Accord d'entreprise OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE FALAISE

L'ORGANISATION DU TRAVAIL & AUTRES DISPOSITIONS

Application de l'accord
Début : 31/01/2026
Fin : 31/01/2026

2 accords de la société OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE FALAISE

Le 21/01/2026


leftOFFICE DE TOURISME DU PAYS DE FALAISE (EPIC)
Accord relatif à l’organisation du travail et autres dispositions


Entre d'une part :
L’

Établissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme du Pays de Falaise, désigné ci-après « l’employeur », dont le siège est situé 5 place Guillaume Le Conquérant, 14700 Falaise, SIRET n° 852 664 374 00018

Représenté par M. xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur
et d'autre part :
L'ensemble des personnels salariés permanents de l’établissement sus-désigné

Préambule

L’Office de Tourisme du Pays de Falaise est un Etablissement Public Industriel et Commercial créé par délibération de la Communauté de Communes du Pays de Falaise.
Son niveau et la variation de son activité annuelle sont liés, d’une part aux missions qui lui ont été confiées (notamment accueil et information du public, promotion, commercialisation, animation) et d’autre part aux caractéristiques de la fréquentation touristique du Pays de Falaise.
A ces fins, il emploie des salariés de droit privé et bénéficie également d’agents publics mis à disposition.
Compte tenu des éléments précités et notamment des nécessités économiques et fonctionnelles liées à l’accueil du public fortement modulé sur l’année et au respect des conditions d’exercice des missions des personnels, le présent accord d’entreprise doit permettre la mise en place d’une organisation du travail la mieux adaptée aux caractéristiques de l’établissement et du territoire. Il doit ainsi permettre d’atteindre, dans les meilleures conditions possibles, les objectifs suivants :
  • Accomplissement des missions spécifiques de chaque salarié,
  • Ouverture des sites d’accueil selon la politique globale territoriale voulue par la collectivité de tutelle,
  • Garantie de présence et de permanence du service sur sites et hors sites lors de la saison touristique du mois d’avril au mois de septembre.
  • Présence sur les animations et évènements d’intérêt communautaire
  • Maîtrise du temps de travail et respect de la durée légale du temps de travail
  • Facilité de gestion et clarification pour les salariés
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et L. 3121-44 du Code du travail. Il relève ainsi des dispositions concernant les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.
Il a été négocié en cohérence avec les dispositions de l’accord de branche applicable à l’Etablissement conformément à la Convention Collective des Organismes de Tourisme IDCC 1909 (CCN) et notamment aux textes rattachés à cette convention selon l’Accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’EPIC liés par un contrat à durée indéterminée dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
Tout ou partie des dispositions du présent accord peuvent s'appliquer aux salariés sous CDD d’une durée inférieure à 12 mois de plein droit et sans nécessité d’avenant ou d’accord spécifique de leur part. Les modalités en seront spécifiées dans le contrat de travail.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours.
Conformément à l’article L3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – Conditions générales d'application
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux variations des flux des clientèles touristiques et de loisirs, soit les vacances scolaires, les saisonnalités, les conditions climatologiques, les commandes de prestations de services touristiques, etc., et cela sur la zone géographique d’intervention de l’office de tourisme, et plus particulièrement dans les lieux où il exerce ses missions.
Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
  • De répondre aux besoins de l’établissement et de répondre aux fluctuations importantes de ses activités,
  • D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients,
  • De travailler plus sereinement, et de parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée
  • De simplifier la gestion du temps de travail
  • D’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité.

Toute évolution des textes qui aurait une valeur supérieure est considérée comme automatiquement appliquée dans le cadre du présent accord sans qu’un avenant soit systématiquement établi.
De manière générale, le dialogue et la consultation avec les salariés sont considérés comme les outils principaux d’application des règles d’organisation du travail.

Article 3 – Détermination de la période de référence
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.
Par dérogation à la convention collective nationale et afin de facilité la gestion des ressources humaines

l’année civile (1er janvier au 31 décembre) est identifiée comme la période de référence de l’organisation du travail de l’établissement public et notamment :

  • Calcul de la durée annuelle de travail et modulation du temps de travail
  • Acquisition et prise des congés payés
  • Autorisations spéciales d’absence et congés spéciaux
  • Rémunérations et gratifications
  • Calcul du nombre de dimanches travaillés
  • Acquisition et prise de repos compensateur
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
Article 4 – Aménagement modulé du temps de travail

4.1 Détermination du volume annuel d’heures :

L’aménagement du temps de travail modulé permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs journées de solidarité comprise.
Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.
Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.
  • Identification des périodes d’activité :

Sont identifiées 2 périodes principales d’activité pour l’année :
  • Période de faible à moyenne activité (basse et moyenne saison) : Septembre à avril 
  • Période de forte activité (haute saison) : Avril à septembre 
Les limites de la haute saison sont initialement fixées :
  • Par le premier lundi des vacances scolaires de printemps (toutes zones confondues)
  • Par le dimanche des Journées Européennes du patrimoine
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du personnel.

4.3 Durée maximale de travail :

L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
  • 40 heures par semaine en moyenne sur une période de 6 semaines consécutives,
  • 48 heures sur une même semaine,
  • À l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur le semestre civil peut varier selon l’activité de 0 à 48 heures.
L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.
  • Modalités de modulation du temps de travail

Par dérogation aux dispositions prévues la CCN des organismes de tourisme et à l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 30 mars 1999, et afin de répondre aux contingences liées à l’activité touristique, la durée moyenne hebdomadaire de travail pourra varier durant les périodes identifiées :
  • Période de basse et moyenne saison :
  • Référence : 32 heures hebdomadaires en moyenne sur l’ensemble de la période
  • Variation de 30 à 40 heures par semaine
  • Période de haute saison :
  • Référence : 38 heures hebdomadaires en moyenne sur l’ensemble de la période
  • Variation de 30 à 48 heures par semaine
Ils ne sauraient constituer un motif de non-respect de la quotité annuelle de travail due à l’employeur indiquée ci-après.

  • Suivi du temps de travail

Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte individuel détaillé de son temps de travail, établi de façon hebdomadaire et transmis mensuellement. Le service RH effectuera alors un récapitulatif mensuel qui sera annexé au bulletin de salaire.
Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié comportant notamment :
  • Le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
  • Le nombre d’heures effectuées au-delà de la durée moyenne de référence (pour les salariés à temps plein) ;
  • Ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel)
  • Les congés payés pris
  • Les heures de repos compensateur générés et pris
  • Différente catégorie d’heures de présence et d’absence
Un récapitulatif visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié semestriellement.
  • Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, pour un temps plein, afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes, gratifications annuelle et majorations liées notamment au travail des dimanches et jours fériés.
Article 5 – Repos hebdomadaire
De façon habituelle, les salariés de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise bénéficieront principalement de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs incluant le dimanche. Cette disposition pourra toutefois faire l’objet de modifications en cas de circonstances ponctuelles liées aux nécessités de service.
Ainsi, compte tenu de la spécificité des activités de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise et du surcroît d’activité pouvant être généré notamment par l’accueil du public ou les animations touristiques, le repos hebdomadaire pourra faire l’objet :
  • D’un fractionnement : 2 jours non-consécutifs
  • D’un décalage : n’incluant pas le dimanche
  • D’une réduction : sans pouvoir descendre sous la limite de 24 h / semaine
Ces adaptations ponctuelles seront établies selon les termes de l’article suivant.

Article 6 – Programmation indicatives des horaires

La durée et les horaires de travail seront portées à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel (affichage, remise de planning, email, courrier…).
La répartition du temps de travail peut se faire sur la base maximale d’une semaine de 6 jours.
La planification des jours et horaires travaillés et des repos feront l’objet d’un délai de prévenance comme suit :
  • Le planning prévisionnel du mois M est transmis aux salariés à M-1 mois et il est réputé validé à M-15 jours,
  • Toute modification de la répartition du repos est notifiée au salarié 14 jours calendaires avant la date à laquelle elle doit avoir lieu,
  • En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires,
  • Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de l’office de tourisme,
  • En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois par an la modification de ses horaires sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Article 7 - Les heures supplémentaires
Lorsque se présentent des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle, des heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement avec l’accord de l’employeur

. Elles donnent prioritairement lieu à des repos compensateurs.


Constituent des heures supplémentaires :
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail en vigueur du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence et dans le volume maximal de 130 heures annuelles.
Conformément à la Convention Collective des organismes de tourisme, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de salaire ou d'un repos compensateur au choix du salarié :
- pour les 8 premières heures supplémentaires : majoration de 30 % ;
- au-delà : majoration de 50 %.
Le temps de repos compensateur des heures supplémentaires est calculé au taux de 150%.
Exemple : 2 heures supplémentaires travaillées donnent lieu à 3 heures de récupération.

Article 8 - Travail des dimanches et jours fériés
L’activité propre à l’office de tourisme peut impliquer le travail des salariés les dimanches et jours fériés au cours de l’année.

Tous les dimanches et jours fériés de l’année civile peuvent être concernés à l’exception du 1er janvier, le 1er mai, et le 25 décembre qui seront considérés comme systématiquement chômés.

  • Travail le dimanche

Dans le cadre du présent accord, sauf circonstance exceptionnelle et sous réserve de l’autorisation de l’employeur, chaque personnel pourra

travailler au maximum 8 dimanches par an.

Par dérogation à la CCN des organismes de tourisme, il est convenu que les heures de travail du dimanche donnent lieu à un régime de compensation mixte sous forme de récupération et de rémunération.
Au-delà d’une heure effective de travail, chaque heure travaillée un dimanche donne lieu :
  • Pour moitié à un repos compensateur égal à 150% du temps travaillé.
  • Pour moitié à une rémunération majorée à hauteur de 50 %
Si la durée de travail du dimanche est égale ou inférieure à une heure, seule la règle du repos compensateur s’appliquera.
Exemple : pour 2 heures travaillées un dimanche :
  • 1 heure de travail effectif donne lieu à 1 heure 30 de repos compensateur (1 h 00 x 150 %)
  • 1 heure de travail effectif sera rémunérée de façon majorée à hauteur de 50 % du taux horaire habituel (ex : 15 € bruts au lieu de 10 €)

  • Travail les jours fériés

Lorsqu’ils ne correspondent pas à des obligations liées à des missions spécifiques de certains salariés ou agents, les jours fériés sont travaillés sur la base du volontariat. En cas de désaccord, c’est l’employeur qui fixe in fine les affectations de jours fériés travaillés par les salariés.
Conformément à la CCN, chaque heure travaillée un jour férié est récupérée à 100% (1h de repos compensateur pour 1h travaillée)

et fait l’objet d’une rémunération majorée à hauteur de 100% (soit 1h travaillée est payée 2h).

Toutefois, par dérogation et avec accord du salarié, les heures travaillées un jour férié pourront faire l’objet d’une compensation :
  • Soit uniquement sous la forme de repos compensateur. Dans ce cas chaque heure travaillée sera récupérée à hauteur de 200 % (soit 2 heures de repos compensateur pour 1 heure travaillée)
  • Soit uniquement sous la forme de rémunération. Dans ce cas, chaque heure travaillée fera l’objet d’une majoration à hauteur de 200 % soit 1 heure travaillée payée 3 heures.
Article 9 – Repos compensateur
Les heures de repos compensateur découlant du travail des dimanches, jours fériés, nuits ou heures supplémentaires, font l’objet d’un comptage indépendant.
Conformément à la CCN, elles doivent être utilisées dans les 3 mois à compter de l’accumulation de 7 heures de repos compensateur, sauf accord entre les parties, mais dans tous les cas au plus tard le 31 décembre de l’année en cours et le 31 janvier de l’année qui suit pour le repos acquis en décembre.
Ces heures posées sont considérées comme du temps de travail effectif.
Quelle que soit la période à laquelle ils sont pris dans le cadre de la modulation, les journées de repos compensateurs sont considérées sur la base de l’horaire de référence moyen soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Article 10 – Congés payés
Par dérogation à la CCN et conformément à l’article 3 du présent accord :
  • Le calcul des congés annuels s’effectue sur la base de l’année civile,
  • Le calcul et la pose des congés payés est établi sur la base des jours ouvrés soit 25 jours de congés par an (5 jours x 5 semaines de CP).
Les termes du présent accord et notamment les effets de la modulation du temps de travail n’impactent pas les modalités normales de décompte des congés payés pris par les salariés.
Ainsi, le décompte débutera à partir du premier jour normalement travaillé et s’achèvera la veille de la reprise, sur la base des jours ouvrés.
Quelle que soit la période à laquelle ils sont pris dans le cadre de la modulation, les congés payés sont considérés sur la base de l’horaire de référence moyen soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les CP devront être consommés au 31 décembre de l’année en cours. Une tolérance sera appliquée pour les jours de fractionnement qui pourront être utilisés jusqu’au 31 mars de l’année n + 1 et pour les congés payés jusqu’au 15 janvier de l’année N+1.
Article 11 – Compte Epargne Temps
Ouverture : un Compte Epargne Temps (CET) pourra être ouvert pour chaque salarié de l’Office de Tourisme du Pays de Falaise, sur la base du volontariat et sur demande écrite.
Alimentation du CET : à raison de 5 jours maximum par an, dans la limite de 30 jours au total.
En dehors des dispositions indiquées dans le présent accord, les règles d’utilisation et de gestion du CET sont celles définies par le droit commun en vigueur.

Article 12 - Embauche ou départ au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.
Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.
En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise.
Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.

Article 13 – Traitement des temps de travail pour les personnels présents sur la totalité de la période de référence

A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.

13.1 Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.
Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.
En conséquence, le compteur d’heures d’origine est complété de la nouvelle valeur d’heures effectuées.
Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

  • Solde de compteur négatif

  • Les heures d’absences du fait du collaborateur (retards, journées d’absences sans justificatif, congés sans solde,) font l’objet d’une retenue le mois de l’évènement
  • Les heures non réalisées du seul fait du collaborateur dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord feront l’objet d’une compensation sous la forme d’une retenue sur salaire.
Il en est ainsi des heures régulières ou ponctuelles que le réalisateur n’a pas pu accomplir lors de la variation des horaires de travail à la réserve que la non réalisation des heures soit dûment motivée par une situation liée l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou une impossibilité liée à l’exercice d’un autre emploi à temps partiel.
Dans ce cas, il y aura soit une retenue mensuelle, soit une retenue annuelle des heures qui ont été rémunérées mais non travaillées. Leur paiement est assimilable à un indu si le compteur en fin de modulation est négatif. La retenue sur le salaire mensuel s’effectuera au besoin sur plusieurs mois sans pouvoir excéder 10 % de la rémunération brute mensuelle.
  • Les heures non réalisées du fait de l’entreprise compte-tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées par la société.
Article 14 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de

12 mois, à compter du 31 janvier 2026, il est renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de 3 années complémentaires.

Il pourra être dénoncé à chaque date anniversaire à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’au moins 2/3 des effectifs salariés permanents de l’établissement public moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 et L2231-22 du Code du travail.

Article 15 – Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- Sur la plateforme en ligne TéléAccords accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, qui la transmettra ensuite à la DIRECCTE,
- Et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Caen.
Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 février 2026.
Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Un avis sera affiché au sein de l’office du tourisme précisant l’intitulé de l’accord, le lieu où l’accord sera tenu à la disposition du personnel et les conditions dans lesquelles le personnel pourra le consulter.

Article 16 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à FALAISE, le 21 janvier 2026
Pour l’Office de Tourisme du Pays de Falaise (EPIC)
Le Directeur
M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



L’ensemble des personnels salariés dudit Etablissement :
Voir annexe : procès-verbal du référendum

Mise à jour : 2026-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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