Accord d'entreprise OGEC ST GABRIEL ST MICHEL
UN PV D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020
Application de l'accord
Début : 23/09/2020
Fin : 30/09/2022
Début : 23/09/2020
Fin : 30/09/2022
8 accords de la société OGEC ST GABRIEL ST MICHEL
Le 23/09/2020
- Egalité salariale F/H
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
Année 2020
PROCES VERBAL de D’ACCORD RELATIF A LA
NEGOCIATION ANNUELLE
OBLIGATOIRE
AU TITRE DE L’ANNEE 2020
ENTRE :
L’OGEC SAINT GABRIEL / SAINT MICHEL représentée par ………………………………….., agissant en qualité de Chef d’Établissement
D’une part,
ET,
LA CONFÉDÉRATION FRANCAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par …………………………………………, délégué syndical dûment habilité,
LA CONFÉDÉRATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC), représentée par …………………………………….., délégué syndical dûment habilité,
D’autre part,
Préambule
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations syndicales se sont réunis les :
- 27 janvier 2020
- 09 mars 2020
- 06 juillet 2020
- 04 septembre 2020
Afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail dont la rémunération, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, les conditions de travail et l’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Au cours de la première réunion du 27 janvier 2020, les parties se sont accordées sur les dates nécessaires à la négociation et les documents de travail.
Au cours de la seconde réunion, le 09 mars 2020, la Direction a présenté, conformément à la règlementation, un bilan complet en termes d’emploi (évolution de l’emploi, qualifications et formation), d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du temps de travail et d’évolution des rémunérations.
Les réunions suivantes ont été dédiés à des négociations entre les parties.
SALAIRES EFFECTIFS ET SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE HOMMES ET FEMMES
L’analyse porte sur 142 personnes salariées (66 hommes et 76 femmes).
La pyramide des âges est portée en annexe.
Il convient de noter que l’établissement à 54% du personnel dans la tranche d’âge supérieure à 50 ans.
La répartition Hommes / Femmes par strate et par catégorie professionnelle fait l’objet de tableaux en annexe.
Les classifications respectent la nouvelle convention collective E.P.N.L (Enseignement Privé Non Lucratif) du 12 avril 2017 numérotée IDCC 328 (anciennement SEP 2015 - IDCC 2408)
L’architecture de la rémunération prend en compte les points liés au poste de travail et les points liés à la personne (ancienneté et formation professionnelle).
Les rémunérations suivent strictement la revalorisation définie dans le cadre des négociations nationales soit une évolution de la valeur du point de 1,1% au 1er septembre 2019.
Les rémunérations sont toutes au-dessus des minimas mensuels définis par accord national.
DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Il convient de rappeler l’accord d’entreprise conclu le 16 octobre 2015 et déposé à la DIRECCTE sous le n° A08515001645 portant sur le volume annuel de travail des personnels surveillants éducateurs qui est dorénavant celle prévue à la convention collective EPNL 2017.
La durée annuelle de travail est ainsi définie :
- Personnel des services administratifs et économiques (AES) : 1 558 heures pour un temps complet. Ce volume correspond au volume défini par la C.C.
- Personnel d’éducation : 1 470 heures pour un temps complet.
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
L’égalité professionnelle est respectée.
TRAVAILLEURS HANDICAPES
A ce titre, le nombre de bénéficiaires pour l’année 2019 est fixé à 4 ETP.
PREVOYANCE MALADIE
Au titre de la prévoyance, il convient de rappeler l’accord du 4 mai 2011 et l’accord modificatif du 2 octobre 2013 signés par les partenaires sociaux qui avaient décidé d’améliorer le niveau des garanties en harmonisant les prestations entre les salariés cadres et assimilés et non cadres et ce en contrepartie de cotisations identiques dans leur taux et dans la répartition employeur-participant.
Redéfinition des périodes d’indemnisation avec suppression du dispositif de maintien à 2/3 du salaire avec un principe d’indemnisation en raison de l’ancienneté et aucun jour de carence s’applique et il y a généralisation de la subrogation.
Ancienneté du salariéMaintien à 100% par l’établissement
Entre 1 et 11 ans40 premiers jours
Au-delà de 11 jusqu’à 16 ans60 premiers jours
Au-delà de 16 ans 90 premiers jours
FORMATION
La formation professionnelle constitue un atout pour les salariés.
L’établissement n’impute pas sur le budget de formation les salaires et charges comme le prévoit la loi et ce afin de ne pas réduire le budget au profit des salariés OGEC.
L’accord national ne distingue plus qu’il s’agit d’une formation en vue du développement des compétences, d’adaptation ou de maintien dans l’emploi.
Les modalités de l’éventuelle valorisation doivent être formalisée avant le départ en formation et tout salarié bénéficie d’une formation reconnue et valorisée par période de 5 ans.
7- ŒUVRES SOCIALES
Ce budget est constitué d’un versement fixe d’un montant annuel de 4000 € à laquelle s’ajoute la participation aux « chèques-vacances ».
Il est rappelé que le budget minimal au titre des œuvres sociales est fixé à 0.15% de la masse avec un versement minimal de 4000 €.
8- MUTUELLE
A compter du 1er janvier 2016, un régime collectif de frais de santé dénommé EEP santé a été validé au niveau national.
L’établissement, après échange avec les partenaires sociaux, a fait le choix de prendre Harmonie Mutuelle avec couverture du socle obligatoire financé à hauteur de 50% par l’employeur soit 18.50 €/mois.
Il est décidé de porter le financement de la part employeur à 60% à compter du 1er septembre 2018.
9- RESTAURATION
Conformément à la C.C EPNL, les salariés bénéficient d’un accès au restaurant scolaire moyennant une participation fixée à compter du 1er septembre 2019 à 2,48 €.Après négociations, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATIN DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant à l’OGEC SAINT-GABRIEL / SAINT – MICHEL.ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
REVALORISATION DES SALAIRES
Après diverses discussions avec les Organisations Syndicales, la Direction s’engage à :
- Augmenter le salaire de base mensuel des salariés classés en Strate I (4, 5, 6 degrés) pour atteindre un nombre de points minimum de 1084 points et être classés en Strate I avec 7 degrés classants de la grille de la Convention collective Établissements Privés 2015 – Section 9.
Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de Septembre 2020.
Etant bien entendu que cette revalorisation est réservée uniquement au personnel rattaché à la Strate I et ayant moins de 7 degrés classants
- Augmenter le salaire de base mensuel des salariés classés en Strate II (5 degrés) pour atteindre un nombre de points minimum de 1105 points et être classés en Strate II avec 6 degrés classants de la grille de la Convention collective Établissements Privés 2015 – Section 9.
Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de Septembre 2020.
Etant bien entendu que cette revalorisation est réservée uniquement au personnel rattaché à la Strate II et ayant moins de 6 degrés classants
EMBAUCHE
La Direction s’engage à :
- Embaucher tout nouveau salarié à un indice minimum de 1084 et être classés en Strate I avec 7 degrés classants de la grille de la Convention collective Établissements Privés 2015 – Section 9 selon le nombre de points liés au poste de travail.
- Embaucher tout nouveau salarié à un indice minimum de 1105 et être classés en Strate II avec 6 degrés classants de la grille de la Convention collective Établissements Privés 2015 – Section 9 selon le nombre de points liés au poste de travail.
ARTICLE 3 : CONDITIONS ET VALIDITÉ DE L’ACCORD
- La validité de l’accord sera subordonnée à sa signature par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 4 : DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD
A l’exception des mesures relatives aux augmentations de salaires, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées, au plus tard, au mois de Septembre 2022.
ARTICLE 5 : PUBLICITÉ
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, sur la Plateforme « TéléAccords », qui se chargera alors de les transmettre à la DIRECCTE.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
ARTICLE 6 : RÉVISION
Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent avenant.
ARTICLE 7 : DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par la Direction ou par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.
Fait à Saint Laurent, le 23 Septembre 2020
En trois exemplaires.
Pour le syndicat CFDT Pour la direction
M……………………………… M………………………………Pour le syndicat CFTC
M………………………………Mise à jour : 2020-10-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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