SAS au capital de 14 114 040 euros Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE Représentée par
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :
Pour l’Organisation Syndicale CFDT,
Pour l’Organisation Syndicale CFTC,
Pour l’Organisation Syndicale CGT,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions en vigueur et notamment aux termes des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2025 s’est engagée entre la Direction de la société Onet Technologies ND et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 14 octobre, 31 octobre, 19 novembre et 4 décembre 2024.
La volonté commune des Organisations syndicales et de la Direction a été de valoriser la performance individuelle conformément à la feuille de route de la Société.
Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 et suivants du Code du travail, ont été examinés par les parties.
Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 – ACCORD DES PARTIES
ARTICLE 1.1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salarié(e)s de la société Onet Technologies ND (ci-après dénommée « la Société »), présents au 1er janvier 2025, à l’exception des mesures salariales qui précisent leur propre champ d’application, dans les conditions précisées ci-dessous.
ARTICLE 1.2 – Mesures relatives à la rémunération des collaborateurs
Reconnaissance
Les parties conviennent de prendre, au profit du personnel présent dans la Société les mesures suivantes en matière de reconnaissance de ses collaborateurs :
Une
enveloppe d’augmentation individuelle, récompensant la performance individuelle des collaborateurs, à hauteur de :
1,60 % de la masse salariale brute annuelle 2024 de l’ensemble du personnel mobilisable à compter du mois de janvier 2025 et tout au long de l’année 2025, pour le personnel ouvrier, ETAM, cadre.
Les parties conviennent que les augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 1% du salaire de base.
La société s’engage par ailleurs à poursuivre l’engagement des évolutions et promotions internes tout au long de l’année liées notamment à des évolutions de fonction et/ou d’organisation, qui représente une enveloppe d’environ 0,30 % de la masse salariale.
Un bilan sera fait au cours du premier trimestre 2025 sur les augmentations individuelles avec les délégués syndicaux. Un suivi des évolutions/promotions sera également organisé en milieu d’année et en fin d’année 2025.
1.2.2Prime partage de la performance
La société s’engage à négocier un accord d’intéressement au titre de l’année 2025.
A défaut de signature d’un tel accord avant le 30 juin 2025, les parties conviennent de lancer des négociations sur la mise en place d’une prime relative à la performance de la société Onet Technologies ND au titre de l’année 2025.
Eléments variables : Revalorisation des astreintes
Les parties conviennent de valoriser une astreinte pendant un jour de RTT à hauteur de l’indemnisation d’astreinte octroyée pour un jour férié ou un dimanche, soit 57,63 €.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le lancement d’un groupe de travail dont les membres seront désignés en réunion CSE relatif à la mise en place et au suivi des astreintes avec pour objectif de convenir des différentes modalités avant la fin du premier trimestre 2025.
Les travaux de ce groupe de travail seront présentés aux délégués syndicaux en vue de la négociation d’un accord d’entreprise sur les astreintes.
ARTICLE 1.3 Mesures relatives au temps de travail et à la qualité de vie au travail
Forfait Mobilités Durables
Les parties conviennent de poursuivre le dispositif du Forfait Mobilités Durables pour l’année 2025 et porter le forfait à hauteur de 300 € annuel. Cette poursuite du Forfait Mobilités Durables sera formalisée par un nouvel accord d’entreprise.
Mise en place et prise en charge de la prestation KLARO
Les parties souhaitent proposer la prise en charge par la société de la prestation KLARO (plateforme proposant aux collaborateurs une étude des aides auxquelles ils seraient éligibles en fonction de leur situation).
Cette prise en charge par la société se fera dans la limite de 20K€ par an (et ce en fonction du nombre d’inscrits).
Octroi de 4 demi-journées par an pour les personnes reconnues RQTH
Les parties conviennent de mettre en place le bénéfice de 4 demi-journées d’absence autorisée rémunérée par an, à compter du 1er janvier 2025, à tout salarié faisant état d’une reconnaissance de la qualité de travail handicapé (RQTH), afin de procéder aux examens médicaux en lien avec leur handicap sur présentation d’un justificatif.
ARTICLE 1.4 Politique sociale
Dispositif de Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO)
Les parties s’accordent sur le lancement d’une réflexion et d’une négociation sur la mise en place d’un accord PERECO, avec pour objectif de convenir des différentes modalités avant la fin du premier trimestre 2025.
1.4.3 Dispositif de mutuelle pour les collaborateurs partant à la retraite
La société s’engage à porter à la connaissance des collaborateurs partant à la retraite les contacts de l’organisme frais de santé BALOO afin de connaître les tarifs préférentiels dont ils peuvent prétendre après leur départ, afin de bénéficier d’un régime frais de santé adapté.
ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD
Les parties s’accordent sur le fait qu’en application des articles L2242-1 et suivants et L2242-15 et suivants du code du travail l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire ont été abordés et clôturés par les présentes.
En conséquence de quoi, cet accord clôt la négociation annuelle obligatoire engagée pour l’année 2025 et se substitue à toutes dispositions issues d’accords conclus au sein de la Société, décisions unilatérales ou encore usages portant sur les sujets traités dans le cadre du présent accord et ce conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Le présent accord fera l’objet d’un suivi, ce suivi sera assuré par le biais de réunions organisées avec la Direction lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir avant l’arrivée à échéance de l’accord, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord et de lancer les nouvelles négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD – REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 7 – ADHESION
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 9. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
ARTICLE 9 – PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait à Pierrelatte, le 4 décembre 2024 en 8 exemplaires originaux.