Accord d'entreprise ONET TECHNOLOGIES ND

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE CONTINU - INSTALLATION DEGAINAGE MARCOULE - ONET TECHNOLOGIES ND

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ONET TECHNOLOGIES ND

Le 22/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTÉ CONTINU – INSTALLATION DEGAINAGE MARCOULE

ONET TECHNOLOGIES ND


ENTRE :

La Société ONET TECHNOLOGIES ND

SAS au capital de 14 117 040 euros
Dont le siège social est sis 36 Boulevard de l’Océan – 13009 MARSEILLE
Représentée par

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART,


ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,


Ci-après désignées ensemble « Les Parties »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le cadre de son activité, l’entreprise se doit d’assurer en permanence la disponibilité, la sûreté et la performance des équipements techniques implantés sur les sites au sein desquels elle intervient.
En effet, dans le cadre de la récente obtention de marchés d’exploitation sur le site du CEA de Marcoule, l’entreprise a pris en compte l’évolution des exigences de son activité, et se doit d’assurer :
  • L’exploitation de l’installation conformément aux conditions de sûreté et de sécurité définies par le référentiel de Sûreté, aux exigences réglementaires, et à l’ensemble des documents applicables de façon pérenne ;
  • Le soutien nécessaire à la réalisation des missions du client pour atteindre ses objectifs, pour le maintien en conditions opérationnelles et sûres (MCOS), l’exploitation, la production, d’assainissement et démantèlement (A&D), de travaux neufs et de simplification, en garantissant la disponibilité, la performance des équipements techniques implantés sur les sites au sein desquels elle intervient.
Conformément aux dispositions conventionnelles et légales applicables, cette situation, qui s’inscrit notamment dans une nécessité d’allongement de la durée d’utilisation des équipements sur les sites au sein desquels intervient l’entreprise, justifie le travail continue pour raisons économiques.
En effet, cela conduit à un changement de contexte opérationnel et impose la mise en œuvre d’une organisation adaptée, propre à garantir la continuité de service du lundi au dimanche, y compris les jours fériés le cas échéant, pour la sécurité des infrastructures ainsi que la pérennité des interventions techniques.
Afin de répondre à ces nouvelles exigences opérationnelles, les Parties ont échangé sur la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail, correspondant aux cycles propres de l’activité, essentiel à la pérennisation du niveau d’activité demandé, tout en redéfinissant les contreparties liées aux sujétions propres au travail posté.
Dans ce cadre, ces dernières ont convenu de recourir à une organisation du travail en continu. Celle-ci permettra d’assurer une présence effective et régulière des équipes techniques sur une amplitude étendue, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les Parties se sont entendues sur la mise en place du présent accord d’entreprise afin d’encadrer le cycle de travail spécifique des salariés amenés à intervenir sur de telles activités.




Dispositions générales et champ d’application de l’accord
Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés amenés à exercer leurs fonctions sur l’installation du dégainage sur le site du CEA de Marcoule en équipes successives.

Les Parties se laissent la possibilité d’étendre son champ d’application à d’autres activités de la Société nécessitant la mise en œuvre d’organisations similaires.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du travail en continu et de prévoir les contreparties accordées aux salarié soumis à cette organisation particulière du travail.
Les Parties entendent également apporter des garanties et fixer des contreparties au bénéfice des salariés concernés par le présent accord.
Sauf mention contraire, celui-ci a vocation à s’appliquer en lieu et place de toute autre disposition conventionnelle ou collective interne ou disposition de branche non-impérative ayant le même objet.
Le travail posté continu
Le travail posté continu correspond au mode d’organisation du travail en équipes selon lequel des salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, entrainant la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou semaines.
Ce mode d’organisation est destiné à assurer une continuité du travail sur un même poste. En effet, l’existence d’un repos simultané porterait atteinte au fonctionnement normal de l’activité, compte tenu de sa spécificité. L’importance de cette continuité est telle qu’elle mettrait en cause la pérennité des prestations pour le client.
Décompte du temps de travail et durées maximales de travail
Les Parties rappellent que les salariés en travail posté continu bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux prises de poste de travail et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail des salariés travaillant de manière permanente en équipes successives et selon un cycle continu ne doit pas, en moyenne sur l'année, dépasser 35 heures par semaine travaillée.
Dans le cadre de travail en équipes successives selon un cycle continu, les heures supplémentaires se calculent dans le cadre de la période de plusieurs semaines retenue. Ainsi, seules les heures effectuées au-delà d’une durée moyenne de 35 heures, calculées sur la durée du cycle, sont des heures supplémentaires.
Modalités d’organisation
  • Calendrier et programmation
Les différentes équipes sont constituées en vue de travailler successivement sur les postes de travail rentrant dans le champ d’application du présent accord.
Le travail est assuré sans interruption, de jour et de nuit, sur l’ensemble de la semaine et de l’année civile.
Le calendrier effectif fera l’objet d’une communication aux salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur, pour une période minimale trimestrielle.
  • Mode d’organisation
Au sein de l’installation dégainage du site du CEA de Marcoule, l’activité nécessite la présence d’équipes de travail successives couvrant les 24 heures de service d’une journée, 7 jours sur 7, en travail posté continu.
Afin d’assurer trois postes qui se relaient sur 24 heures de service, l’organisation se réalise en cinq équipes différentes selon l’alternance suivante, et ce sur des cycles d’une durée de 10 semaines :
  • 2 postes de Matin,
  • 2 postes d’Après-midi ;
  • 2 postes de Nuit ;
  • 4 jours de repos.

A titre indicatif, au jour de la mise en place de cette organisation, les postes et plages horaires de travail sont les suivants :
  • Poste « Matin » = de 5h00 à 13h30 ;
  • Poste « Après-midi » = de 13h00 à 21h30 ;
  • Poste « Nuit » = de 21h00 à 5h30.
Les partis conviennent que ce calendrier type peut faire l’objet d’adaptation, sans modification du présent accord, selon la spécificité de l’activité de l’installation dégainage susceptible d’impliquer des modalités de service différentes.
Chaque poste de travail d’une durée de 8,50 heures (soit 8 heures et 30 minutes) comprend une pause quotidienne obligatoire de 30 minutes. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est rémunéré comme tel et est pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Les Parties tiennent à préciser que, compte tenu des contraintes tenant à nos outils paie actuel, les opérations de pointages ne permettront pas de distinguer le temps de pause du temps de travail effectif.
Les heures supplémentaires sont décomptées et rémunérées à la fin du cycle de 10 semaines selon les échéances de paie habituelles.
Le cycle de 10 semaines comprend :
  • 357 heures rémunérées (comprenant la pause quotidienne obligatoire de 30 minutes), donnant lieu au déclenchement d’heures supplémentaires au-delà de 350 heures rémunérées (moyenne de 35 heures hebdomadaire) ;
  • 336 heures de temps de travail effectif (étant rappelé que la pause quotidienne obligatoire de 30 minutes ne constitue pas du temps de travail effectif, bien que rémunérée comme tel).
Les heures supplémentaires donnant lieu à rémunération, le temps de travail des salariés en travail posté continu n’ouvre pas droit à l’attribution de jours de réduction du temps de travail (jours RTT).
  • Acquisition des congés payés et modalités de calcul des heures supplémentaires
Les Parties rappellent que les salariés rentrant dans les dispositions du présent accord bénéficient des mêmes droits d’acquisition et de prise à congés payés que les salariés travaillant selon un horaire hebdomadaire.

La planification des congés des salariés en travail posté continu sera réalisée à chaque début de période annuelle afin d’assurer la planification adaptée des postes de travail.

Il sera porté une attention particulière à cette planification, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de périodes de congés « par roulement » d’une année sur l’autre, notamment pendant les périodes estivales et de fin d’année.

Les Parties conviennent à titre exceptionnel que les jours de congés payés posés durant un cycle de travail seront considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

En application du présent accord, seules les heures effectuées au-delà d'une durée moyenne de 35 heures, calculées sur la durée du cycle en vigueur, sont considérées comme des heures supplémentaires.
  • Gestion des situations particulières
En cas de modification des plannings, les salariés concernés par un changement de rythme de travail sont prévenus individuellement au minimum 5 jours calendaires avant l’entrée en vigueur des modifications.
Ce délai peut être réduit à 24 heures lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • Absence imprévue d’un salarié
  • Situation d’urgence
Le présent article a vocation à s’appliquer tant aux salariés déjà occupés selon un horaire posté, qu’aux salariés relevant habituellement d’une modalité d’organisation du temps de travail différente.
Pour autant, les Parties conviennent qu’un même salarié ne pourra être affecté à deux équipes successives, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement. Il peut s'agir par exemple de réaliser des travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident.
Contreparties au travail posté continu

Horaires travail posté continu

Contrepartie financière

Règles de gestion

Travail posté continu de jour
(entre 6h00 et 21h00)
Majoration du taux horaire brut de 15 %
Conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 6 décembre 2018
Travail posté continu de nuit
(entre 21h00 et 06h00)
Majoration du taux horaire brut de 50 %
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour travail un dimanche ou un jour férié en vigueur dans l'entreprise. La majoration la plus favorable sera retenue.
Posté dimanche et jour férié
Majoration du taux horaire brut de 100 %
Conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 6 décembre 2018
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour travail de nuit, le dimanche ou un jour férié en vigueur dans l'entreprise. La majoration la plus favorable sera retenue.
Retour à un horaire de travail « non posté »
Les travailleurs en équipe successives en continu, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste « non posté » auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles sera disponible.
Le salarié informera sa hiérarchie par courrier ou courriel, qui devra lui adresser une réponse sous 15 jours pour une mise en application au plus tôt le mois suivant ou au plus tard dans un délai de 6 mois.
Le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés

Consciente du caractère exceptionnel que revêt le recours au travail de nuit, dimanche et jours fériés, la Société se voit néanmoins contrainte d’y avoir recours afin de garantir la continuité de service ainsi que le bon déroulement des prestations réalisées auprès de ses clients.
Dans le cadre de son activité, la Société peut en effet être amenée à mobiliser ses salariés en dehors des plages horaires habituelles de travail, notamment afin de répondre à des exigences liées à la sureté et sécurité des installations, à la continuité de service sur les sites clients, ainsi que pour la sécurité des infrastructures et la pérennité des interventions techniques.
S’agissant des modalités de recours au travail de nuit, dimanche et jours fériés, les Parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise et/ou de la branche, à l’exception des éventuelles spécificités indiquées dans le présent accord.
Les Parties conviennent également du caractère exceptionnel et encadré de ces modes d’organisation du travail, tel que défini aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Néanmoins, elles reconnaissent que, compte tenu de la nature de l’activité exercée par la Société au sein de l’installation dégainage du site du CEA de Marcoule, ce recours s’avère indispensable pour répondre aux impératifs de continuité de service fixés contractuellement par ses clients.
Les Parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.
Aspect santé et sécurité au travail
  • Les Parties signataires rappellent que le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) comprend les modalités prévues pour cette nouvelle organisation du travail.

  • Afin de garantir la santé et la sécurité des collaborateurs, les Parties conviennent de la nécessité de mettre à jour les fiches individuelles d’exposition en prenant en compte le risque « travail de nuit ».

  • Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité, les salariés affectés au travail de nuit bénéficient d’une surveillance médicales particulière.

  • Le médecin du travail jugera de la fréquence et de la nature des examens pratiqués.

  • En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prend effet le 1er juin 2026 et cessera de produire ses effets à la fin du contrat d’exploitation du dégainage sur le site du CEA de Marcoule.


Suivi de l’accord

L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.
Interprétation de l’accord – Règlement des litiges
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les Parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Adhésion
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les Parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 11. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Publicité - Dépôt
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à PIERRELATTE, le 22 mai 2026, en 3 exemplaires originaux.

Pour Onet Technologies ND,

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,


Pour l’Organisation Syndicale CFTC,

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Mise à jour : 2026-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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