Accord d'entreprise OFFICE TOURISME AVORIAZ

ACCORD D ENTREPRISE OFFICE DU TOURISME D AVORIAZ

Application de l'accord
Début : 01/12/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société OFFICE TOURISME AVORIAZ

Le 27/09/2021




ACCORD D’ENTREPRISE

OFFICE DU TOURISME D’AVORIAZ


Entre :

L’OFFICE DU TOURISME D’AVORIAZ, Association déclarée, ayant son siège social sis 44, promenade du festival 74110 AVORIAZ immatriculée sous le numéro 317 586 006, représentée par son Directeur en exercice Mr Sébastien MERIGNARGUES.

D’une part,

Et

Nadine BERGER (titulaire CSE) Représentant du personnel de l’ Office de Tourisme,

D’autre part,











IL A ETE CONVENU D’UN ACCORD D’ENTREPRISE COMME SUIT








Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE – OBJET PAGEREF _Toc72488349 \h 3

PARTIE 1 - APPLICATION DE L'ACCORD……………………………………………………..4

PARTIE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc72488350 \h 7
ANNUALISATION DU PERSONNEL DE L’OFFICE DE TOURISME PAGEREF _Toc72488351 \h 7
PARTIE 3 - TRAVAIL DU DIMANCHE ET AUTRES JOURS FERIES CHOMES
HEURES SUPPLEMENTAIRES, TRAVAIL DE NUIT …….…………………………………15
PARTIE 4 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc72488352 \h 17

PARTIE 5 – AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT ET TICKETS RESTAURANT….…..19

PARTIE 6 – GRATIFICATION DE FINS D EXERCICE………………………..…………..23













PREAMBULE – OBJET


Le dialogue social étant un facteur essentiel dans le fonctionnement d’une association. Celle-ci doit trouver dans sa capacité interne de dialogue, les ressources qui l’aideront à maîtriser ces changements et à progresser.

C’est dans ce contexte que l’Office du tourisme d’Avoriaz a souhaité regrouper en un texte aussi complet que possible, les avantages auxquels ses salariés ont droit ainsi que l’aménagement de la durée du travail nécessaire pour assurer les missions qui lui sont confiées.

En effet, face aux évolutions de l’association et dans un souci d’ efficience, la Direction et les salariés ont échangé sur la nécessité d’adapter l’organisation et l’aménagement actuel du temps de travail à l’activité de l’association.

Se loger sur Avoriaz étant très couteux, l’ Office de Tourisme met à disposition de ses salariés des logements de fonction. Cet avantage, particulièrement couteux pour l’association, n’étant pas prévu par la convention collective, l’ Office de Tourisme met en place un accord afin de maintenir cer avantage et de modifier les rémunérations concernant le travail du dimanche et autres jours fériés.

Au terme de ces négociations et notamment dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, il a été conclu le présent accord dont les dispositions se substituent, conformément à l’article L 2261-10 du code du travail, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords, y compris de branche, usages et pratiques antérieurs portant sur les mêmes thèmes que ceux visés dans le présent accord, notamment en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, travail du dimanche et autres jours fériés, de gestion des congés payés, et d’avantage en nature logement et tickets restaurants.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :







PARTIE 1 – APPLICATION DE L’ACCORD



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Chacune des parties du présent accord prévoit son propre champ d’application.

Il convient de se reporter à l’article 1 de chacune des parties pour connaitre son champ d’application.


ARTICLE 2 - CONDITION D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD


Article 2.1 - DUREE 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1° décembre 2021.


Article 2.2 - DENONCIATION 


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis d’un mois au moins.

Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Bonneville.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible.

  • En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir, notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, d’autre part les élus du CSE signataires.


Article 3 - REVISION 


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 (un) mois suivant la date de 1ère présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courriel, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Si la révision intervient lors d’un cycle électoral postérieur à celui au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou de toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et dans le champ d’application de l’accord initial, selon les modalités indiquées ci-dessus.


Article 4 - SUIVI DE L’ACCORD 

En cas de pluralité d'interprétation de l'accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l'application de cet accord, un représentant de chaque partie sera convié à une réunion d'interprétation de l'accord, cette réunion pouvant se tenir au moment de la réunion mensuelle des délégués du personnel. L’ensemble des parties prenantes déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.


Article 5 - DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bonneville.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant dont un exemplaire a été remis à chacune des parties le jour de la signature.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à AVORIAZ
Le (date),
En 5 exemplaires sur 23 pages.


Pour l’Office du Tourisme d’AvoriazNadine BERGER
Sébastien MERIGNARGUES Elue CSE


PARTIE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ANNUALISATION DU PERSONNEL DE L’OFFICE DE TOURISME



Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


La présente partie s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de l’office du tourisme d’AVORIAZ engagés dans le cadre d’un CDI, à l’exclusion des salariés relevant de la définition des cadres dirigeants et/ou d’une organisation du travail sous forme de convention de « forfait jours ».

Article 2 - PRINCIPES


La répartition de la durée du travail sur une période annuelle, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.
La période de référence retenue pour l’application du présent accord est la période :

du 1er décembre au 30 novembre


Dans le cadre de la période annuelle, la répartition de la durée du travail s’opère sur la base d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale.
Pour la première période d’application et jusqu’à nouvel ordre, la durée hebdomadaire de référence est décrite à l’article 2 de la présente partie.
La durée annuelle de travail effectif correspondant à la durée légale, est déterminée selon les modalités suivantes :

Détermination du nombre de jours travaillés (NJT) : 229,57 jours

Nombre de jours calendaires de la période annuelle (365 ou 366)
- Nombre de samedis-dimanches de la période annuelle,
- 30 jours ouvrables de congés payés,
- Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré,
+ 1 journée de solidarité,
= NJT.

Jours de travail'1607/7=229,57                                                             

229,57/5 jours ouvrés = réalisés sur 45,91429 semaines

365 j-104 (WE) - 30 (CP) - 8,57 (JF) = 228,57 j * 7h + 1 journée solidarité


Détermination de la durée annuelle de travail effectif (DATE) :
DATE = NJT x (durée légale ou durée hebdomadaire de référence / 5 jours)
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.
Quelle que soit sa durée, l’horaire annuel peut s’appliquer au sein d’un établissement, d’une unité de travail, d’un service (…), sur la base d’une répartition égalitaire ou inégalitaire sur tous les jours de la semaine (à l’exception du dimanche), y compris sur une période de moins de 5 jours.
Il est ici précisé que le jour de solidarité au sein de l’Office de tourisme d’Avoriaz est le 15 aout.




Article 3 – PERIODE HEBDOMADAIRE DE REFERENCE


Pour la première période d’application et jusqu’à nouvel ordre, compte tenu de l’annualisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de référence de chacun des services de l’entreprise est fixée à

35 heures par semaine.

Le plafond annuel d’heures de travail des salariés est fixé à 1607 heures.


Article 4 – AMPLITUDE DE VARIATION


Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre, dans la limite maximale de 48 heures.
Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.
Les parties conviennent que la durée du travail ne peut dépasser 44 heures en moyenne, sur douze semaines consécutives.
Ces amplitudes tiendront compte, en tout état de cause, des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 5 - PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL


L’horaire de travail collectif applicable au sein de l’entreprise, par service, est affiché sur le lieu de travail. Cet affichage est réalisé au moins 1 mois à l’avance.

Des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction et adressés aux salariés. Chaque calendrier individualisé pourra aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation du temps de travail.

L’horaire de travail est normalement programmé sur la base de la durée hebdomadaire de référence, conformément à l’article 2 de la présente partie.

Les salariés seront prévenus des changements de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.

Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liée à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, sans que cette liste indicative soit limitative.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, d’un commun accord, convenir de changements dans des délais plus courts.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit aux salariés concernés par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …)

Article 6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

L’entreprise garantit un lissage de la rémunération mensuelle, sur toute la période annuelle.
Afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire de référence retenue et indépendamment du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois, soit par exemple une durée de 151,67 heures de travail mensuelles pour un salarié à temps plein soumis à une durée hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.


Article 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence, sont décomptées au terme de la période annuelle d’aménagement du temps de travail.
Le seuil de décompte de ces heures supplémentaires est la durée annuelle de travail effectif définie conformément à l’article 3, corrigée le cas échéant pour les salariés n’ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux, ou à due proportion des congés supplémentaires, comme rappelé à l’article 1.
Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions ci-dessus donneront lieu à une majoration de 25%, quel que soit leur rang.

Article 8 – ABSENCES - RUPTURES


Article 8.1 – COMPTABILISATION


Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée hebdomadaire de référence retenue.

Les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.

Article 8.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires, à hauteur de la durée hebdomadaire de référence retenue.

Article 8.3 – REMUNERATION


Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition ...), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation de rémunération est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la rupture ou de cessation du contrat.

S’il apparaît qu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée. Une compensation sera alors faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période annuelle, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.



Article 9 - SALARIES A TEMPS PARTIEL


La variation de l’horaire de travail sur la période d’organisation annuelle du temps de travail, peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Dans un tel cas, en l’état actuel de la législation, le contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail, doit le prévoir.

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail (indiquée dans le contrat de travail ou dans un avenant), de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle ainsi fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et de basse activité.

Il est rappelé que le salarié à temps partiel ne saurait réaliser une durée effective de travail le conduisant à atteindre ou dépasser la durée légale de travail.

Les conditions d’application de cette organisation annuelle du temps de travail aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées ci-dessus, sous réserve des précisions qui suivent.

L’organisation annuelle du temps de travail pourra conduire à une ou plusieurs semaines, consécutives ou non, non travaillées.

Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou de leurs horaires de travail, au plus tard quinze jours à l’avance.

En tout état de cause et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, il est prévu que les salariés à temps partiel seront prévenus, en cas d’évolutions conjoncturelles non prévisibles, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise (de l’établissement, du service …), et sans que cette liste indicative soit limitative, des changements de leur durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires avant la prise d’effet de la modification envisagée.

En cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d’absence d’un autre salarié, …), le délai de prévenance de sept jours calendaires prévu à l’alinéa précédent est ramené à trois jours ouvrés.
En contrepartie, tout salarié à temps partiel soumis au présent article dispose du droit de refuser un changement de sa durée du travail et / ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de ses horaires de travail, si ce changement intervient dans un délai inférieur à sept jours ouvrés, et ce dans la limite de deux refus par période annuelle.

En tout état de cause, les parties rappellent que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux, du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, d’un emploi salarié chez un autre employeur, d’une activité professionnelle autre.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en mains propres contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

L’entreprise garantit un lissage de la rémunération mensuelle sur toute la période annuelle.

Indépendante du temps de travail effectif réellement accompli sur le mois afin de ne pas faire subir au salaire du personnel les fluctuations de charge d’activité, la rémunération sera lissée et calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat de travail (exemple : durée hebdomadaire de 28 h = rémunération lissée sur 121,33 h mensuelles).

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié au cours de la période de référence ne doit pas conduire à dépasser de plus d'un tiers la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, calculée sur la période annuelle.

Seules sont considérées et traitées comme des heures complémentaires, suivant les dispositions légales et conventionnelles applicables, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle appréciée en moyenne au terme de la période annuelle.

En deçà de cette limite appréciée au terme de la période annuelle, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle, ne sont pas considérées et traitées comme des heures complémentaires, et ne donnent lieu à aucune majoration ou bonification à ce titre - sans préjudice des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaires et jours fériés, ou au travail de nuit.
Les heures considérées et traitées comme des heures complémentaires, donneront lieu aux contreparties prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

PARTIE 3 – TRAVAIL DU DIMANCHE AUTRES JOURS FERIES CHOMES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES HORS MODULATION



Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

La présente partie de l’accord s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de l’office du tourisme d’AVORIAZ engagés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD saisonnier.

Article 2 – TRAVAIL LE DIMANCHE ET AUTRES JOURS FERIES/CHOMES



Article 2.1 - TRAVAIL DU DIMANCHE

Les heures de travail effectuées le dimanche, de façon habituelle ou ponctuelle, ne donneront pas lieu à majoration et à récupération.

Article 2.2 - JOURS FERIES

Les heures travaillées les jours fériés donneront droit à un repos compensateur (1 jour pour 1 jour).

Article 3 - TRAVAIL DE NUIT

Sont considérées comme heures de nuit, les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Ces heures de nuit donnent droit au salarié, à un repos compensateur de 100 %.



Article 4 - REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire est fixé au minimum à un jour.
Ce jour de repos sera le dimanche pour le personnel administratif et sera fixé individuellement pour le personnel affecté aux autres services de l’Office du tourisme.

Article 5- Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés non soumis à l’aménagement de la durée du travail et validées en amont par l’employeur donneront lieu à une majoration de 25%, quel que soit leur rang.


















PARTIE 4 – CONGES PAYES



Article 1 - CHAMP D’APPLICATION


La présente partie de l’accord s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de l’office du tourisme d’AVORIAZ engagés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD à l’exclusion des salariés relevant de la définition des cadres dirigeants.

Article 2 - PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES



Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L 3141-10 du Code du travail, que la période d'acquisition des congés débutera le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 3 - PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES


La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle, chaque année, les salariés doivent prendre leur congé principal de quatre semaines.







Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L 3141-15 du Code du travail, que la période de prise des congés sera la suivante :

Du 15 avril au 30 novembre


Article 4 – DUREE DES CONGES PAYES PRIS SUR LA PERIODE


Durant la période définie à l’article 2, chaque salarié devra prendre son congé principal de quatre semaines.

Durant cette période, le salarié est autorisé à fractionner les quatre semaines de congés payés.

Toutefois, il devra prendre obligatoirement au moins 12 jours ouvrables consécutifs.

Ainsi qu’il sera précisé à l’article 5, ce fractionnement ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires.


Article 5 – FRACTIONNEMENT


Conformément aux articles L 3141-23 et 21 du code du travail, le présent accord met en place une renonciation collective aux jours de fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée à l’article 2, ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.


Article 6 – ORDRE DES DEPARTS


L’ordre des départs se fera en concertation avec la Direction.

En cas de désaccord, il sera fait application de l’article L 3141-16 du code du travail qui rappelle que l’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants:

  • La situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • L’ancienneté ;

  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs.

L’article L3141-14 du même code ajoute que dès lors qu’ils travaillent dans la même entreprise, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont droit à un congé simultané.


Article 7 – REPORT DES JOURS DE CONGES ACQUIS MAIS NON PRIS


Le report des jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise des congés peut être acceptée par la Direction au cas par cas et dans des situations très exceptionnelles.
La Direction n'est pas obligée d'accepter une demande de report des congés et en cas de refus les jours non pris sont perdus.















PARTIE 5 – AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT ET TICKETS RESTAURANT


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


La présente partie de l’accord s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur, à tous les salariés de l’office du tourisme d’AVORIAZ engagés dans le cadre d’un CDI ou d’un CDD.

Article 2 – AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT

Article 2.1 - ATTRIBUTION


Ainsi qu’il a été explicité plus avant, en contrepartie du travail du dimanche, l’Office du tourisme s’engage à mettre à disposition des salariés engagés, à titre accessoire à leur contrat de travail, un logement pour leur habitation.
L’Office du Tourisme met à disposition de chaque salarié un logement dont le loyer et charges ne dépasseront pas 1000 €.

Si le salarié souhaite bénéficier d’un logement dont le loyer est supérieur à 1 000 €, il devra en supporter personnellement le surcout.

Les parties s’accordent sur le fait que le montant du surclassement sera discuté entre elles, avant la location du logement du salarié.

En tout état de cause, cette attribution fera l’objet d’une convention particulière entre les parties, annexée au contrat de travail de chaque salarié.
Cette mise à disposition sera faite à titre gratuit, et l’avantage en nature correspondant sera évalué sur chaque bulletin de paie.
Cet avantage en nature supportera les cotisations sociales, dans les conditions fixées par les dispositions légales.
Il sera réévalué chaque année, conformément aux dispositions conventionnelles ou légales.
L'occupant fait son affaire personnelle de l'assurance des biens qui lui appartiennent et qu'il entrepose dans le logement.

Pour les salariés embauchés en CDI , la taxe d’habitation et l’assurance du logement sont à leur charge.

L'occupant devra par ailleurs contracter une assurance responsabilité civile contre tout dommage qui par sa faute pourrait être causé à un tiers.
 
L'occupant devra verser une somme de 80€ à titre de caution pour répondre des dégâts qui pourraient être causés.

Il est enfin précisé que les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier d’un logement de fonction, bénéficieront d’une indemnité logement d’un montant mensuel brut de 250€. En d’autres termes, la non-occupation ou l’abandon du logement proposé par l’Office du tourisme n’ouvrira droit à aucune indemnité ou prise en charge de loyers par celle-ci, pour tout autre logement que le salarié viendrait éventuellement à occuper.

Si l’occupant venait à solliciter et obtenir un congé sabbatique, ou un congé parental, il devra prendre à sa charge le cout du loyer, et ce pendant toute la durée du congé pris. Pour les salariés qui ne sont pas logés, la prime de logement sera suspendue pendant les périodes de congé sabbatique ou congé parental.
 
Tous les 3 ans, le montant de la location du logement et le montant de l’indemnité logement seront renégociés.


Article 2. 3 – UTILISATION


Le logement est destiné à l'usage exclusif du salarié.

Selon le bail concernant le logement, l'occupant pourra ou ne pourra pas avoir d'animaux dans le logement.

L'occupant prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance et le rendra en fin d'occupation, en bon état d'entretien.
 
Un état des lieux contradictoire sera effectué à l’entrée et à la fin de l'occupation.
 
L'occupant ne pourra ni sous-louer, ni échanger, ni céder tout ou partie des locaux. La sous-location du logement de fonction peut être une cause valable de licenciement.
Il ne pourra pas exercer une profession dans le logement mis à disposition.

L'occupant devra accepter l'intervention des Entreprises pour des travaux de réparation qui deviendraient nécessaires.
 
L'occupant ne pourra faire aucun changement dans l'appartement mis à disposition, ni percer les murs, cloisons, sols et plafonds.
 
L'occupant devra informer son employeur de tout sinistre dans l'appartement, même s'il en résulte aucun dommage apparent.
 
L'occupant devra respecter le règlement intérieur de l'immeuble et les règles de sécurité propres à l'immeuble.
 
L'occupant devra avoir une jouissance paisible de l'appartement.

 

Article 2.4 - RESTITUTION


La rupture du contrat de travail du salarié, quelle qu’en soit la cause et de quelque partie qu’elle émane, entraînera pour le salarié, la perte du droit à l’occupation du logement mis à sa disposition.
 
En conséquence, le logement devra être complètement évacué et nettoyé lors de la cession effective de fonctions.
 
Si le logement n'est pas libéré, un droit d'occupation de 30 €par jour sera exigé par l'employeur.
 

Article 3 – AVANTAGE EN NATURE TICKET RESTAURANT


Article 3.1 – Règles d’attribution des tickets restaurants

Un ticket restaurant est attribué au salarié par journée de travail, pendant les périodes d’ouverture de la station soit du 15 décembre au 20 avril et du 1er juillet au 31 aout .

Article 3.2 - MONTANT DES TICKETS RESTAURANT

La valeur faciale des tickets restaurant distribués est de 8 euros (huit euros).Révisable tous les 3 ans.
L’employeur prend en charge 60 % de la valeur faciale du ticket restaurant soit un montant de 4.80 euros (quatre euros et quatre-vingt centimes) par ticket restaurant et les frais de service facturés par le fournisseur.
Le salarié bénéficiant du ticket restaurant contribue à hauteur de 3.20 euros (trois euros et vingt centimes) par ticket restaurant soit 40% de la valeur faciale.
La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable.

PARTIE 6 – GRATIFICATION FIN D’EXERCICE


Une gratification de fin d’exercice de 20% de la rémunération brut mensuelle sera versée le 30 septembre de chaque année pour les salariés qui ont au moins 6 mois d’ancienneté.
Cette gratification sera versée au prorata temporis en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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