Accord d'entreprise O.G.I.S INSTITUT STANISLAS

NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société O.G.I.S INSTITUT STANISLAS

Le 10/07/2020





Procès-verbal d’accord

Négociation Annuelle Obligatoire

au titre de 2020



En vertu de l’article L.2242-4 du code du travail, il est établi, à la suite des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire, le présent procès-verbal d’accord dans lequel sont consignées les mesures qu’entend prendre l’employeur.

L’employeur représenté par M. xxxx, Directeur, à compter du 15 juin 2020 et M. xxxxxx auparavant,


et les organisations syndicales représentées par Mme xxxx (FEP-CFDT), M. xxxx (SNEIP-CGT) et M. xxxx (SPELC)


se sont réunis à deux reprises les 26 mai et 9 juin 2020

Compte-tenu du contexte lié à la crise sanitaire due au Covid 19, un point concernant la NAO a été évoqué en réunion CSE du 26 mai 2020 et il a été noté sur le compte-rendu :

NAO : Une communication doit être adressée de la part des représentants syndicaux à la direction dans ce cadre.

Par courrier du 6 juillet 2020, les organisations syndicales ont fait des demandes sur 4 points :

  • Évolution des salaires :
Au regard de la crise sanitaire traversée et des efforts consentis par l’employeur pour le maintien des salaires à 100% jusqu’au 31 mai 2020, nous sommes conscients qu’aucune revalorisation salariale locale ne peut être envisagée actuellement,

Nous demandons donc l’application des négociations nationales lorsque celles-ci seront connues.


  • Précarité :
Nous notons les efforts fournis par l’employeur quant aux personnes à temps partiel et encourageons l’établissement à poursuivre cette volonté.
Néanmoins, nous constatons régulièrement des situations financières préoccupantes.

Nous demandons que nos collègues à temps partiel, qui souhaitent un temps plein, puissent avoir un point sur leur situation.

  • Parité :
Les représentants du personnel notent que la parité progresse, notamment dans le cadre de l’index égalité, mais constatent que toutes les catégories n’ont pas pu être évaluées dans ce cadre

Nous demandons que l’employeur poursuive l’effort entrepris sous tous ces aspects (rémunération, temps de travail, responsabilités…).


Un accord a été trouvé sur les points suivants :

  • Évolution des salaires :

Demande écrite des syndicats


Nous demandons donc l’application des négociations nationales lorsque celles-ci seront connues.

Réponse de la direction :

Dans ce contexte particulier, la direction remercie les représentants du personnel pour cette demande. Comme les années précédentes, l’augmentation éventuelle de la valeur du point sera répercutée sur les salaires au 1er septembre 2020.
  • Précarité des salariés à temps partiel

Demande des syndicats :


Nous demandons que nos collègues à temps partiel, qui souhaitent un temps plein, puissent avoir un point sur leur situation.

Réponse de la direction :

La mutualisation des cycles pour le personnel de vie scolaire et le remplacement de salariés partis en retraite ou en congés sans solde permettront de proposer aux salariés à temps partiel qui le souhaitent des contrats plus importants en termes d’horaires.
  • Parité

Demande des syndicats :

Nous demandons que l’employeur poursuive l’effort entrepris sous tous ces aspects (rémunération, temps de travail, responsabilités…)

Réponse de la direction :

L’employeur a calculé et publié au 1er mars 2020 l’index égalité femmes- hommes avec un résultat de 96/100.

  • Indicateur 1 : Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes (1° art D.1142-2 :
  • 37/40 – Ecart favorable aux femmes
À noter que seules les catégories Employés et Cadres de 50 ans et plus ont pu être évaluées compte-tenu du nombre de salariés présents dans ces catégories.

  • Indicateurs 2 : Ecart de taux d’augmentations individuelles et de promotion entre les femmes et les hommes (2ème et 3ème art D.1142-2) :
  • 35/35 – Ecart favorable aux hommes

  • Indicateur 3 : Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité (4ème- art D.1142-2) :
  • pas de retour de congé maternité pendant la période de référence

  • Indicateur 4 : Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations (5ème- art D.1142-2) :
  • 10/10 avec un résultat de 4 (hommes sur-représentés)
L’objectif de la direction est de consolider ces résultats et d’améliorer notre politique dans ce domaine.

Diffusion

Le présent procès-verbal a été établi en 7 exemplaires originaux pour remise aux trois organisations syndicales et dépôt à l’Inspection du travail et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

À Cannes, le 10 juillet 2020

Pour l’employeur

M. XXXXXX – Directeur




Pour la délégation syndicale




Mme XXXXX - Déléguée syndicale FEP CFDT




M. XXXXX – Délégué syndical SPELC




M. XXXXX – Délégué syndical SNEIP-CGT

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