties pécuniaires ou sous forme de repos compensateur de remplacement
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle feront l’objet de contreparties pécuniaires ou de repos compensateur de remplacement selon les modalités développées ci-après. Pour procéder à ce décompte, le nombre d’heures effectuées au-delà de 1 607 heures sera ramené au nombre de semaines effectivement travaillées dans l’année. Ce calcul ainsi effectué, les heures réalisées au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures, donneront lieu à l’une des contreparties suivantes :
Soit un paiement majoré de 10% ;
Soit l’attribution d’un repos compensateur en lieu et place de la majoration de salaire de 10 % de remplacement, en cas d’accord écrit entre le responsable hiérarchique et le salarié et si le fonctionnement du service le permet. Dans cette situation, 1 heure supplémentaire majorée à 110% équivaut à 1h06 de repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement peut alors être pris, dans les six mois, par journée ou demi-journées, en dehors des mois de juillet et août ainsi que des périodes de haute activité.
Ces heures sont payées ou compensées en fin de période de référence.
Contingent d’heures supplémentaires
Les parties rappellent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par salarié. Les parties rappellent que ce contingent comptabilise les heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire. Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent feront l’objet d’une information des membres du Comité Social et Economique. Au-delà du contingent annuel fixé à 70 heures, les heures supplémentaires pourront être réalisées après consultation des membres du Comité Social et Economique et autorisation de l’Inspecteur du travail. Ces heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos qui ne peut être inférieure à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel susvisé.
Attribution de jours de réduction du temps de travail (« JRTT »)
Détermination du nombre de jours de réduction du temps de travail
Les parties au présent accord conviennent que les salariés entrant dans le champ d’application du présent article bénéficient de jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») afin de maintenir une durée de travail moyenne de 35 heures par semaine sur la période de référence. Les salariés cadres et non-cadres travaillant à temps complet, dont le temps de travail est organisé en heures sur l’année, ayant été présents toute l’année et disposant d’un droit à congés payés complet, bénéficient de onze jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») pour une année complète d’activité et quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.
Acquisition de jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») et incidence des absences
Les jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») s’acquièrent, tous les mois, sur la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les droits relatifs aux jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur la période de référence. En cas d’absence autre que celle liée aux jours de congés payés (y compris congés payés conventionnels ou exceptionnels pour événements familiaux au sens de la Convention collective), les jours de congés supplémentaires, les jours fériés chômés, les jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, les absences dues à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, le nombre de jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») sera proratisé en fonction de la durée d’absence.
Incidence des embauches et des départs en cours de période
Les salariés embauchés au cours de la période de référence définie à l’article 3.6.2 se verront affecter un nombre de jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») au prorata du nombre de semaines de travail effectif restantes sur la période. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits le nombre exact de jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif), la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus qui fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (« JRTT »)
Les jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») doivent obligatoirement être soldés au plus tard à la fin du troisième trimestre de l’année N+1. Les jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») sont pris par journée ou demi-journée, selon les modalités suivantes :
4 jours à l’initiative de la Direction ;
6 jours au choix du salarié, après accord préalable du supérieur hiérarchique et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ;
1 jour déduit chaque année au titre de la Journée de solidarité.
La fixation des jours de réduction du travail (« JRTT ») par l’employeur ou le salarié ne pourra être modifiée qu’en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf contrainte exceptionnelle (notamment, nécessité impérieuse du service ou cas de force majeure personnelle). Ces jours seront rémunérés sur la base du maintien du salaire mensuel. Le bulletin de paie indiquera le nombre de jours pris en cours du mois.
Décompte et suivi du temps de travail
Il est rappelé que la répartition de la durée du travail sera différenciée selon les services et/ou catégories de salariés qui pourront être organisés en horaires fixes ou en horaires variables conformément au règlement d’horaires mobiles en vigueur.
Le suivi du temps de travail pour l’ensemble des salariés visés à l’article 3.1 du présent accord s’effectue au moyen d’un système de pointage mis en place par la Société.
Article 4 -Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours
Champ d’application
Définition légale
Par référence à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable :
aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Salariés éligibles
Les parties conviennent expressément que les salariés des classes 6 et 7, conformément aux dispositions de la Convention collective des Sociétés d’Assurance du 27 mai 1992, sont des cadres autonomes au sens de la définition précitée, à l’exclusion des cadres dirigeants visés à l’article 1 du présent accord. En effet, tous les salariés des classes 6 et 7 de la Société ODYSSEY RE, sont appelés à travailler effectivement et objectivement avec une vraie autonomie et une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps. Les parties conviennent également que certains salariés classe 5 sont éligibles au dispositif du forfait annuel en jours dans la mesure où ils exercent des responsabilités objectives et disposent d’un degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps qui ne permet pas de prédéterminer la durée en heures de celui-ci. À ce titre, sont notamment concernés les services :
Direction Générale ;
Souscription ;
Actuariat ;
Contrôle de gestion ;
Informatique ;
Ressources Humaines ;
Direction Financière.
Ce champ d’application pourra néanmoins être élargi en fonction de l’évolution des emplois dans la Société ODYSSEY RE.
Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours
Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire. Cette convention individuelle de forfait en jours est proposée à chaque salarié autonome, par avenant à son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération y afférent et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
Durée du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés visés à l’article 4.1 est décomptée en jours et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le forfait est établi sur la base de 213 jours travaillés (incluant la Journée de Solidarité) et chaque année la Direction fixera le nombre de jours de repos supplémentaires pour une année complète de travail qui diffère selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Exemple de décompte pour l’année de référence du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 : 365 jours calendaires ; - 105 jours de repos hebdomadaire ; - 9 jours fériés tombant un jour ouvré (entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025) ; - 25 jours ouvrés au titre des congés payés légaux ; - 1 jour conventionnel de congés payés supplémentaire accordé à l’ensemble des salariés ; - 2 jours conventionnels de congés payés supplémentaires accordés aux cadres ; - 213 jours (dont la Journée de Solidarité) ; = 10 jours de repos supplémentaires Ces jours de repos supplémentaires sont définis selon les modalités suivantes : 4 jours de repos supplémentaires fixés par la Direction ; 1 jour déduit chaque année au titre de la Journée de solidarité ; Les autres jours de repos supplémentaires seront fixés par le salarié, après accord préalable du supérieur hiérarchique et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
En cas d’année incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, etc.), le nombre de jours de travail et le nombre de jours de repos supplémentaires sont déterminés au prorata du nombre de jours restants à travailler sur l’année.
Modalités de décompte du forfait annuel en jours
Le forfait en jours sur l’année exclut tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire. Les titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent en toute autonomie leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles. L’autonomie dont disposent ces salariés ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise à des horaires précis dans certains cas (réunions, séminaires, rendez-vous, etc.).
Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires devront être planifiés et pris effectivement de façon régulière par les salariés autonomes. Les jours de repos supplémentaires seront pris par journée entière ou par demi-journée. Les jours de repos supplémentaires devront être pris au plus tard à la fin du troisième trimestre de l’année N+1. La fixation des jours de repos supplémentaires par l’employeur ou le salarié ne pourra être modifiée qu’en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf contrainte exceptionnelle (notamment, nécessité impérieuse du service ou cas de force majeure personnelle). La prise effective de ces jours de repos supplémentaires fera l’objet d’un récapitulatif mensuel pour assurer le suivi et la comptabilisation des jours de travail et des jours de repos au moyen d’un outil informatique dénommé « Kiosque RH ».
Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, travailler au-delà du plafond de 213 jours en renonçant à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail. La Société s’assurera que cette renonciation reste compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et aux congés payés. L’accord entre le salarié et la Société sera formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires et leur rémunération. Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération majorée de 10% de la rémunération et calculée de la façon suivante :
salaire journalier = salaire annuel de base / nombre de jours de travail annuel fixé dans la convention individuel de forfait ;
valeur annuelle du rachat = salaire journalier majoré x nombre de jours de travail supplémentaires.
Ce dispositif ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Incidence des périodes d’absences et d’entrées/sorties en cours d’année sur les jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires seront accordés aux salariés autonomes au prorata de leur temps de présence au cours de l’exercice, pour chaque période de douze mois (période de référence considérée).
Cas particulier des cadres en forfait jours réduit
Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait fixé sur une base inférieure à 213 jours travaillés par an. La mise en place d’un forfait en jours réduit nécessitera l’accord de la Direction de l’entreprise et sera formalisée par un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
Modalités de suivi du forfait annuel en jours
Suivi du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte du nombre de jours travaillés dans les conditions de l’article D. 3171-10 du Code du travail. Ce suivi ne remet pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, et son objet porte uniquement :
sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait ;
sur le respect des garanties applicables au forfait annuel en jours.
Ce suivi s’opère au moyen du système de pointage en vigueur dans l’entreprise, au titre duquel le salarié est tenu de pointer pour chaque journée de travail lors de l’arrivée à la prise de poste ainsi qu’à son départ. Ce suivi a pour objet de s’assurer que les salariés respectent bien les 11 heures de repos entre deux journées de travail. Cet outil permet par ailleurs de signaler les jours où une amplitude de travail de plus de 13 heures a été dépassée. Ce système contrôle donc exclusivement les temps de repos journaliers, hebdomadaires et l’amplitude (présence sur le lieu de travail) des journées de travail. Il ne permet pas de mesurer et de contrôler une durée effective de travail des salariés autonomes. De plus, le salarié est tenu de renseigner l’outil informatique dénommé « Kiosque RH », auquel son responsable hiérarchique a accès pour qu’il puisse ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail du salarié concerné dans le temps. Il est rappelé que cet outil fait apparaître :
la date des journées travaillées ;
la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, maladie ou autres).
Entretien de suivi
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas impactée par ce mode d’activité. Dans ce cadre, la Direction assurera ainsi le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Ce suivi prendra la forme d’entretiens individuels semestriels au cours desquels le salarié et son responsable hiérarchique feront le bilan sur le semestre écoulé :
du nombre de journées ou demi-journées travaillées ;
du solde des droits à repos (congés payés et jours de repos supplémentaires) ;
de la charge et de l’amplitude de travail ;
de la prise effective des temps de pause (lors du déjeuner par exemple) ;
l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens périodiques, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. S’il apparaît au cours de l’entretien que le salarié est confronté à une charge déraisonnable, du point de vue des deux parties, des mesures correctives seront fixées d’un commun accord. Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
d’un allègement de la charge de travail ;
d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;
de la mise en place d’une hiérarchie dans la priorité des missions à réaliser.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) misent à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, weekends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail. Les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et leur demandent également de limiter l’envoi de courriels ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire. Ces modalités sont précisées dans la Charte relative au droit à la déconnexion, elle-même annexée au Règlement intérieur de la Société.
Article 5 – Dérogation à l’attribution de congés conventionnels supplémentaires au bénéfice des cadres
La Convention collective nationale des sociétés d’assurances, applicable aux relations de travail, prévoit à son annexe relative aux dispositions particulières « Cadres » (point n°14) une augmentation de la durée minimale des congés payés des cadres de deux jours ouvrés pour douze mois de travail effectif dans la période de référence. Un avenant conventionnel non étendu du 24 juillet 2001 a restreint ce bénéfice aux cadres dont la durée du travail relève d’une convention individuelle de forfait en jours. Les parties au présent accord conviennent que l’équilibre général de l’aménagement de la durée du travail fixé au sein de l’entreprise commande de déroger à l’octroi de ces congés conventionnels supplémentaires à l’égard d’une partie du personnel. Ainsi, il est expressément convenu qu’aucun congé supplémentaire, attribué conventionnellement aux cadres, ne sera attribué aux cadres de l’entreprise dont la durée du travail s’organise en heures sur l’année. Les cadres dont la durée du travail s’aménage en décompte horaire ne bénéficieront donc pas de ces deux jours de congés supplémentaires.
Article 6 -Dispositions finales
6.1Commission de suivi
Pour le suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi est constituée, et composée comme suit :
un représentant de la Direction de l’entreprise ;
les membres titulaires du Comité Social et Economique.
Cette commission se réunira une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord, et étudier le cas échéant toute solution de nature à améliorer l’application de l’accord.
6.2 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter 1er juin 2024.
6.3 Révision
En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
6.4 Dénonciation
En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.
6.5 Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux destinés aux signataires du présent accord et aux dépôts suivants, lesquels seront effectués par la Direction de la Société ODYSSEY RE dans les huit jours de sa conclusion :
un exemplaire original et une copie informatique destinés à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Paris ;
un exemplaire original au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel et notifié aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Paris, le 23 mai 2024
(En 4 exemplaires, un pour chaque partie)
Pour la Société Odyssey Reinsurance Company :
Pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :
, en sa qualité de titulaire de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique
, en sa qualité de titulaire de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique