Accord d'entreprise OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME

ACCORD EGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 31/08/2024

2 accords de la société OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME

Le 03/07/2020


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OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME CASTRES
Projet d'accord portant sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAMEDont le siège social est sis 7 boulevard Maréchal Foch 81101 CASTRES CEDEXReprésenté par Monsieur Jérôme VANNIER, agissant en qualité de Directeur,ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.
Ci-après dénommé « L'OGEC >) ou «( L'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTREDAME ))
D'UNE PART
ET
MAgissant en qualité de Déléguée syndicale CFTCAgissant en qualité de Déléguée syndicale SPELCAgissant en qualité de Dé)éguée syndicale CFDT
Ayant obtenu, ensemble, plus de 50 % des suffrages valablement exprimés lorsdu 1er ' tour des dernières élections du CSE titulaire en date du 28 mai 2019
D'AUTRE PART
Il a été conclu ce qui suit :



PREAMBULE
L'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME applique, compte tenu de sonactivité, les dispositions de la Convention Collective Nationale del'Enseignement privé à but non lucratif.
L'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME est pourvu de Déléguéssyndicaux.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-16 du Code du Travail, aprèsune première rencontre envisagée le 20 mars 2020 et annulée en raison de l'étatd'urgence sanitaire, l'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME a informé parcourrïer électronique du 21 avril 2020 les Déléguées syndicales de sa volontéd'engager des négociations avec eux dans le cadre du thème objet du présentaccord.
En date du 22 avril, les Déléguées syndicales ont adressé un courrier électroniqueà l'employeur l'informant de leur accord d'entamer des négociations surle thème
susvise.
Des réunions de négociation se sont tenues les 24 avril et 27 mai avec lesDéléguées syndicales.
En date du 22 juin 2020, le CSE a émis un avis favorable sur le projet d'accord telqu'issu des négociations intervenues entre I'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRENOTRE DAME et les Déléguées syndicales.
A l'issue de ces négociations, qui se sont déroulées en toute indépendance etde bonne foi, I'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME et les Déléguéssyndicaux ont formalisé leur accord.
Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion del'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respectdu principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Ellesreconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source decomplémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les partiesconviennent de metre en place des actions concrètes afin :
- d'améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement ;
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- d'assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et auxhommes ;- de garantir l'égalité salariale femmes-hommes ;- de développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vieprofessionnelle - vie personnelle et familiale.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose uneconnaissance précise et factuelle des différentes situations de I'OGECENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME.
I/ CHAMP D'APPLICATION
L'accord s'appliquera au sein de I'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME.
A ce titre, il s'appliquera à l'ensemble du personnel de I'OGEC, qu'il soit déjàprésent au sein de I'OGEC ou qu'il soit engagé postérieurement à l'entrée envigueur du présent accord, quelle que soit la durée du contrat, la classification,la durée du travail et le lieu de travail des salariés.
lI/ EMBAUCHE ET RECRUTEMENT
ARTICLE 1
L'OGEC s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, sedéroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afinque les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification descandidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.
A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière àce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
ARTICLE 2
Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins oumasculins. Elles constatent cependant un déséquilibre entre les femmes et leshommes et dans certains d'entre eux :
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Les Secrétaires : IOO % de femmes,Les Educateurs de Vie Scolaire :19 % d'hommes et 81 % de femmes.La maintenance : 80 % d'hommes et 20 % de femmes.
L'OGEC s'engage à faire progresser la proportion des hommes recrutés dans lesfilières très féminines et la proportion des femmes dans les filières trèsmasculines. Il se fixe comme objectif de faire évoluer le taux de recrutement
comme suit :
- Pourle métier des Secrétaires
: objectifs à 4 ans : minimum de 10 % d'hommes
Pour le métier des Educateurs de Vie Scolaire
objectifs à 4 ans : minimum de
30 % d'hommes et 70 % de femmes.
Pour le métier de la maintenance
objectifs à 4 ans : minimum de 60 %
d'hommes et 40 % de femmes.
Afin de rattraper les écarts constatés, les parties proposent que pour tout posteà pourvoir, une candidature du sexe sous représenté soit obligatoirementrecherchée. A compétences et qualifications équivalentes entre un candidat etune candidate, priorité sera donnée au sexe sous représenté, sous réserve d'uneappréciation objective prenant en considération les situations particulièresd'ordre personnel de tous les candidats.
* Embauches de l'année 2019 : employé (2 femmes) ; cadre (1 femme).
Ill/ GESTION DE CARRIERE ET FORMATION
ARTICLE 3 - Evolution professionnelle :
Pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tousles niveaux, I'OGEC s'engage à donner aux femmes et aux hommes, àcompétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau deresponsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolutionprofessionnelle.
Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle etd'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les
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hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, del'expérience et de la performance.
Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure : I femme
Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés dela catégorie professionnelle (femmes et hommes confondus) : 3,23 %
Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre de salariés de lacatégorie professionnelie (femmes et hommes distincts) : 4,5 % pour lesfemmes ; 0 % pour les hommes.
ARTICLE 4 - Formation :
L'OGEC garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formationprofessionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, I'OGEC veille à maintenir les conditions d'une bonnepolyvalence permettant l'accès des femmes et des hommes au plus grandnombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L'OGEC s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, lescontraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner desdifficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitantde s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
De même, I'OGEC veille à organiser autant que possible des formations sur siteen e-learning.
Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorieprofessionnelle et le sexe : employé (4 femmes-1 homme) ; cadre (2 femmes-1 homme)
* Nombre d'heures d'action de formation par salarié selon le sexe : 64 heures pour les hommes ; 213 heures pour les femmes ;
Répartition des actions de formation par type d'action selon le sexe : 142 hde développement de compétences (128 h pourles femmes - '14 h pour leshommes) ; 165 h d'adaptation au poste (115 h pour les femmes - 50 heurespour les hommes).
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ARTICLE 5 – Congé maternité
L'OGEC s'engage à ce que le congé maternité, le congé d'adoption, le congéparental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d'accueil de l'enfant nepuissent constituer un frein à l'évolution de carrière.
Il prévoit les mesures suivantes
Avant le départ du/de la salarié(e) en congé, un entretien avec sonsupérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humainespeut être envisagé à l'initiative du/de la salarié(e). Au cours de cetentretien seront abordées les questions suivantes : organisation du tempsde travail jusqu'au départ en congé ; remplacement du/de la salarié(e) ;souhaits d'évolution ou de mobilité au retour du congé.
Après le retour du/de la salarié(e) de congé, un entretien sera réalisé avecson supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humainesà l'initiative d'une des deux parties, dans un délai de 8 jours. Au cours decet entretien seront abordées les questions suivantes : modalités deretour au sein de I'OGEC ; besoins de formation ; soulqaits d'évolution oude mobilité.
La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité etd'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence parentale, de proche aidant ou uncongé parental d'éducation estintégralement prise en compte pourle calcul desheures à inscrire chaque année dans le compte personnel de formation (CPF).
* Nombre de salariés (avec une répar'?tion par sexe) en congé parental (pour une durée supérieure à six mois) : néant
* Nombre de jours de congés de paternité et d'accueil de l'enfant pris dans l'année et nombre de jours théoriques dans l'année : 11 jours pour un employé.
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IV/ REMUNERATION
ARTICLE 6 - Egalité salariale :
Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre lesfemmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, decompétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalitéprofessionnelle.
Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embaucheéquivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau deformation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.
V/ EQUILIBRE ACTMTE PROFESSIONNELLE - RESPONSABILITE FAMILIALE
nelle et familiale
Les parties s'engagent à aider les salariés à concilier au mieux leur vieprofessionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adresséchaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappelerl'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pourla santé au travail et la motivation de tous.
ARTICLE 8 - Temps partiel :
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariéstravaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrièreet de rémunération.
L'OGEC s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient desmêmes évolutions de rémunération et de carrïère que les salariés à temps plein.Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ouimposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
L'OGEC s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'unsalarié à temps partiel soient compatibles aVeC SOn temps de travail.
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* Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe et par formule de temps de travail) :23 femmes - 5 hommes.
* Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe) :17 femmes -14 hommes.
* Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe) : néant
Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein aucours de l'année considérée (avec une répartition par sexe) : néant
ARTICLE 9 - Réunions et déplacements professionnels :
L'OGEC veille à prendre en considération les contraintes de la vie personnelle etfamiliale dans l'organisation des réunions et déplacements professionnels. Ainsi,les réunions doivent être planifiées pendant les horaires habituels de travail. Lesréunions tardives ou matinales doivent être évitées dans la mesure du possibleou, en tout état de cause, planifiées longtemps à l'avance.
VI/ SUIVI DE L'ACCORD
ARTICLE 10 - Durée d'aplication :
Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2020 et pour unedurée de quatre années de date à date.
Au terme de cette période de quatre ans, les parties établiront un bilan généraldes actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 11- Suivi et rendez-vous :
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'unecommission paritaire de suivi composée d'un représentant de la Direction et dedeux représentants du CSE qui se réuniront une fois par an dans le moisd'anniversaire de la signature de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible deremettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties
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signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) moisaprès la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 12 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et lesorganisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayantadhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une propositionde rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé deréception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois àpartir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue dela conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'àla conclusion d'un tel avenant.
Enfin, I'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME s'engage à répondre àtoutes demandes relatives au thème objet du présent accord émanantd'organisations syndicales de salariés représentatives dans les trois mois suivantla réception de cette demande.
ARTICLE 13 - Renouvellement :
Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement del'accord au moins de trois (3) mois avant le terme du présent accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire seseffets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 14 - Dénonciation
Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, les dispositionsprévues par l'article L 2261-9 du Code du travail ne trouvent pas à s'appliquer.
ARTICLE 15 - Dépôt :
Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le
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présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère dutravail www.teIeaccords.travail-em loi. ouv.fr.Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil dePrud'hommes de Castres
Fait à Castres, le 3 juillet 2020
En 4 exemplaires originaux
La Déléguée Syndicale CFTC
La Déléguée Syndicale SPELC
La Déléguée Syndicale CFDT
NB : Il conviendra de faire précéder les signatures lu et approuvéet parapher chaque page du présent accord.
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