Accord d'entreprise ONET TECHNOLOGIES ND

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES ET FONCTIONNEMENT DE L'ASTREINTE - Onet Technologies ND

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ONET TECHNOLOGIES ND

Le 22/05/2026


Accord d’entreprise relatif aux modalités et fonctionnement de l’astreinte

ONET TECHNOLOGIES ND


ENTRE :

La Société ONET TECHNOLOGIES ND

SAS au capital de 14 117 040 euros
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART,


ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

Le présent accord a été conclu afin de faire évoluer nos dispositifs existants dans l’optique de pouvoir assurer une continuité de service auprès de nos clients en cas d'incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement. L'astreinte permet de répondre aux besoins et exigences de nos clients et ainsi d'assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise.
Il a pour vocation de réviser le dispositif d’astreinte inscrit dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail chez Onet Technologies ND signé le 6 décembre 2018.
Les parties conviennent également que celui-ci a vocation à se substituer à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

  • Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salarié(e)s de la Société à l’exception des mesures qui précisent leur propre champ d’application.
  • Modalités d’organisation des astreintes

En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Plus précisément, l’astreinte se caractérise par l’obligation pour le salarié pendant toute la période d’astreinte, indépendamment des heures de travail habituelles :
  • de rester joignable ;
  • d’être disponible pour toute intervention.
Dans les limites fixées ci-avant, le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, à charge pour lui de veiller à ce que les moyens de communication mis à sa disposition soient constamment opérationnels.
La période d’astreinte se décompose en un temps d’attente et éventuellement un temps d’intervention.
La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire.

En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel.
L’entreprise détermine les périodes pendant lesquelles les astreintes peuvent être programmées.
Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés, des jours RTT et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés.
L’entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.
Il est précisé qu’une attention particulière devra être portée aux salariés dont les conditions de prises d’astreinte sont les plus récurrentes.
Les parties s’accordent pour préciser que les opérations effectuées à distance par le personnel d’encadrement sans intervention sur site (dites astreinte décisionnelle) ne sauraient être considérées comme du temps d’intervention dès lors qu’elles sont inférieures à une heure.
On entend par astreinte décisionnelle une astreinte pouvant conduire à une opération de coordination à distance des interventions sur site de collaborateurs eux-mêmes en astreinte dans le cadre d’exploitation d’installations pour le compte de nos clients.
Il s’agit notamment du personnel d’encadrement appelé directement par le client afin d’arrêter les dispositions nécessaires.
Sa durée s’apprécie à compter de l’appel du client et prend fin au traitement de la demande du client (le traitement étant la fin de l’intervention du personnel).
Le cahier de quart permet au collaborateur en astreinte décisionnelle d’enregistrer son opération.
  • Repos quotidien et hebdomadaire et durées maximales du temps de travail
Le recours à l’astreinte a pour vocation d’assurer notamment :
  • Des interventions nécessaires à l’exploitation et au maintien en conditions opérationnelles de sûreté de nos installations, de nos clients et leur maintenance (dites astreinte exploitation / maintenance / radioprotection) et/ou pour réaliser des travaux urgents ;
  • En cas de crise, la participation selon ses compétences (lignes d’astreinte : Exploitation / Maintenance / Radioprotection) au dispositif de gestion de crise, visant à mettre en œuvre à destination des biens les mesures de protection et/ou de réparation nécessaire (évènements marquants graves : accident radiologique, incendie, etc.…).
Conformément à l’article L 3132-4 du Code du travail, les travaux urgents sont ceux « dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ».
S’il n’est pas possible de décrire de façon exhaustive toutes les situations relevant de l’urgence, une situation d’urgence, est, d’une façon générale, une situation qui requiert des mesures de sauvegarde, ou de réparation immédiate pour assurer la sécurité des biens et/ou la continuité de l’exploitation.
  • Compte tenu de la nature des activités exercées par la société et de la finalité des astreintes qui en découle, les parties s’accordent sur le fait que les interventions en astreinte sont par nature des travaux dits urgents.


  • Durées maximales de travail effectif et minimales de repos dans le cadre de l’astreinte (travaux urgents)

La durée maximale quotidienne :

Compte tenu des charges imposées à l’entreprise (travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci), la durée maximale de travail est fixée à 12h00 (appréciée sur la journée civile de 00h00 à 23h59) à condition de solliciter une demande de dérogation à posteriori auprès de l’inspection du travail (au-delà de 10h00 de travail).

La durée maximale hebdomadaire :

Compte tenu des charges imposées à l’entreprise entraînant un surcroît exceptionnel de travail la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 60H00, à condition de solliciter une demande de dérogation auprès de l’inspection du travail (au-delà de 48H00 de travail).

Repos quotidien :

Compte tenu de la nature des astreintes (activités de garde, surveillance, permanences caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes), le repos quotidien est au minimum de 9 heures.
En cas d’urgence, dans le cadre de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il est possible de déroger au repos quotidien, à condition d’en informer l’inspection du travail et d’accorder des périodes de repos au moins équivalentes.
Par ailleurs, le manager ou le cadre d’astreinte s’assure que les salariés interviennent dans des conditions normales de sécurité.

Article 3.2 Articulation du repos quotidien et hebdomadaire avec des temps d’astreinte en cas de travaux urgents

Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

  • Modalités d’information des salariés de la programmation des astreintes
L’employeur informe, par tout moyen, chaque salarié de son programme individuel d’astreinte, dans les délais prévus au 2° de l’article L. 3121-12 du Code du travail, soit un délai de 15 jours civils, susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Les salariés peuvent être en astreinte pendant leurs jours de RTT, étant précisé que les jours RTT sont posés en priorité lors des fermetures sites imposés par le client ou les jours où l’accès au site ne sera pas possible ou en cas de diminution exceptionnelle de l’activité après consultation du CSE.
Il est précisé que :
  • Sauf volontariat, l’entreprise veillera à répartir de manière la plus équilibrée les périodes d’astreinte les jours de RTT entre les collaborateurs ;
  • En cas d’intervention déclenchée dans le cadre d’une astreinte en RTT :
  • 0.5 RTT ou 1 RTT sera restitué, en fonction de la durée d’intervention (si l’intervention est inférieure ou égale à 3h30 il sera restitué 0.5 RTT, si l’intervention est supérieure à 3h30 il sera restitué 1 RTT) ;
  • La période d’intervention est rémunérée comme du temps de travail effectif.
  • Contreparties financières
Il est rappelé par les parties que pendant la période d’astreinte le salarié doit être joignable par téléphone afin d’effectuer éventuellement une intervention sur site. Les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, exception faite des durées d’intervention. La période d’astreinte est, par conséquent, incluse dans les temps de repos et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Par opposition, toutes interventions ponctuelles sur site effectuées pendant le temps d’astreinte sont constitutives de temps de travail effectif et rémunérées comme tel (article 5-2).
  • Contreparties financières de la sujétion d’astreinte

Période d'astreinte (sans intervention)

Contrepartie financière

Du lundi au vendredi
Prime forfaitaire de 16,60 € brut / jour
Week-end, jours férié, RTT
Prime forfaitaire de 58,50 € brut / jour
Du lundi au dimanche
Prime forfaitaire de 200,00 € brut / semaine
  • Contreparties financières des heures d’intervention en astreinte
Les heures d’intervention en astreinte sont les heures de travail effectif accomplies au titre de l’astreinte par les personnes assurant le service d’astreinte pour la période considérée.
La rémunération des heures d’intervention en astreinte (ainsi que le temps de trajet pour l’intervention) est rémunérée comme du temps de travail effectif.
Il est précisé que les interventions dans le cadre d’une astreinte qui donneraient lieu au déclenchement d’heures supplémentaires seront majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles pourront également être prises en repos compensateur de remplacement.
Le salarié devra déclarer le temps de travail correspondant aux interventions et trajet.
Il appartiendra à la hiérarchie d’analyser et de valider ainsi les heures déclarées.
Il est précisé par les parties que seules les interventions sur site ainsi que les astreintes décisionnelles comptabilisées à compter d’une heure d’intervention donnent lieu à la comptabilisation d’heures d’intervention.

  • Contreparties financières liées à des interventions en astreinte dans le cadre de contrat d’exploitation d’installation pour le compte de client CEA

Période d'intervention (dans le cadre d'une astreinte)

Contrepartie financière

Règles de gestion

Intervention de nuit
(entre 21h00 et 06h00)
Majoration du taux horaire brut de 50%
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour travail un dimanche ou un jour férié en vigueur dans l'entreprise. La majoration la plus favorable sera retenue.
Intervention sur site en semaine
Prime forfaitaire valorisée à 250,00 € brut / semaine (sujétion d’astreinte)
Cette prime forfaitaire se déclenche dès la première intervention sur site et ce quel que soit le nombre d’interventions sur la semaine.
  • Contreparties financières liées à des interventions en astreinte par l’astreinte décisionnelle à distance

Période d'intervention (dans le cadre d'une astreinte)

Contrepartie financière

Règles de gestion

Intervention de nuit
(entre 21h00 et 06h00)
Majoration du taux horaire brut de 50%
La rémunération se déclenche à compter d’une heures d’intervention.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour travail un dimanche ou un jour férié en vigueur dans l'entreprise. La majoration la plus favorable sera retenue.

La présente disposition s’appliquera à compter du 1er juin 2026.
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2026, sauf dispositions prévoyant une date et/ou durée d’application différente.


  • Suivi de l’accord

L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.
  • Interprétation de l’accord - Règlement des différends

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
  • Adhésion

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
  • Révision ou dénonciation de l’accord

  • Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 11. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
  • Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
  • Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à PIERRELATTE, le 22 mai 2026, en 3 exemplaires originaux.

Pour Onet Technologies ND,


Pour l’Organisation Syndicale CFDT,


Pour l’Organisation Syndicale CFTC,


Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Mise à jour : 2026-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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