Accord d'entreprise OEUVRES D AVENIR

ACCORD LOCAL SUR L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL DU 13 FEVRIER 2015ASSOCIATION OEUVRES D'AVENIRFOYER DE VIE NOTRE DAME ET FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE PIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société OEUVRES D AVENIR

Le 20/11/2017



ACCORD LOCAL SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET au TEMPS DE TRAVAIL DU 13 FEVRIER 2015

ASSOCIATION œuvres D’AVENIR

FOYER DE VIE NOTRE DAME ET FOYER D’ACCUeIL MEDICALISE PIERRE BONHOMME

Entre :

Le FOYER DE VIE « NOTRE DAME » et le foyer d’accueil médicalise « pierre bonhomme », 85 Avenue du general leclerc 92340 bourg la reine représenté par Mme en sa qualité de Directrice

D'une part,

Et :

Madame, en sa qualité de représentante du personnel, mandatée par le syndicat CFTC, pour la négociation relative à cet accord local.

D'autre part

PREAMBULE

Le périmètre du présent accord a été confirmé par le comité d’établissement dans sa séance du 28 février 2017.

En l’absence de délégué syndical dans l’établissement, un membre du comité d’établissement a été mandaté par le syndicat CFTC pour mener la négociation avec l’employeur. La salariée mandatée a pu être assistée par d’autres membres du comité d’établissement et par la déléguée syndicale de l’établissement voisin, géré par la même association.

Avant sa mise en œuvre, le présent accord devra faire l’objet d’un référendum ouvert à l’ensemble des personnels de l’établissement.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Application de l’accord relatif à l’organisation et au temps de travail du 13 février 2015 de l’Association Œuvres d’Avenir.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du Foyer de vie et du Foyer d’Accueil Médicalisé à la seule exclusion de son Directeur.

ARTICLE 3 : GENERALITES


Etant donné la pluralité des situations constatées, les parties signataires s’accordent à considérer que l’organisation du temps de travail pourra prendre différentes formes selon les activités des salariés.

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 : Définition du temps de travail

  • Le temps de travail effectif annuel au sein de l’établissement est établi sur les bases suivantes pour

    les salariés à temps plein (avec 11 jours fériés et les 7 heures temps de solidarité ajoutées) :

  • Le nombre d’heures annuelles à réaliser par chaque salarié à temps plein est de 1575 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures annuelles de temps de solidarité, soit 1582 heures.
  • Ces heures sont réparties selon des horaires de travail hebdomadaires de 35 à 39 heures compte tenu des organisations de travail différentes dans l’établissement pour les salariés en poste sous contrat à durée indéterminée à la date de la signature de l’accord.
Le présent accord définit de nouvelles dispositions pour les personnels recrutés à compter du 1er novembre 2017. Le présent accord local confirme les organisations actuelles :
Suivant l’ancienneté du salarié et selon les dispositions conventionnelles en vigueur, ce temps de travail peut être diminué par les congés payés d’ancienneté (C.P.A.).

4.2 : Gestion des congés payés

La période de référence des congés payés se fait du

1er juin année N au 31 mai année N+1.

A compter du 1er juin 2015 :
  • La gestion des

    congés payés est effectuée en jours ouvrés.

  • La prise des congés annuels se fait de la manière suivante :
  • 10 jours ouvrés minimum et 20 jours ouvrés maximum à poser en semaine pleine et non fractionnable du 1er mai au 31 octobre.
  • Les 5 derniers jours ouvrés sont fractionnables, sous réserve de nécessité de service
  • La gestion des

    congés payés d’ancienneté est réalisée en jours ouvrés. Ils sont à prendre sur la période de référence, avec possibilité de fractionnement en journées complètes. Le droit à C.P.A est de 2, 4 ou 6 jours ouvrés annuels pour respectivement 5, 10 ou 15 ans d'ancienneté continue. Ces congés d’ancienneté sont considérés comme des congés payés (cf. convention collective de 1966 Article 22, alinéa 3 relatif au prolongement des congés payés du fait de l’ancienneté).


4.3. Travail de nuit :


Le travail de nuit est régi par l’accord de branche étendu du 17 avril 2002 complété par son avenant N°1 du 19 avril 2007.
La période de travail de nuit au sein du foyer de vie et du foyer d’accueil médicalisé est définie entre

22h00 et 7h00.


Est considérée comme travailleur de nuit, toute personne effectuant deux périodes de 3 heures par semaine ou 40 heures par mois sur cette plage horaire.

Le temps de travail effectué dans la période de nuit, prévu à l’article 5 de l’accord de branche ouvre un droit à repos de compensateur. Ce droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de neuf heures par nuit.
Il peut être partiellement accordé sous la forme d’une compensation financière, sans toutefois dépassé 50% du total.
Dans ce cas, le droit à repos compensateur est divisé par deux, soit 3,5 % du temps de travail effectué dans la période de nuit prévu à l’article 5 de l’accord de branche.

4.4. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

110 heures sur l’année civile. La réalisation des heures supplémentaires est placée sous contrôle de la Direction. Elles devront être préférentiellement récupérées sans majoration de temps dans le cycle des personnels intervenant selon des cycles de travail ou dans l’année dans le cadre de l’annualisation sauf impossibilité (nécessité de service, absence de personnel…) où elles seront rémunérées et majorées.

  • Le seuil de déclenchement :
Pour les salariés en cycle : Dès le dépassement de la durée totale de travail prévue dans le cycle (pour l’exemple, cycle de 8 semaines, soit 280 heures de travail).
Pour les salariés annualisés, au constat du dépassement à l’issue de l’annualisation.
  • Taux de majoration :
Il sera fait application des taux réglementaires.

4.7. Les transferts

4.7.1. Les transferts inférieurs à 9 jours.

  • Durée hebdomadaire de travail

A compter du 1er juin 2016, la durée hebdomadaire de travail pour les personnels participant à un transfert ne pourra pas excéder 48 h.
Il sera fait application pendant les périodes de transfert des dispositions prévues par l’article 21 de l’accord du 12/03/1999.
Les heures supplémentaires seront compensées, ou rémunérées, conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966. Il sera tenu compte des obligations de surveillance de nuit sur la base des dispositions de l’article 11 de l’annexe 3 à la convention. (Avenant n°145 du 27/11/1981 et accord-cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12/03/1999).
Pour les salariés à temps partiel, un avenant sera réalisé pour porter la durée du contrat de travail à hauteur d’un temps plein sur la période de transfert.

En application des dispositions de la CCN du 15 mars 1966 et de l’accord de branche de l’association Œuvres d’Avenir, les salariés participant au transfert bénéficient des primes suivantes :
  • Prime journalière forfaitaire de « transfert »

Les salariés participant au transfert, au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors domicile personnel, bénéficieront d’une prime forfaitaire de transfert fixée à une valeur de trois points de coefficient, par journée indivisible de participation y compris repos hebdomadaire situé dans la période de transfert. Cette prime forfaitaire ne subit pas les majorations pour ancienneté.
  • Prime forfaitaire spéciale de « responsabilité exceptionnelle »

Prime de 2 points de coefficient par journée indivisible d’exercice de responsabilité y compris repos hebdomadaire pour la personne désignée comme responsable du transfert.

4.7.2. Les transferts supérieurs à 9 jours.

Lorsque le salarié accompagne les résidents pendant tout le séjour, les modalités de la rémunération sont les suivantes :

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures dans la limite de 44 heures par semaine et les heures de compensations dues, donneront droit à un repos compensateur calculé sur la base réglementaire en vigueur. Ces jours seront récupérés dans les six mois, par journée entière.
  • Le salarié bénéficiera d’une prime exceptionnelle forfaitaire brute de 55,80 € par jour en sus de la prime journalière forfaitaire de transfert égale à 3 points prévus par la convention collective.
  • Le cadre responsable du transfert bénéficiera de plus d’une prime de responsabilité égale à 2 points de coefficient par journée indivisible de participation y compris les jours de repos hebdomadaires situés dans la période de transfert.
  • Les repas pris à l’extérieur, en dehors des heures de services, seront indemnisés à hauteur de ½ smic horaire brut par repas.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail au sein du foyer de vie et du foyer d’accueil médicalisé s’effectue :


  • Avec un emploi du temps de 35 à 39 heures hebdomadaires (hormis en cas de transfert). Les horaires et organisations du travail en place à la signature du présent accord sont préférentiellement respectés pour les personnels non cadres. Le retour à un horaire de 35 heures par semaine est mis en place systématiquement pour toute nouvelle embauche à temps plein quelle que soit la catégorie professionnelle pour les personnels non cadre et à partir de la date de signature du présent accord ou au plus tard le 1er novembre 2017, ainsi que pour tout personnel déjà embauché et qui en ferait la demande express.

  • Avec un emploi du temps défini par cycle.
  • Avec un emploi du temps annualisé du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Art 5-1 Organisation du temps de travail :

  • PERSONNEL AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE, AIDE SOIGNANT, ANIMATEUR INTERVENANT SUR L’ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN DES RESIDENTS ET MONITEUR EDUCATEUR INTERVENANT SUR L’ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN :

Application des dispositions d’organisation du travail antérieures pour les personnels présents sous contrat à durée indéterminée à la date de signature de l’accord local :
  • Organisation des emplois du temps par cycles, 38 heures de travail par semaine en moyenne, 18 RTT par an.
  • Temps de travail journalier continu de 7,36 heures.
  • Un week-end sur 2
  • Cycle de travail de 3 à 10 semaines

Nouvelles dispositions pour les personnels recrutés à compter du 1er novembre 2017.
  • Organisation des emplois du temps par cycles, 35 heures de travail en moyenne par semaine ou annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

MONITEUR-EDUCATEUR couvert par l’accord précédent :

  • Possibilité 1 :
  • Organisation des emplois du temps par cycles, 38 heures de travail par semaine en moyenne, 18 RTT par an.
  • Travail en cycle
  • Temps de travail journalier continu de 7, 36 heures.
  • Un week-end sur 2


  • Possibilité 2 :
  • Organisation des emplois du temps en semaine pour un temps plein, 38 heures de travail par semaine en moyenne, 18 RTT par an et annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N

Nouvelles dispositions pour les personnels recrutés à compter du 1er novembre 2017.
  • Organisation des emplois du temps par semaine pour un temps plein, travail en cycle ou annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.


  • PERSONNEL PARAMEDICAL :
Infirmier :
  • Organisation des emplois du temps selon un cycle de quatre semaines, 35 heures de travail par semaine en moyenne.
Psychomotricien-ergothérapeute-Kinésithérapeute :
  • Annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, 35 heures par semaine en moyenne pour un temps plein.

  • PERSONNEL MEDICAL :
Médecins :
  • Annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, 35 heures par semaine en moyenne pour un temps plein.

  • PERSONNEL DES ACTIVITES :
Art Thérapeute :
  • Annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, 35 heures par semaine en moyenne pour un temps plein.
Animateurs :
  • Annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N:

  • 35 heures par semaine en moyenne pour un temps plein.
  • 39 heures par semaine en moyenne pour un temps plein
Evolution envisagée : suppression de l’horaire hebdomadaire pour un temps plein pour les nouveaux recrutés.
  • PERSONNELS EDUCATIFS : Educateur spécialisé
  • Annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, 35 heures par semaine en moyenne pour un temps plein.

  • PERSONNELS ADMINISTRATIFS :
  • Annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N :
  • 35 heures par semaine en moyenne pour un temps plein.
  • 39 heures par semaine en moyenne pour un temps plein

  • PERSONNELS SOCIAUX :
  • Annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, 35 heures par semaine en moyenne pour un temps plein.

  • PERSONNELS DES SERVICES GENERAUX :
  • Annualisation du temps de travail du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, 35 heures par semaine en moyenne pour un temps plein.

  • PERSONNEL D’ENCADREMENT :
  • Détermination d’un forfait jours de 210 jours par an.

  • PERSONNEL DE NUIT :
Une équipe de professionnels est dédiée au travail de nuit.
Le travail de nuit a une durée de 10 heures par nuit.
Compte tenu des 7 % de repos compensateurs prévus conventionnellement, chaque salarié de nuit doit travailler 1 482 heures, soit 148,2 nuits de 10 heures (donc 100 heures de moins par an que le personnel de jour).
La planification de ces nuits à travailler est annualisée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Si des salariés de nuit souhaitent bénéficier de la possibilité de rémunérer la moitié du repos compensateur, alors ils devront travailler 1532 heures par an, soit 153,2 nuits.

Art 5.2 Gestion des temps de travail direct ou indirect :

Il est fait application des dispositions de la convention collective de 1966 qui prévoit que les heures de réunion, de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée contractuelle du travail, soit 2,1 heures par semaine pour un salarié à temps plein.


ARTICLE 6 : DISPOSITIONS finales

Art 6.1 Date d’application et durée

Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2018 et est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée

Art 6.2 Révision

Une commission de suivi composée des représentants syndicaux des foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé du Foyer Notre Dame se réunira une fois par an pour évaluer cette organisation du temps de travail. En cas de nécessité de service, la commission de révision peut se réunir avant l’échéance prévue.

Art 6.3 Dépôt et publicité

Conformément à l’article D. 2231-32 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier, et une version sur support électronique, à l’adresse : dd-92.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, auprès du conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

A Bourg La Reine, le 20 novembre 2017

Pour le syndicat CFTCPour les établissements de Bourg La Reine






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