La société OnCloud, Société par Actions Simplifiées au capital de 466.628,05 € ayant son siège au 1 Parvis de La Défense, Paroi Nord de la Grande Arche 92044 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°424 564 532, code APE 6110Z représentée par XXXXXX, XXXXX dûment mandaté, ci-après dénommée « la Société », D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique de la société OnCloud à l’unanimité des membres présents (procès-verbal annexé au présent accord), représenté par XXXXXX, expressément mandatée à cet effet à l’occasion de la réunion du 29 octobre 2024, D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc183533281 \h 4 TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc183533282 \h 4
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc183533285 \h 5
Article 1 – Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos PAGEREF _Toc183533286 \h 5
Article 2 – Temps de travail des collaborateurs au régime horaire PAGEREF _Toc183533287 \h 6
Article 2.1 – Collaborateurs concernés PAGEREF _Toc183533288 \h 6 Article 2.2 – Durée du travail PAGEREF _Toc183533289 \h 6 Article 2.3 – Jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc183533290 \h 6 Article 2.4 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc183533291 \h 6
Article 3 – Temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc183533292 \h 7
Article 3.1 – Collaborateurs éligibles au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc183533293 \h 7 Article 3.2 – Modalités d’aménagement du dispositif du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc183533294 \h 7 Article 3.2.1 – Nombre de jours annuels travaillés et jours de repos PAGEREF _Toc183533295 \h 7 Article 3.2.2 - Conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc183533296 \h 8 Article 3.2.3 – Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail PAGEREF _Toc183533297 \h 8 Article 3.2.4 – Rémunération PAGEREF _Toc183533298 \h 9 Article 3.2.5 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc183533299 \h 9
Article 2.1 – Section recevant de l’épargne monétisable PAGEREF _Toc183533318 \h 14 Article 2.2 – Section recevant de l’épargne non monétisable PAGEREF _Toc183533319 \h 14 Article 2.3 – Plafond de jours épargnés sur le compte épargne-temps PAGEREF _Toc183533320 \h 14
Article 3.1 – Utilisation sous forme de congés rémunérés PAGEREF _Toc183533322 \h 14 Article 3.2 – Utilisation en numéraire PAGEREF _Toc183533323 \h 15 Article 3.3 – Utilisation en cas de départ de l’entreprise PAGEREF _Toc183533324 \h 15 TITRE IV – SUIVI, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION ET REVISION, DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc183533325 \h 16
Article 1 – Suivi PAGEREF _Toc183533326 \h 16
Article 2 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc183533327 \h 16
Article 3 – Dénonciation et révision PAGEREF _Toc183533328 \h 16
Article 4 – Dépôt PAGEREF _Toc183533329 \h 16
PREAMBULE
La Direction d’OnCloud a souhaité, compte tenu des demandes exprimées tant par les représentants du personnel que par les collaborateurs, définir précisément l’organisation du temps de travail des collaborateurs d’OnCloud. La Direction et le Comité Social et Economique se sont rencontrés au cours de cinq réunions de négociation en date des 13 septembre 2024, 20 septembre 2024, 5 octobre 2024, 11 octobre 2024 et 29 octobre 2024. La Direction et le Comité Social et Economique se sont accordés sur la nécessité de se doter d’un régime d’aménagement et d’organisation du temps de travail plus cohérent par rapport au marché du travail particulièrement concurrentiel dans lequel évolue OnCloud et au regard de la spécificité des métiers de l’entreprise qui bénéficient majoritairement d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Les objectifs de cet accord sont multiples :
Regrouper dans un accord unique les règles et principes applicables en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail afin que l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise puissent les consulter simplement ;
Permettre aux collaborateurs de l’entreprise d’avoir une meilleure qualité de vie au travail, limiter les risques psycho-sociaux et favoriser un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle en permettant notamment d’avoir davantage de flexibilité ;
Améliorer le cadre social d’OnCloud pour attirer de nouveaux collaborateurs et contribuer au développement de l’activité de l’entreprise.
Les Parties ont donc identifié au sein d’OnCloud deux populations :
Les collaborateurs relevant d’un régime horaire ;
Les collaborateurs relevant d’un forfait annuel en jours.
Les cadres dirigeants, conformément aux dispositions du Code du travail, sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos. Ils ne sont donc pas concernés par les mesures du présent accord relatives à la durée du travail et aux temps de repos.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord a été conclu en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées ou qu’un changement de circonstances imprévisibles le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’OnCloud, ETAM et Cadres, à temps complet, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des dispositions en matière d’organisation du forfait annuel en jours qui ne s’appliquent qu’aux collaborateurs cadres. Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions ayant le même objet contenues dans l’accord relatif au statut applicable au sein de la société Nerim du 16 mai 2014, ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral ou pratique ayant le même objet.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la notion de temps de travail effectif s’entend « du temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. ». Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend comme du temps de travail effectif. La notion de temps de pause désigne un arrêt du travail de courte durée, entre deux périodes rapprochées de travail effectif, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié, bien qu’il puisse être présent sur son lieu de travail, est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Une pause de 20 minutes consécutives est accordée dès que le temps de travail journalier a atteint 6 heures consécutives. Le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. La notion de temps de repos désigne un arrêt du travail de plus longue durée pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié, qui n’est pas présent sur son lieu de travail, est libre de vaquer à ses occupations personnelles. La durée minimale de repos entre deux journées travaillées est de 11 heures consécutives. La durée minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Le temps de repos ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Article 2 – Temps de travail des collaborateurs au régime horaire
Article 2.1 – Collaborateurs concernés
Cette modalité de temps de travail s’applique aux collaborateurs non-cadres, qu’ils soient employés, techniciens ou agents de maitrise. Article 2.2 – Durée du travail
Les collaborateurs au régime horaire effectuent 37 heures de travail hebdomadaire réparties sur 5 jours du lundi au vendredi. Les deux heures de travail hebdomadaires réalisées au-delà de la durée légale du travail, 35 heures de travail par semaine, sont compensées par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) dont le nombre et les modalités de prise sont déterminés par le présent accord. Les horaires de travail des collaborateurs au régime horaire sont collectifs : ils sont décidés par la Direction et affichés sur le lieu de travail. Les éventuelles modifications des horaires de travail sont indiquées aux collaborateurs avec un délai minimum de prévenance de 14 jours calendaires, sauf circonstances urgentes et exceptionnelles rendant impossible le respect de ce délai. Article 2.3 – Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Pour une année complète de travail, soit une présence dans l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre, le collaborateur au régime horaire bénéficie de 11 jours de réduction du temps de travail (JRTT), acquis à raison de 0,91 jour par mois dont 1 consacré à la journée de solidarité. Les JRTT sont pris par demi-journée ou journée complète dès le premier jour du mois suivant leur acquisition. La période de référence pour la prise des JRTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition. Si à l’issue de cette période les JRTT ne sont pas intégralement pris, ils seront automatiquement transférés sur le compte épargne temps du collaborateur dans les conditions et limites détaillées dans le titre 3 du présent accord. Les jours restants au-delà du nombre de jours transférables sur le compte épargne temps seront définitivement perdus. Article 2.4 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées exclusivement à la demande écrite de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle du travail applicable en vertu du présent accord, soit au-delà de 37 heures hebdomadaires. Les heures de travail réalisées entre 35 et 37 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires compte tenu de l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par collaborateur et par année civile. Les heures supplémentaires qui seraient réalisées à titre exceptionnel dans la limite du contingent annuel seront rémunérées en application des majorations légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 – Temps de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours
Article 3.1 – Collaborateurs éligibles au forfait annuel en jours
En application des dispositions légales en vigueur, seuls peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
« Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
« Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Les Parties reconnaissent que l’intégralité des collaborateurs cadres d’OnCloud remplissent les conditions précitées. Le mécanisme du forfait annuel en jours est donc applicable aux collaborateurs cadres en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée qui, sur proposition d’OnCloud, ont accepté de travailler selon un décompte annuel de leur durée du travail en jours et avec lesquels OnCloud a conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours. Article 3.2 – Modalités d’aménagement du dispositif du forfait annuel en jours Article 3.2.1 – Nombre de jours annuels travaillés et jours de repos
Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile, sur la base d’un droit plein à congés payés. Conformément aux dispositions légales, le collaborateur qui le souhaite peut, en accord avec la Société, travailler au-delà de 218 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne peut cependant excéder 235 jours. Compte tenu du lissage de la rémunération sur l’année, les départs et les arrivées en cours d’année n’ont pas d’incidence sur la rémunération mensuelle due pour les mois travaillés. En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois ou en cas d’absence en cours de mois, la rémunération mensuelle pour le mois concerné est réduite de l’équivalent des jours ouvrés non travaillés au regard du nombre de jours ouvrés du mois considéré. Pour une année complète de travail, soit une présence dans l’entreprise du 1er janvier au 31 décembre, le collaborateur au forfait annuel en jours bénéficie de onze (11) jours de réduction du temps de travail (JRTT) dont un consacré à la journée de solidarité. Afin de permettre à chaque collaborateur de suivre le nombre de ses jours de travail, les outils suivants sont mis à disposition : - Un compteur du nombre de jours travaillés cumulés mois après mois est intégré au bulletin de paie. Ce cumul se calcule sur l’année civile. - Afin d’être mis en visibilité des collaborateurs comme des managers dans un esprit de responsabilité partagée du temps de travail et de repos, ce même compteur est mis en ligne dans l’outil de gestion des temps. - Chaque mois de février de l’année N+1, le compteur indique le nombre de jours de travail sur l’année N. Par ailleurs, les services susceptibles d’organiser, pour des collaborateurs de cette catégorie, des astreintes ou des mises en production en dehors des plages d’ouverture de site, devront veiller particulièrement au respect des dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Article 3.2.2 - Conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des collaborateurs concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. La convention individuelle de forfait en jours des collaborateurs concernés rappelle au regard des dispositions du présent accord :
Le nombre de jours annuels travaillés en année pleine et pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
Les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;
Les conditions de prises des JRTT et les possibilités de rachat de JRTT ;
La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
Les modalités de surveillance de la charge de travail du collaborateur concerné.
Article 3.2.3 – Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Les Parties réaffirment leur volonté de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas impacté par ce mode d’activité. A ce titre, il est rappelé que :
Les collaborateurs au forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
Les collaborateurs au forfait annuel en jours doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’entreprise veillera à ce que ces temps de repos soient respectés. Le suivi de l’organisation du travail par chaque responsable hiérarchique permettra de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Lors des échanges réguliers avec le responsable hiérarchique, le collaborateur pourra évoquer spontanément sa charge de travail. Un entretien annuel individuel sera également organisé avec chaque collaborateur au forfait annuel jours afin de faire le point avec lui sur :
Sa charge de travail, qui doit être raisonnable ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le but de cet entretien annuel individuel est de vérifier l’adéquation de la charge de travail par rapport au nombre de jours travaillés ainsi que le strict respect des temps de repos. A l’issue de cet entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires seront mises en place pour, notamment, mettre fin à la surcharge de travail, faire évoluer l’organisation du travail ou permettre le strict respect des temps de repos et une charge de travail raisonnable. Les Parties soulignent le fait que les collaborateurs pourront solliciter à tout moment un entretien avec son responsable hiérarchique pour faire le point sur leur charge de travail. Les Parties prévoient également l’obligation pour chaque collaborateur au forfait annuel en jours de signaler à tout moment à leur responsable hiérarchique toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter les temps de repos. La Direction prendra alors immédiatement les mesures permettant d’assurer le strict respect de ces temps de repos. Article 3.2.4 – Rémunération
La rémunération des collaborateurs en forfait annuel en jours consiste en une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération est fixée sur l'année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Article 3.2.5 – Droit à la déconnexion
Les Parties rappellent que les collaborateurs au forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant les congés payés et JRTT. Dans l’hypothèse où l’entreprise aurait connaissance de l’utilisation des outils de communication à distance pendant les heures de repos ou jours de congés, elle se rapprocherait du collaborateur concerné et un entretien serait organisé par le responsable hiérarchique pour faire un point sur la nécessité de déconnecter des outils de communication à distance pendant les périodes de repos et le cas échéant pour entendre les raisons pour lesquelles il utilise ces outils pendant des heures de repos.
Article 4 – Astreintes
Article 4.1 – Champs d’application
Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des collaborateurs d’OnCloud, qu’ils soient cadres ou non-cadres. Sont exclus du périmètre de cet article les cadres dirigeants, ainsi que les apprentis, les collaborateurs en contrat de professionnalisation, ou encore les stagiaires qui, par principe, ne peuvent pas réaliser d'astreinte. Article 4.2 – Définition de l’astreinte
En application des dispositions légales en vigueur, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. ». Pendant une période d’astreinte, le collaborateur concerné doit être joignable à tout moment par l’entreprise ou les clients, le cas échéant, et doit pouvoir intervenir à distance ou se déplacer si nécessaire sur le site d’intervention. Article 4.3 – Modalités de l’astreinte Article 4.3.1 – Période d'astreinte et lieux d'intervention
La notion d’astreinte est à distinguer des interventions programmées à une date précise. Ces interventions sont considérées comme des périodes de travail effectif pendant lesquelles le collaborateur ne peut vaquer librement à ses occupations. Pendant une période d’astreinte, le collaborateur doit pouvoir être joint par l'employeur et se rendre disponible si besoin, en dehors de son temps de travail habituel et de manière non programmée, pour répondre à d’éventuelles demandes d'intervention, soit directement à distance depuis un lieu privé, soit sur son lieu de travail, soit sur une installation implantée sur un site distinct du lieu habituel de travail. Le temps d’intervention, pendant une période d’astreinte, peut généralement se réaliser à distance. Pour autant, le collaborateur en astreinte doit être en mesure de se déplacer si nécessaire pour intervenir. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Article 4.3.2 – Temps d'intervention et déplacement
Le collaborateur en astreinte doit être en mesure d'intervenir dans un délai acceptable. Le décompte de l'intervention débute dès que le collaborateur est déclenché et se termine soit à la fin de l'intervention à distance, soit au retour du collaborateur sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site. Il est rappelé que le temps d'intervention durant la période d'astreinte est assimilé à du temps de travail effectif, qu'il nécessite un déplacement sur site ou une intervention à distance. En cas de déplacement sur site, le temps de déplacement est également considéré comme du temps de travail effectif. Article 4.4 – Organisation des astreintes Article 4.4.1 – Fréquence des astreintes
Les périodes d'astreintes sont définies en fonction des besoins et spécificités de chaque activité, sur une période pouvant aller jusqu'à 7 jours consécutifs maximum. Chaque période d'astreinte doit être suivie d'une période sans astreinte d'au moins 2 semaines calendaires (soit 14 jours consécutifs). En cas de situation exceptionnelle, cette période sans astreinte pourra être portée à une semaine calendaire (7 jours consécutifs) avec accord du collaborateur et de l'employeur. L'organisation des périodes d'astreintes devra tenir compte de la prise des congés payés, en permettant notamment, dans la mesure du possible, la prise de 3 semaines de congés consécutives pendant les périodes définies au sein de l'entreprise. Article 4.4.2 – Planning des astreintes
Le planning nominatif des astreintes devra être a minima mensuel. Il devra être communiqué aux collaborateurs concernés si possible un mois à l'avance et au minimum 15 jours à l'avance, par la hiérarchie. Le délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit jusqu'à 48 heures, notamment en cas d'absence non prévisible du collaborateur initialement prévu d'astreinte ou de toute autre situation exceptionnelle nécessitant la modification du planning. Cette réduction exceptionnelle du délai de prévenance à 48 heures ne pourra se faire qu'avec l'accord du collaborateur concerné. Article 4.5 – Moyens mis à sa disposition
Les moyens de communication pour joindre le collaborateur durant une période d'astreinte et lui permettant éventuellement d'intervenir à distance sont fournis par l’entreprise (VPN, ordinateur portable, éventuellement téléphone d'astreinte). Tous les frais de déplacement nécessités pour une intervention sont pris en charge par l'entreprise. Le collaborateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données qu’il pourrait traiter, qu’il soit sur un lieu privé ou sur un site d’intervention.
Article 4.6 – Articulation entre astreintes et temps de repos
L'entreprise veillera au respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière d'organisation du temps de travail et des temps de repos. Ainsi, notamment en cas d'intervention durant une période d'astreinte, les managers et les collaborateurs veilleront au respect du temps de repos quotidien et du temps de repos hebdomadaire. Pour rappel, par dérogation, le temps de repos quotidien est à date de 11 heures consécutives et peut être porté à 9 heures en cas d’interventions exceptionnelles liées à des pannes ou des dysfonctionnements importants ou imprévisibles, des catastrophes naturelles ou du surcroît très exceptionnel d’activité. Par ailleurs, par dérogation, le temps de repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement. Article 4.7 – Compensation des astreintes Article 4.7.1 – La prime d’astreinte
Les périodes d'astreinte ouvrent droit à une prime forfaitaire journalière d'un montant de 54 euros bruts. Ce montant alloué indemnise la contrainte pour un collaborateur de pouvoir être déclenché afin de se rendre disponible pour l'entreprise si besoin, dans un délai acceptable. Article 4.7.2 – Le temps d'intervention
Collaborateurs au régime horaires : pour les collaborateurs dont le décompte du temps de travail est calculé en heures, les heures d'intervention durant la période d'astreinte sont rémunérées sur la base du salaire horaire fixe de base et des majorations éventuellement applicables (nuit/jour férié/dimanche), telles que définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Collaborateurs en forfait annuel en jours : à titre exceptionnel, et bien que leur durée du travail soit décomptée en journée ou demi-journée, pour les collaborateurs dont le décompte du temps de travail est calculé en jours sur l'année (cadres autonomes au forfait jours), les parties conviennent que seules les interventions sur astreintes effectuées du lundi au vendredi durant la plage comprise entre 20 heures et 8 heures, le samedi, le dimanche ou les jours fériés seront prises en compte. Les interventions effectuées dans le cadre des astreintes en dehors de la plage comprise entre 20 heures et 8 heures du lundi au vendredi sont en effet réputées comprises dans la convention de forfait annuelle en jours.
Les interventions dans le cadre de l’astreinte ou de mises en production donneront lieu à une compensation sous forme de ½ journée ou de journée à l’appréciation de la hiérarchie soit par récupération, soit par paiement d’un forfait ½ journée ou journée. Pour le calcul du décompte du temps d’intervention, le temps sera arrondi au quart d’heure supérieur.
Article 5 – Congés d'ancienneté
Les collaborateurs, quelle que soit leur catégorie d'emploi, bénéficient de jours de congés d'ancienneté calculés comme suit :
- 2 jours ouvrés après 5 ans d'ancienneté ; - 3 jours ouvrés après 10 ans d'ancienneté. L'ancienneté s'entend par le nombre d'années acquis au sein d'une société du Groupe Bouygues sans interruption du contrat de travail, étant précisé que la société doit appartenir au Groupe Bouygues à la date de reprise d'ancienneté. Il appartient au salarié de justifier de son activité passée au sein du Groupe. L'ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année. Ces congés d'ancienneté ne pourront être accolés aux congés principaux et devront être pris après le 31 octobre de chaque année. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, les jours d'ancienneté sont calculés au prorata de la présence au sein d’OnCloud au cours de l'exercice (arrondi à la demi-journée supérieure).
TITRE III – COMPTE EPARGNE-TEMPS
Les Parties conviennent de la mise en place d’un compte épargne-temps à compter du 1er janvier 2025 afin de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et pouvoir également faire face à des aléas de la vie personnelle. Le compte épargne-temps (CET) permet au collaborateur d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Article 1 – Bénéficiaires du compte épargne-temps
Tout collaborateur en contrat à durée indéterminée peut bénéficier d’un compte épargne-temps sans condition minimale d’ancienneté.
Article 2 – Alimentation
Le compte épargne-temps peut être alimenté en temps selon différentes modalités détaillées ci-après. Le compte épargne-temps est divisé en deux sections :
Une section recevant de l’épargne en jours monétisables ;
Une section recevant de l’épargne en jours non monétisables correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Article 2.1 – Section recevant de l’épargne monétisable
Cette section peut être alimentée par :
Des jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis et non pris dans la limite de 5 jours par année civile. Les JRTT acquis et non pris au 31 décembre de chaque année alimentent automatiquement le compte épargne-temps dans la limite de 5 jours ;
Des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, acquis et non pris par les collaborateurs en bénéficiant, dans la limite de 3 jours par année civile. Les jours de congés d’ancienneté acquis et non pris à l’issue de la période de pris des congés (31 mai) alimentent automatiquement le compte épargne-temps.
Article 2.2 – Section recevant de l’épargne non monétisable
Cette section est alimentée exclusivement par tout ou partie des jours non pris au titre de la cinquième semaine de congés payés. Les jours de la cinquième semaine de congés payés acquis et non pris au 31 mai alimentent automatiquement le compte épargne-temps. Article 2.3 – Plafond de jours épargnés sur le compte épargne-temps
Le nombre de jours pouvant être épargnés annuellement sur le compte épargne-temps ne peut dépasser la limite de 12 jours par année civile, tous types de congés confondus (JRTT, congés d’ancienneté, cinquième semaine de congés payés). Dès lors que ce plafond annuel est atteint avant le 31 décembre, le collaborateur ne peut plus alimenter son compte épargne-temps. Le nombre total de jours pouvant être épargnés sur le compte épargne-temps ne peut pas dépasser la limite de 24 jours, tous types de congés confondus (JRTT, congés d’ancienneté, cinquième semaine de congés payés).
Article 3 – Utilisation
Article 3.1 – Utilisation sous forme de congés rémunérés
Les deux sections du compte épargne-temps peuvent être utilisées pour tout motif de congés quel qu’il soit, et ce quel que soit le nombre de jours épargnés, après épuisement de l’intégralité des droits à congés payés, JRTT et congés d’ancienneté acquis et pouvant être pris par le collaborateur. L’utilisation du compte épargne-temps peut s’exercer pour la prise d’un congé sous forme de journée entière ou de demi-journée. La demande de congés compte épargne-temps doit être sollicitée selon les modalités de prise en vigueur dans l’entreprise qui seront communiquées aux collaborateurs. Le congé sera validé par le responsable hiérarchique qui ne pourra en reporter la prise que pour des impératifs de service.
Rémunération du congé :
Le contrat de travail est suspendu lors de la prise d’un congé compte épargne-temps. Les sommes versées au collaborateur à l’occasion de la prise d’un congé CET sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours capitalisés à prendre en compte est donc multiplié par le taux de salaire calculé sur la base du salaire journalier du collaborateur à la date de prise du congé. Les versements sont effectués par l’entreprise mensuellement aux échéances de paie habituelles sous forme de rémunération avec déduction des charges sociales correspondantes. Lorsque le salaire mensuel est composé d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable, le salaire pris en compte comprend la partie fixe et la partie variable. La partie variable correspond à la moyenne des rémunérations variables perçues au cours des 6 mois précédents la date de prise du congé CET. Il est expressément convenu que les périodes de congé CET sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, à l’acquisition des congés payés et JRTT. Article 3.2 – Utilisation en numéraire
Seule la section recevant de l’épargne monétisable peut être utilisée en numéraire. Il est expressément rappelé que les jours placés sur le CET au titre de la cinquième semaine de congés payés ne sont pas monétisables. Tout collaborateur peut demander à tout moment la monétisation d’une partie ou de la totalité de ses droits disponibles sur la section du CET monétisable. La conversion en numéraire des jours inscrits sur la section monétisable du compte épargne-temps que le collaborateur débloque s’effectue de la façon suivante : Nombre de jours débloqués X salaire brut mensuel 21,66 Les sommes versées au collaborateur sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Lorsque le salaire mensuel est composé d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable, le salaire pris en compte comprend la partie fixe et la partie variable. La partie variable correspond à la moyenne des rémunérations variables perçues au cours des 6 mois précédents la date de prise du congé CET. Article 3.3 – Utilisation en cas de départ de l’entreprise
En cas de départ de l’entreprise hors du Groupe Bouygues :
Les deux sections du CET sont soldées lors du versement du solde de tout compte.
En cas de mobilité professionnelle dans une autre société du Groupe Bouygues :
Si le collaborateur le demande expressément et si la société d’accueil a mis en place un compte épargne-temps, le collaborateur peut demander le transfert de son CET au sein de la société d’accueil. Dans ce cas, OnCloud procède à la conversion en numéraire des deux sections du CET et verse à la société d’accueil un montant correspondant au brut évalué en fonction du salaire à la date du départ du collaborateur et du nombre de jours épargnés majoré des charges. La société d’accueil transformera le montant en brut en jours de congés CET selon sa procédure spécifique. Dans le cas contraire, c’est-à-dire soit en l’absence de demande expresse du collaborateur, soit en l’absence de compte épargne-temps dans la société d’accueil, le CET est soldé au moment du solde de tout compte.
TITRE IV – SUIVI, DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION ET REVISION, DEPOT DE L’ACCORD
Article 1 – Suivi
Les Parties conviennent qu’un bilan du présent accord soit réalisé par la Direction auprès du Comité Social et Economique au plus tard un an après son entrée en vigueur.
Article 2 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 3 – Dénonciation et révision
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4 – Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Fait à La Défense, le 31 octobre 2024, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Société OnCloud XXXXXX XXXXXX
Pour le Comité Social et Economique OnCloud XXXXXX