Accord d'entreprise OGEC DE L'ECOLE ST JOSEPH

NAO - Accord relatif aux salaires effectis - Prime de Noël - revalorisation des rémunérations

Application de l'accord
Début : 15/01/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OGEC DE L'ECOLE ST JOSEPH

Le 15/01/2018


ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT-JOSEPH – LA SALLE


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS

PRIME DE NOËL – REVALORISATION DE REMUNERATIONS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ensemble scolaire Saint-Joseph - La Salle Toulouse situé 85 rue de Limayrac 31500 Toulouse, représenté par Monsieur, Chef d’Etablissement, dûment habilité à la signature des présentes.


D’UNE PART,

ET,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement ci-dessous listées et représentées respectivement par,

CGT - EP

Monsieur - Délégué Syndical

SUNDEP SOLIDAIRES

Madame - Déléguée Syndicale 

CFDT

Madame - Déléguée Syndicale

CFTC

Monsieur - Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

Ci-après conjointement dénommées LES PARTIES


PEAMBULE


En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires sur le périmètre de l’établissement ont été ouvertes.

L’employeur a donc convoqué les délégués syndicaux à une réunion préparatoire le

12 octobre 2017. Les parties se sont ensuite réunies les 13 novembre 2017 et 4 décembre 2017 autour notamment du thème de discussion relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.


A l’issue des négociations relatives aux salaires effectifs, les parties ont convenu de pérenniser le présent accord le principe et les modalités de la prime de Noël qui sera versée annuellement dans les conditions ci-après précisées.

En conséquence, les parties considèrent que le présent accord se substitue à l’usage antérieur tenant au versement de la prime de Noël qui avait le même objet.

Par ailleurs, à l’issue de ces mêmes négociations, les parties ont convenu de revaloriser la rémunération de certains salariés de l’établissement, dans les conditions ci-après détaillées.

CECI AYANT ET EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :




ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir :

  • le principe et les modalités de la prime de Noël ;
  • le principe et les modalités de la revalorisation de la rémunération de certains salariés ;
  • la date d’effet ;
  • la durée et l’entrée en vigueur ;
  • les modalités de révision et de dénonciation.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’établissement titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 2. PRIME DE NOEL

2.1 Une prime de Noël sera versée chaque année avec la paie du mois de decembre pour l’ensemble des salariés de l’établissement titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.


Le versement de cette prime est conditionné à la présence du salarié à l’effectif de l’établissement au 31 décembre. Par conséquent, les salariés dont le contrat aura été effectivement rompu avant cette date, pour quelque motif que ce soit, ne seront pas bénéficiaires de ladite prime.

2.2 La prime de Noël se fixe à un montant brut de 740 € (sept cent quarante euros) pour chaque salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein.


Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficieront de ladite prime proportionnellement à leur durée contractuelle de travail comparativement au temps plein (exemple : un salarié dont la durée contractuelle de travail est équivalente à 50% du temps plein au cours de l'année N se voit verser en décembre de l’année N 370 €).

Par ailleurs, les salariés intégrant les effectifs en cours d’année et présent au 31 décembre seront bénéficiaires de ladite prime proportionnellement à leur présence au cours de cette période (exemple : un salarié intégrant l’établissement au mois de septembre de l'année N se voit verser en décembre de l’année N 4/12ème du montant de la prime ci-dessus fixée).

ARTICLE 3. REVALORISATION DE REMUNERATIONS

L’employeur consent à une augmentation de rémunération comme suit : Une augmentation annuelle égale à l'augmentation des salaires proposée par le Collège Employeur.

ARTICLE 4. DUREE – ENTREE EN VIGUEUR – SUIVI


4.1 L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour de sa signature.


4.2 Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, une réunion pourra être sollicitée une fois par an, à l’initiative des organisations syndicales ou de la direction.


ARTICLE 5. REVISION – DENONCIATION


5.1 Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :


  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation.

Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la direction ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’établissement, peuvent demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’établissement et aux autres organisations syndicales représentatives et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, une négociation devra être engagée à l’initiative de la direction.

Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.

Dans tous les cas, les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

5.2 Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.


ARTICLE 6. NOTIFICATION - DEPOT - PUBLICITE


6.1 Le présent accord sera notifié par la direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non de l’accord.


6.2 Le présent accord sera également déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE du département de la Haute Garonne. Une copie sera également adressée par la voie électronique.


Conformément, aux dispositions de l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 et aux fins de publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée en même temps que le présent accord.

Le présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Ces dépôts seront effectués à l’expiration du délai relatif au droit d’opposition.

6.3 Le présent accord sera mis à la disposition des représentants du personnel dans la rubrique dédiée via la BDES. Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.




* * *


Fait à Toulouse, le 15/01/2018.

Pour les Organisations SyndicalesPour L’Ensemble Scolaire Saint–Joseph












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