Accord d'entreprise OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Application de l'accord Début : 01/10/2024 Fin : 31/12/2025
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre :
OHFOM représenté par son DRH, dûment habilité
Et :
Les Organisations syndicales :
La CGT représentée par
La CFDT représentée par
La CFTC représentée par
La CFE – CGC invité non présent
Ci-après nommées les parties. Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’Ordre de Malte France a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Dans ces conditions, s’est tenue le 13 mars 2024 une réunion préparatoire au terme de laquelle les participants ont fixé :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 5 réunions, tenues le 23 avril, le 14 mai, le 4 juin, le 9 juillet et le 4 septembre. Le présent accord a notamment pour objet de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les demandes des délégués syndicaux ont porté notamment sur : Pour la CGT :
Alignement des congés pour « enfants malades » à 5 jours par salarié et par enfant jusqu’à 16 ans (au lieu de 13 actuellement).
Pour la CFTC :
Des mesures favorisant l’insertion professionnelle et maintien des personnels handicapées
Pour la CFDT :
La mise en place d’un accord concernant les dons de RTT au profit par exemple de salariés en activité aidant ou souffrant d’une fatigabilité accrue pour des raisons de santé
champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Ordre de Malte France et concerne l’ensemble des salariés. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les parties ont constaté que l’emploi au sein de l’Ordre de Malte France est à 75 % féminin. Le système des grilles de rémunération des conventions collectives 51 et 66 permet d’éviter les écarts de rémunération femmes-hommes. L’Ordre de Malte France a procédé au calcul de l’index d’égalité professionnelle femmes-hommes comme prévu par la « Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel ». Les parties constatent que l’index est de 76 points sur 100 au 1er avril 2024. L’employeur réaffirme son attachement au principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise. Son attention sera portée tout au long de la carrière des salariés afin de garantir le principe d’égalité à tous et toutes. Aucun accord complémentaire n’est conclu. Qualité de vie au travail Consciente de l’importance du thème de la qualité de vie au travail, les parties proposent les mesures suivantes : Article 3.1 : Séances d’ostéopathie La DRH rappelle que le partenariat mis en œuvre en 2023 a été renouvelé en 2024 avec un organisme extérieur afin d’organiser des séances dans les établissements et services. Les séances sont ouvertes à tous. Le contrat des frais de santé prévoit une prise en charge à hauteur de 35€ par séance (ou 50€ pour les salariés adhérant à la surcomplémentaire) dans la limite de 5 séances par an. Dans le cadre de du partenariat avec l’organisme, la Direction rappelle qu’elle prend en charge le dépassement pour les séances organisées sur site. Ceci implique donc le paiement par le salarié dans la limite de la prise en charge telles que prévues au contrat frais de santé. Article 3.2 : Accompagnement social La DRH souhaite proposer avant la fin de l’année 2024, une offre d’accompagnement social ouvert à l’ensemble des salariés de l’association. La direction contractualisera avec un organisme extérieur spécialisé dans ce type d’intervention afin de proposer de l’aide aux démarches administratives, du conseil et de la prévention afin de répondre aux situations de fragilités (accompagnement au logement, santé, budget, famille etc.) Le service d’accompagnement social sera pris en charge intégralement par la Direction de l’Ordre de Malte France et fera l’objet d’une contractualisation à part. Le choix du prestataire et des modalités d’intervention sera soumis à la validation des délégués syndicaux centraux. Article 3.2 : Aidants Conformément à l’Article L1225-65-1 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave. Les parties prévoient d’ouvrir ce dispositif pour un salarié qui assume la charge de tout parent (père, mère), enfant à charge ou conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. La direction prévoit d’en faciliter la démarche et proposera une communication pour informer les salariés de ce droit. Cette mesure est proposée à durée indéterminée. Travailleurs handicapes Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel en situation de handicap au sein de l’entreprise à l’occasion du versement de la contribution AGEFIPH, la direction exprime son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet. L’emploi de travailleurs handicapés est une priorité pour l’Ordre de Malte France. La direction rappelle, qu’à compétence égale, elle favorisera l’emploi de travailleurs handicapés. Elle favorisera les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles. Lorsque le poste le permettra, les annonces seront postées sur les sites spécialisés. Aucun accord complémentaire n’est conclu à ce sujet. Autres demandes Compte tenu des contraintes économiques et budgétaires de l’association, les autres points soumis à la négociation n’ont pas pu aboutir à un accord dans le cadre de cette NAO. De futures négociations seront engagées entre les parties selon un calendrier à définir.
Effet de l’accord A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet au 1er octobre 2024. durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet de plein droit le 31 décembre 2025. Le présent accord n’est pas tacitement reconductible. Révision de l’accord La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. Communication et dépôt de l'accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris ;
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la direction transmettra cet accord à la Commission Nationale d’Agrément des conventions collectifs nationales et accords collectifs de travail via son système d’information permettant de dématérialiser la procédure d’agrément. Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Paris, le 14 septembre 2024 En la forme électronique Pour le (s) syndicat (s) Pour la CGT