Accord d'entreprise OEUVRES DE PEN-BRON

Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 17/12/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société OEUVRES DE PEN-BRON

Le 17/12/2024


Accord collectif d’entreprise relatif

aux négociations obligatoires 2024

au sein de l’Association des Œuvres de Pen Bron


ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association des Œuvres de Pen Bron, représentée par M en sa qualité de Directeur général, dénommée ci-après « l’AOPB », dont le siège social est situé 10 rue Gaëtan Rondeau, CS 86236 44262 Nantes CEDEX 2,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales conformément aux dispositions de l’article L. 2314-5 du code du travail :
  • L’organisation syndicale CFDT SANTE SOCIAUX, représentée par M en sa qualité de déléguée syndicale,
  • Le syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES représenté par M sa qualité de délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, une négociation obligatoire a été engagée le 14 novembre 2024. Cette négociation s’est déroulée au cours de 3 réunions qui ont eu lieu, les :

  • 14 novembre 2024
  • 26 novembre 2024
  • 5 décembre 2024

Lors de ces NAO, les organisations syndicales et la Direction ont notamment abordé le thème suivant :
« Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée (Salaires effectifs, Durée effective et organisation du temps de travail) ».

Après discussion sur les différentes revendications, les parties se sont entendues pour ne pas retenir :

  • La négociation d’une prime de partage de la valeur (PPV)
  • Le maintien de salaire pendant l’arrêt de travail jusqu’à 1 an pour les salariés hors ALD

La Direction générale a rappelé, sur la prime de partage de la valeur, les coûts associés à la fiscalisation de la prime pour l’employeur et pour le salarié qui ne permettent pas de dégager un budget pour cette mesure.

Concernant le maintien de salaire de 6 mois à 1 an non prévu par les dispositions conventionnelles, pour les pathologies non reconnues en ALD, très peu de salariés sont actuellement concernés et le coût attaché cette mesure serait supérieur à 100.000€

Article 1- Extension de l’application de la recommandation patronale AXESS du 29 janvier 2024 


Les parties ont négocié dans le cadre de cette thématique l’extension de l’application des mesures prévues dans la recommandation patronale Axess du 29 janvier 2024 à tous les établissements de l’association, dont les établissements médico-sociaux, qui en avaient été exclus faute d’agrément de la recommandation par les pouvoirs publics.

Cette recommandation intègre :

1.1. La prime de 1,3%


Les salariés en poste à la date de versement de la mesure qui n’ont pas auparavant bénéficié de cette mesure et dont la rémunération est inférieure ou égale à 41 750 € bruts annuels (pour un temps plein) bénéficient, à compter du 1er juillet 2023, d’une prime de revalorisation de 1,3% versée mensuellement.

Sont concernés les salariés dont la rémunération annuelle est de 41 750 € par an, cette rémunération est proratisée en fonction du temps de présence.

Cette prime s’inscrit dans le cadre des négociations relatives à la CCUE en matière de revalorisation salariale des professionnels et se met en place dans l’attente de l’entrée en vigueur du système de classification et de rémunération de la future CCUE.

La rémunération à prendre en considération pour bénéficier de cette prime ainsi que l’assiette de calcul de celle-ci s’entendent des éléments constituant le salaire au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des sommes versées au titre :

- de la prise en charge des frais professionnels.
- du paiement des heures supplémentaires et complémentaires et leur majoration.
- des indemnités d’astreinte et contreparties salariales pour travail dimanche et jours fériés et pour le travail de nuit, primes ou majoration d’internat et primes pour contraintes conventionnelles particulières.
- des mesures « Ségur », entendues au sens des revalorisations salariales de 238 € bruts mensuels ou plus pour un temps plein (quelles que soient leur dénomination : Ségur, Laforcade, Conférence des métiers, Ségur médical, etc.).
- de la prime bas salaires.

Elle sera versée mensuellement à compter du 1er janvier 2025 dans les établissements médico-sociaux.

La régularisation, de l’effet rétroactif de cette prime de juillet 2023 à décembre 2024, sera également versée au mois de janvier 2025 pour les salariés de ces établissements.
  • La revalorisation du travail de nuit, de dimanches et jours fériés.


Les salariés bénéficient d’une revalorisation des primes ou indemnités versées en contrepartie du travail de nuit et du travail effectué les dimanches ou jours férié, à compter du 1er janvier 2024 et ceci dans l’attente de l’entrée en vigueur de la CCUE.

  • Une indemnité forfaitaire de 11 € bruts pour une plage horaire de 9 heures de travail de nuit est ajoutée aux dispositions conventionnelles actuellement applicables

  • Une indemnité forfaitaire de 4,63 € bruts pour une plage horaire de 8 heures de travail les dimanches et jours fériés est ajoutée aux dispositions conventionnelles actuellement applicables

Lorsque le temps de travail effectué la nuit est inférieur à la plage horaire ci-dessus indiquée, cette indemnité forfaitaire est versée au prorata du temps de travail effectué la nuit.

Lorsque le temps de travail effectué les dimanches et jours fériés est inférieur à la plage horaire ci- dessus indiquée, cette indemnité forfaitaire est versée au prorata du temps de travail effectué les dimanches et jours fériés.

Cette revalorisation et son effet rétroactif seront versés sur le salaire du mois de janvier 2025.

Article 2 – Attribution d’une dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE


Les parties ont négocié un montant de dotation annuelle exceptionnelle, 200.000,00€, pour abonder le budget des activités sociales et culturelles du CSE. Le versement de cette dotation sera effectif avant la fin du mois de décembre 2024.

Cette disposition doit permettre aux élus de renforcer le soutien du CSE autour d’un événement commun : Fête de Noël en affectant une partie de cette dotation à l’attribution de chèques cadeaux.

Le reste de la dotation sera affecté au soutien des salariés pour le départ en vacances, améliorant ainsi leur capacité de financement des loisirs.

Article 3 - Participation de l’employeur au régime des frais de santé 


Selon les dispositions réglementaires, l’employeur doit prendre en charge 50 % de la cotisation de base au contrat frais de santé, souscrit pour les salariés de l’association.
L’association a engagé, en 2024, en collaboration avec la commission mutuelle du CSE, un travail de refonte du régime sur le plan de la structure de cotisation et des garanties.
Dans ce cadre, un avenant spécifique à l’accord mutuelle de 2016, sur l’évolution du régime des frais de santé a été renégocié et les parties s’entendent pour porter la contribution de l’employeur à 55% du tarif de la cotisation de base.
Cette disposition entrera en vigueur avec le nouveau régime, au 1er janvier 2025.

Article 4 - Evaluation de la reprise d’ancienneté à l’embauche pour fixation de la prime d’ancienneté

4.1 Dispositions réglementaires en vigueur


Les règles en matière de reprise d’ancienneté professionnelle figurent à l’article 08.03.2.1 de la CCN 51. La reprise de l’expérience professionnelle s’effectue seulement lors du recrutement.

Il n’y a pas lieu de distinguer selon le métier occupé (qualifié ou non qualifié) ou selon le secteur (public, privé, libéral…) et la convention collective appliquée (Convention Collective 66, Croix-Rouge française, Aide à Domicile…).

La reprise d’ancienneté s’entend au sens large de l’expérience acquise dans les différents métiers ou fonctions de la profession.

Le taux de reprise d’ancienneté prévue par la convention collective est au minimum de 30 %, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les modalités d’acquisition de cette ancienneté.

La nécessité de l'exercice effectif de la profession est exigée : la simple justification de l'obtention du diplôme professionnel, de l'autorisation d'exercice de la profession ou de la reconnaissance de la qualification, si elle est nécessaire, n'est pas suffisante. C'est au salarié d'apporter la preuve de l'exercice de la profession, notamment par production de toute pièce : certificat de travail, attestation ..., permettant à l'employeur de vérifier la réalité de l'exercice de la profession. Pour l'activité libérale, cette preuve d'exercice peut être apportée par tous moyens, notamment déclaration fiscale ou d'activité à la Sécurité Sociale.

Il appartient à l'employeur, dès l'embauche et, en tout état de cause, avant la fin de la période d'essai, de demander par écrit au salarié tous les justificatifs de ses diplômes et activités antérieures.

Il appartiendra alors au salarié de transmettre ces justificatifs dans les meilleurs délais, aucune reprise d'ancienneté professionnelle ne pouvant être effectuée sans production de justificatifs.

4.2 Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2025


La confédération AXESS a engagé dans le courant de l’été 2022 des négociations en vue de mettre ne place une convention collective unique (CCUE) en lieu et place des conventions FEHAP et Nexem.

Cette négociation n’a toujours pas abouti et la probabilité d’un aboutissement dans des délais courts semble compromise. D’autres fédérations, notamment la fonction publique hospitalière ont, dans le même temps, revalorisé leurs dispositions de classification des emplois et leur système de rémunération (primes, éléments variables.). Cette situation crée une tension sur le recrutement de certains emplois et maintient certains emplois de l’association, vacants.

Pour favoriser l’attractivité lors des recrutements au sein de l’association, les parties se sont entendues pour :
- porter à 50% minimum le taux de reprise d’ancienneté pour toute nouvelle embauche ;
- moduler ce taux de reprise jusqu’à 100% en cas de tension sur le recrutement de l’emploi concerné.

Cette disposition doit permettre aux directions de maintenir l’attractivité des emplois au sein des établissements.

Un suivi des taux de reprise d’ancienneté sera effectué et transmis dans le cadre de la BDESE et un bilan sera présenté lors des NAO et lors de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale.

Article 5- Projet d’accord d’intéressement


Compte tenu de l’impasse des négociations de branche sur la revalorisation des rémunérations, et, des attentes des salariés sur cette question, les parties se sont entendues pour ouvrir des négociations sur un éventuel accord d’intéressement des salariés.

Ces discussions s’engageront sur le premier semestre 2025.

Article 6- Révision de l’accord sur le droit à la déconnexion


L’accord conclu en 2020 sur le droit à la déconnexion des salariés est caduc et doit être renégocié.

Depuis 2023, les salariés au forfait jour bénéficient de dispositions sur ce thème dans leur accord sur le temps de travail.

Les modalités du droit à la déconnexion doivent donc être adaptées aux autres catégories professionnelles notamment aux amplitudes horaires matin, soir et nuit. Les parties se sont entendues pour adapter ces dispositions dans le cadre d’un accord spécifique sur le droit à la déconnexion.

Article 7 : Date d’effet de l’accord et durée


Les mesures de ce présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendront effet à compter de sa signature.

Article 8 : Durée, révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires de l’accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect du préavis légal de trois mois.
  • Cette dénonciation peut être partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis légal de trois mois.

Article 9 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Nantes le, 17 décembre 2024.

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.

Pour l’Association Œuvres de Pen Bron,

M



Pour la CFDT SANTE SOCIAUXPour SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

MM

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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